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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 mars 2025, n° 24/81418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EPI PLAGE c/ S.A.S. LES DUNES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81418
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MERLET
CE Me DUPRE DE PUGET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EPI PLAGE
RCS de [Localité 6] 838 875 086
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0327
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES DUNES
RCS de [Localité 6] 843 919 721
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, la SAS LES DUNES a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS EPI PLAGE, entre les mains de la Caisse d’Epargne, pour la somme de 605 496,51 €, sur le fondement de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel d'[Localité 4]. La saisie lui a été dénoncée le 17 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 14 août 2024, la SAS EPI PLAGE a fait assigner la SAS LES DUNES aux fins de mainlevée de la saisie-attribution en raison de la compensation des créances et subsidiairement de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] sur la liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils, l’affaire a été renvoyée sur demande de la demanderesse et un calendrier de procédure a été fixé : conclusions en demande pour le 17 janvier 2025 et conclusions en défense pour le 27 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS EPI PLAGE se réfère à ses écritures, se désiste de son instance et sollicite que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Elle considère que le désistement intervenu, notifié par RPVA la veille, avant toute défense au fond et demande reconventionnelle, est parfait.
La SAS LES DUNES se réfère à ses écritures, s’oppose au désistement, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— la condamnation de la SAS EPI PLAGE à lui payer les sommes de :
— 200 000 € en principal au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] le 18 avril 2024,
— 36 795,12 € au titre des intérêts majorés conformément à cet arrêt,
— 25 000 € à titre d’indemnité pour procédure dilatoire,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— la fixation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir assortissant l’obligation d’exécuter l’arrêt du 18 avril 2024.
Elle s’oppose au désistement, relevant avoir signifié des conclusions pour l’audience du 29 octobre 2024 qui ont été débattues. Elle estime faire valoir un motif légitime pour s’opposer au désistement puisqu’au moment de l’introduction de la présente instance, aucune décision de justice ne permettait la compensation.
La juge soulève l’irrecevabilité des demandes pour lesquelles la SAS LES DUNES dispose déjà d’un titre exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister en toute matière.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a formulé aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge peut déclarer parfait le désistement lorsque la non-acceptation n’est pas fondée sur un motif légitime en application de l’article 369.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399.
En procédure orale, le désistement adressé par écrit à la juridiction antérieurement à l’audience produit ses effets extinctifs immédiatement, le juge n’étant tenu que de statuer que sur les frais de l’instance éteinte (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En l’espèce, la SAS EPI PLAGE s’est désisté de son instance dès le 27 janvier 2025, soit la veille de l’audience, par message RPVA dont elle justifie. Elle a réitéré son désistement au début de l’audience du 28 janvier.
La SAS LES DUNES affirme qu’elle avait déjà conclu avant le 27 janvier mais la procédure étant orale devant le juge de l’exécution conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS LES DUNES ne justifie pas avoir saisi la juridiction de ses précédentes conclusions.
Dès lors, lorsque la SAS EPI PLAGE s’est désistée, la SAS LES DUNES n’avait formulé aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir.
Il convient de constater que le désistement est parfait et l’instance éteinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS EPI PLAGE sera condamnée aux dépens.
Le désistement est intervenu tardivement, malgré le calendrier de procédure fixé largement favorable à la demanderesse. Ce désistement tardif a contraint la SAS LES DUNES à conclure au fond et il serait inéquitable de lui laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS EPI PLAGE à payer à la SAS LES DUNES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS EPI PLAGE est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SAS EPI PLAGE à payer à la SAS LES DUNES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EPI PLAGE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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