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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MEUBLES IKEA, La Société IF ASSURANCES FRANCE IARD, La CPAM de la Côte d'Or |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00197 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PA6B
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Anne BERNEY,
Jugement Rendu le 03 Février 2025
ENTRE :
Madame [Y] [J] [R],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (21),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CPAM de la Côte d’Or
dont le siège social est sis Pôle Régional RCT 1 D
[Adresse 5]
représentée par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Pascale PINEL, avocat au Barreau de Versailles, plaidant
La Société IF ASSURANCES FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Pascale PINEL, avocat au Barreau de Versailles, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2017, Madame [Y] [R] a été heurtée par une barre métallique qui venait de se détacher du faux-plafond grillagé à environ 3 mètres de hauteur au sein du magasin IKEA France de [Localité 6] (91).
Elle a été blessée à la tête et a perdu connaissance. Elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée au Centre Hospitalier [8]. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de 2 plaies de 7 & 5 centimètres de la région pariéto-occipitale, avec une ITT initiale de 8 jours, sous réserve de complications.
La compagnie d’assurance IF ASSURANCES France IARD, garantissant la responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA France, a mis en œuvre une expertise médicale amiable et lui a versé une première provision de 5.000 €.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2018, le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert avec la mission classique d’usage, et une provision de 2.000 € a été allouée à Madame [Y] [R].
Le docteur [S] a été remplacé par le docteur [P] [C], neurologue, par décision du 29 janvier 2019, lequel, par lettre du 29 décembre 2019, a sollicité une prorogation du délai de dépôt de son rapport, qui lui a été accordée, par ordonnance du 9 janvier 2020, au 30 novembre 2020.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 29 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Madame [R] a fait assigner la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, la compagnie d’assurance IF ASSURANCES FRANCE IARD et la CPAM du 21 devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par conclusions rectificatives et récapitulatives en date du 17 novembre 2023, Madame [R] demande au tribunal de :
— Recevant Madame [Y] [R] en sa demande, la déclarer bien fondée, en application de l’article 1242 du Code Civil, sur le principe de l’entière responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA France de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 9 septembre 2017 à [Localité 6] (91),
— En conséquence, condamner in solidum, la SAS MEUBLES IKEA France et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES France IARD à lui payer la somme principale de 59.273,35 € en réparation de son préjudice corporel, soit déduction faite de la créance de la CPAM 21 pour 12.644,01 € et des provisions préalablement perçues pour 7.000 €, une somme résiduelle de 39.629,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts à compter de ce même date jusqu’à parfait règlement,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM 21 régulièrement attraite en la cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner in solidum les défenderesses à payer à Madame [Y] [R] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en date du 31 mai 2024, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE demande au tribunal de :
− CONSTATER la modification du fondement juridique des demandes de Madame [R].
− DECLARER satisfactoires les offres faites par les concluantes, à savoir :
1. Les préjudices patrimoniaux
1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
• Les dépenses de santé actuelles : 524 €
• Les pertes de gains professionnels actuels : 11 061,84 €
1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents
• Les dépenses de santé futures : 560 €
• La tierce personne : 352 €
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Le déficit fonctionnel temporaire : 2 087,50 €
• Les souffrances endurées : 3 700 €
• Le préjudice esthétique temporaire : 300 €
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Le déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
• Le préjudice sexuel : 1 500 €
− DEBOUTER Madame [Y] [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions du 26 mars 2024, la CPAM 21 demande au tribunal de :
— Recevant la CPAM 21 en sa demande, la déclarer bien fondée en application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— En conséquence, condamner in solidum la SAS MEUBLES IKEA France et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 12.620,01 € au titre des débours engagés pour le compte de Madame [J] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, ainsi que celle de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée et la SAS MEUBLES IKEA France et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, la société IKEA ne dénie pas sa responsabilité dans l’accident de Madame [R] survenu le 9 septembre 2017.
Sur les préjudices
1 – les dépenses de santé actuelles
Madame [R] sollicite la somme de 524 euros, la société IKEA ne s’y opposant pas.
Dès cette dernière sera condamnée in solidum avec son assureur à lui verser cette somme.
2 – la perte de gains professionnels actuels
Madame [R] sollicite la somme de 11.061,84 euros, que la société IKEA accepte, si bien que cette dernière sera condamnée in solidum avec son assureur à lui verser cette somme.
3 – les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur la somme de 560 euros si bien que la société IKEA sera condamnée in solidum avec son assureur à lui verser cette somme.
4 – la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne d’une heure par jour du 9 au 30 septembre 2017, soit 22 jours.
Les parties sont en désaccord que le tarif horaire, Madame [R] sollicitant 18 euros, tandis que la société IKEA propose 16 euros.
Au regard des circonstances et des besoins de Madame [R], il sera retenu un tarif de 18 euros, si bien que la société IKEA et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 22 jours X 18 euros
= 396 euros.
5 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les parties s’accordent sur la somme de 2.087,50 euros, somme que la société IKEA et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer.
6 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L‘expert l’a fixé à 10 %.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du point.
Conformément à la cotation médico-légale et à la proposition de la société IKEA, il sera retenu une valeur du point à 2.000 euros si bien que la société IKEA et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros.
7 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a fixé ce préjudice à 2,5/7.
Il sera alloué à Madame [R] la somme de 3.700 euros sur ce poste.
8 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Il a été évalué à 2/7 pendant 22 jours, si bien qu’une somme de 500 euros sera accordée à Madame [R] sur ce poste.
9 – le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a retenu un tel préjudice suite au syndrome post-commotionnel dont a souffert Madame [R].
Il sera accordé la somme de 2.000 euros à Madame [R] sur ce poste de préjudice.
Sur les demandes de la CPAM 21
Suite à l’accident, la CPAM 21 a versé à Madame [R] la somme de 12.620,01 euros selon débours en date du 8 mars 2024.
Dès lors, la société IKEA, responsable de l’accident, sera condamnée in solidum avec son assureur à verser cette somme à Madame [R], ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’ordonnance du 14 janvier 2016, pour la somme de 1.191 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens in solidum avec la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.000 euros à la CPAM 21 au même titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à payer à Madame [Y] [R] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 524 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 11.061,84 euros,
— au titre des dépenses de santé futures : 560 euros,
— au titre de la tierce personne : 396 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.087,50 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3.700 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 2.000 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à payer à la CPAM 21 la somme de 12.620,01 euros au titre des débours engagés pour le compte de Madame [Y] [R], ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les provisions déjà perçues par Madame [Y] [R] viendront en déduction des sommes accordées par la présente décision ;
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à payer à la CPAM 21 la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD à payer à la CPAM 21 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la compagnie d’assurance IF ASSURANCES IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du 21 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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