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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
S.A.R.L. HERVE AUTO
Répertoire Général
N° RG 24/02922 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICUV
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Hembert
à : Me [Localité 7]
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N]
né le 17 Avril 2001 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. HERVE AUTO (0471 374 666)
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître René DESPIEGHELAERE de la SELARL DELBAR et associés, avocat plaidant au barreau de Lille substitué par Me Irénée DE-BOTTON avocat au barreau de LILLE
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [Z] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 31 octobre 2020, M. [E] [N] a acquis de la société de droit belge [C] Auto un véhicule de marque Alfa Roméo modèle 159 immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 5.000 euros TTC.
Aux termes d’un procès-verbal de contrôle technique du 18 novembre 2020, la société [Adresse 8] a donné un avis favorable après avoir relevé deux défaillances mineures : la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et l’impossible connexion sans dysfonctionnement du témoin de contrôle du moteur.
Suivant lettre recommandée du 8 avril 2021, réceptionnée le 14 avril suivant, M. [N] s’est plaint d’avoir découvert la présence de rouille sur le bas de caisse, de sorte qu’il a demandé à la société [C] Auto de lui rembourser le prix de vente et les frais d’immatriculation en contrepartie de la restitution du véhicule.
Suivant rapport d’expertise amiable du 22 juin 2021, la société Picardex, expert missionné par la société ACM Crédit Mutuel en qualité d’assureur de M. [N], a conclu à la présence d’une corrosion perforante affectant la structure du véhicule, masquée par du mastic, et nécessitant le remplacement du bas de caisse, ainsi qu’à la suspicion d’une falsification de son kilométrage réel.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [N] a fait assigner la société [C] Auto devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution du contrat de vente, de restitution du prix et d’indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [N] demande au tribunal de :
ordonner la résolution de la vente ; ordonner que la société [C] Auto vienne reprendre le véhicule à son domicile ou en tous lieux de remisage dans le département de la Somme ; condamner la société [C] Auto à lui payer les sommes de : 5.000 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ; 1.156, 48 euros au titre des frais exposés consécutivement à l’acquisition du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ; 20 euros par jour depuis le 22 juin 2021 jusqu’à complète indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner la société [C] Auto aux dépens ; condamner la société [C] Auto à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 48 du code de procédure civile, M. [N] soutient que la clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat de vente, qui donne compétence au tribunal de Tournai, doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif puisque conclue entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane. Il soutient également que la clause exonératoire de responsabilité lui est inopposable pour le même motif. Par ailleurs, au visa de l’article 1604 et suivants du code civil, M. [N] fait valoir que l’obligation de délivrance emporte l’obligation de conformité de la chose vendue. Se prévalant de la non-conformité du véhicule à raison de l’état réel de la carrosserie, il sollicite la résolution du contrat de vente, ainsi que la restitution du prix de vente, des frais d’immatriculation et de modification du véhicule. M. [N] estime encore avoir subi un préjudice moral résultant des manœuvres de la société [C] Auto à qui il reproche d’avoir dissimulé la non-conformité alléguée. Arguant que le véhicule est immobilisé, il se prévaut d’un préjudice de jouissance dont il demande l’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société [C] Auto demande au tribunal de :
juger la loi française applicable ; déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachées ; débouter M. [N] de ses demandes ; condamner M. [N] aux dépens ; condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, la société [C] Auto expose que la loi française est applicable au litige au détriment du droit belge aux motifs que M. [N] agit sur le fondement du code civil français. Au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, la société [C] Auto affirme tout d’abord que l’acquéreur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dès lors que l’action doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Elle retient la date du 22 juin 2021 comme point de départ de ce délai et observe que M. [N] l’a assignée le 9 août 2024, soit plus de deux ans après l’établissement du rapport d’expertise amiable. Par ailleurs, la société [C] Auto observe que ce rapport, établi à la demande d’une partie, qui n’est pas corroboré par d’autres pièces, est insuffisant pour permettre aux juges du fond de statuer sur l’existence ou non d’un vice caché. Au visa de l’article 1604 du code civil, la société [C] Auto soutient que le véhicule est apte à la conduite, que le contrôle technique du 18 novembre 2020 est favorable sous réserve de deux défaillances mineures et que la falsification du kilométrage n’est pas démontrée, si bien que sa non-conformité n’est pas prouvée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la loi applicable au litige
L’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1), qui s’applique en matière civile et commerciale aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, dispose que « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1 ».
En l’espèce, la société de droit belge [C] Auto, qui exerce l’activité de vendeur professionnel de véhicules d’occasion en Belgique et en France, a vendu le véhicule litigieux à M. [N], consommateur domicilié en France, de sorte que les conditions du paragraphe 1 de l’article 6 précité sont remplies.
Partant, la loi française est applicable en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur le fondement de l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s’appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l’acheteur. Elle ne se confond pas avec l’obligation de garantie des vices cachés. En effet, la non-conformité d’un bien vendu n’est pas incompatible avec son aptitude à un usage normal alors qu’un vice caché se définit, non par sa nature, mais par ses conséquences, à savoir son impropriété à un usage normal, ou la diminution substantielle de son usage.
En l’espèce, il ressort de la facture établie le 31 octobre 2020 par la société [C] Auto que le véhicule vendu à M. [N] est de marque Alfa Roméo modèle 159, mis en circulation le 10 juin 2010, d’une puissance de 110 kilowatts et de 150 chevaux, dont le n° de châssis est ZAR93900007270431, et qu’il présente un kilométrage non garanti de 171.000 kilomètres.
Nonobstant la clause de kilométrage non garanti, qui ne fait pas obstacle à une action en nullité pour erreur sur les qualités ou pour défaut de conformité, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le kilométrage annoncé par le vendeur est erroné. En effet, le rapport d’expertise amiable du 22 juin 2021 ne fait qu’émettre un doute sur un possible kilométrage supérieur à celui affiché au compteur.
Plus généralement, le procès-verbal de contrôle technique établi par la société [Adresse 8] le 17 juin 2020, soit avant la vente litigieuse, est favorable sous réserve de trois défaillances mineures : l’usure importante des garnitures ou plaquettes de freins des roues arrière, la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche et l’impossible connexion sans dysfonctionnement du témoin de contrôle du moteur. De même, le procès-verbal de contrôle technique établi par cette société le 18 novembre 2020, soit postérieurement à cette vente, demeure favorable sous réserve des deux dernières défaillances mineures susmentionnées.
Pourtant, le rapport d’expertise amiable du 22 juin 2021 a conclu à la présence d’une corrosion perforante affectant la structure du véhicule et à une défaillance du moteur, si bien que se pose nécessairement la question d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique.
Cependant, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass., Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 2 ; 2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099, Bull. civ. 2018, II, n° 177).
Il s’en infère que M. [N], qui ne produit aucune autre pièce probante, échoue à démontrer les non-conformités alléguées et, partant, que la société [C] Auto a manqué à son obligation de délivrance.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 de ce code dispose que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Les articles 1644, 1645 et de ce code prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rende la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » et que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Par ailleurs, l’article 1648 alinéa 1er de ce code rappelle que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 de ce code précise que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
La prescription soulevée par la défenderesse est une fin de non-recevoir, laquelle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation comme en l’espèce.
Il s’ensuit que la société [C] Auto est irrecevable en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [N] irrecevable en sa demande à raison de la prescription.
Sur l’action rédhibitoire
Si le rapport d’expertise amiable du 22 juin 2021 conclut notamment à la présence de corrosion perforante au droit de la caisse du véhicule litigieux, ce document n’est corroboré par aucune autre pièce probante. Or, comme rappelé ci-dessus, il est fait interdiction aux juges du fond de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
M. [N] échoue donc à démontrer que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché à la date de la vente.
* * *
Au vu de ce qui précède, M. [N] est débouté de sa demande de résolution du contrat de vente régularisé le 31 octobre 2020 avec la société [C] Auto. Corrélativement, il est débouté de sa demande de reprise du véhicule litigieux par la société [C] Auto moyennant la restitution du prix de vente (5.000 euros) et des frais exposés (1.156, 48 euros), ainsi que de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral (2.500 euros) et du préjudice de jouissance (20 euros par jour à compter du 22 juin 2021).
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la société de droit belge [C] Auto irrecevable en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [E] [N] irrecevable en sa demande à raison de la prescription ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de résolution du contrat de vente régularisé le 31 octobre 2020 avec la société de droit belge [C] Auto ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande d’ordonner à la société de droit belge [C] Auto de reprendre le véhicule de marque Alfa Roméo modèle 159 immatriculé [Immatriculation 9] ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de condamnation de la société de droit belge [C] Auto à lui restituer la somme de 5.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de condamnation de la société de droit belge [C] Auto à lui rembourser la somme de 1.156, 48 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de condamnation de la société de droit belge [C] Auto à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de 22 euros par jour à compter du 22 juin 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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