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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2024, n° 24/10310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KRF
MINUTE: 24/2442
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [H]
née le 15 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5]
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
En présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 04 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H].
Depuis cette date, Madame [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, en présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence, conseil de Madame [S] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [S] [H], adressée par la famille pour troubles du comportement et idées délirantes, dans un contexte de consommation de cannabis et de protoxyde d’azote. Elle présentait des bizarreries de contact, une humeur labile, une tachypsychie, un vécu persécutif, une diminution du temps de sommeil. Elle banalise ses troubles et est ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [M] que la patiente a un bon contact, un discours spontané et organisé. Elle n’a pas de critique sur les éléments délirants présentés après la prise de toxiques. Elle a une conscience partielle des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire à des fins d’évaluation diagnostique et d’ajustement thérapeutique.
A l’audience de ce jour, Madame [S] [H] déclare qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, qu’elle a été hospitalisée à cause de sa consommation de toxiques et qu’elle était dans un état incohérent. Elle précise que son hospitalisation se passe bien, qu’elle souhaite reprendre sa vie et sortir pour son anniversaire le 15 décembre prochain.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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