Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75GP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
FLOA, SA dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 4]
et pour signification au [Adresse 1]
et pour signification sur son lieu de travail chez ISS PROPRETE au [Adresse 2], et pour signification sur son lieu de travail chez GSF TREVISE au [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75GP
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt amortissable n° 14628 96555 00024374401 d’un montant de 12000 euros remboursable au taux nominal de 3,35% (soit un TAEG de 3,40%) en 60 mensualités le cas échéant, report compris, de 237,89 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, afin de :
A titre principal :
le condamner au paiement des sommes suivantes arrêtées au 29 janvier 2025 :
capital restant dû : 9743,37 euros intérêts au taux contractuel : 312,08 eurosindemnité conventionnelle : 779,47 eurosOutre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidaire, prononcer la résiliation du contrat et au titre des restitutions condamner Monsieur [F] [B] à payer les sommes suivantes arrêtées au 29 janvier 2025 :
capital restant dû : 9743,37 euros intérêts au taux contractuel : 312,08 eurosindemnité conventionnelle : 779,47 eurosOutre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané ,des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R444-55 de code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que Monsieur [F] [B] a obtenu une recevabilité à surendettement au mois de mars 2023 mais que pat jugement du 8 février 2024, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement a été prononcée. Elle indique le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance des droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 octobre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
La décision de recevabilité par la commission n’interrompt pas le délai de forclusion. À la différence du délai de suspension accordé à l’emprunteur par le juge d’instance, en application de l’article L 314-20 ex-L 313-12 du Code de la consommation, qui emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai (Civ. 1°, 1er juillet 2015, n° 14-13.790), la décision de recevabilité prise par la commission (Code consom., art. L 721-2) est sans effet sur le délai de forclusion, bien qu’elle suspende les voies d’exécution et interdise les paiements.
On rappellera que le créancier peut, à tout moment de la procédure, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre, même s’il dispose déjà d’un acte notarié (Civ. 1°, 1er mars 2017, n° 15-28.012)
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, l’historique du compte produit est incomplet la période comprise entre avril 2023 et janvier 2024 étant manquante dans l’export des mouvements du compte.
La SA FLOA fait valoir que Monsieur [F] [B] a obtenu une recevabilité à surendettement le 16 mars 2023 mais qu’à partir du jugement du 8 février 2024, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement a été prononcée.
Elle indique que Monsieur [F] [B] a été défaillant en mai 2023, toutefois ce point ne peut être vérifié en l’état des pièces produites alors que la forclusion pourrait être encourue.
Dès lors, la SA FLOA ne justifiant pas des conditions de recevabilité de sa demande, il convient de déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FLOA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA FLOA au titre du contrat de prêt amortissable n° 14628 96555 00024374401consenti à Monsieur [F] [B]
REJETTE la demande de la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Commission ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Liste électorale ·
- Gemme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élections politiques ·
- Port ·
- Quai ·
- Contentieux ·
- Ville ·
- Copie ·
- Électeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Indemnisation
- Publicité foncière ·
- Clause resolutoire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Résolution ·
- Service
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Allocation
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Droit de retour ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Titre ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.