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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 juin 2025, n° 23/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/05841 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQCG
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 15 Décembre 1957 à BERGEN (NORVEGE)
751 Chemin de Pigranel
06250 MOUGINS
représenté par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe MOREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEREUR:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE.
Pole Juridictionnel judiciaire – 10 Avenue de la Cible
13626 AIX EN PROVENCE
ayant transmis ses conclusions au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 28 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la dissolution-liquidation de la société luxembourgeoise PIGRANEL SA créée le 9 septembre 2005, la villa propriété depuis le 30 septembre 2025 de la société sise à MOUGINS (06250) au 751 Chemin de Pigranel a été attribuée à l’associé unique de cette société Monsieur [F] [X] par acte notarié en date du 28 décembre 2018.
Le notaire énonçait dans son acte que la transmission universelle de patrimoine ne donnant ouverture à aucun droit de mutation ni de partage, il soumettait ce transfert à la seule taxe de publicité foncière et aux frais d’assiette au taux global de 0,715 % prévus à l’article 678 du Code général des impôts (CGI) sur la valeur vénale de l’immeuble estimée à 3.750.000 €, soit 26.813 €.
L’Administration fiscale a, dans le cadre d’un contrôle, estimé qu’il ne s’agissait en réalité pas d’une transmission universelle de patrimoine telle que qualifiée par le notaire mais d’une cession du bien au profit de M. [X] entrant dans le champ des droits de mutation à titre onéreux prévus par l’article 1594-D du CGI, et adressé à Monsieur [F] [X] une proposition de rectification du 2 novembre 2021.
La contribuable a présenté ses observations le 17 novembre 2021, et l’Administration fiscale y a répondu le 13 janvier 2022 en maintenant les rectifications proposées.
Suite au recours hiérarchique introduit le 9 mai 2022 par le contribuable, l’Administration fiscale confirmait le 14 juin 2022 les rectifications, à l’exception de la majoration pour manquement délibéré qu’elle abandonnait.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20220705151 du 29 juillet 2022, l’Administration fiscale a mis à la charge de Monsieur [F] [X] un total de 174.708 € de droits de mutation à titre onéreux auquel il était assujetti au titre de l’année 2018, dont 164.065 € à titre principal et 10.643 € d’intérêts de retard.
Monsieur [F] [X] a formé une réclamation contentieuse par courrier du 3 octobre 2022, rejetée par une décision de l’Administration fiscale du 27 octobre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2023, Monsieur [F] [X] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, contestant la décision de rejet de l’Administration fiscale, et sollicitant le dégrèvement des rehaussements d’imposition mis à sa charge, au motif que le transfert de propriété du bien immobilier à l’actionnaire unique lors de la liquidation de la société n’est pas soumis aux droits de mutation à titre onéreux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, Monsieur [F] [X] demande au tribunal, au visa des articles R 202-1 et R 202-2 du Livre des procédures fiscales et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu, de :
— dire et juger que le transfert de propriété du bien immobilier détenu par la SA PIGNANEL au profit de Monsieur [F] [X] son actionnaire unique lors de la liquidation de la société n’est pas constitutif d’une cession soumise aux droits de mutation à titre onéreux ;
ordonner en conséquence le dégrèvements des rehaussements de droits d’enregistrement et taxes assimilées visés dans l’avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2022pour un montant de droits de 164.065 € et 10.643 € au titre des pénalités ;
condamner l’Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal, au visa des articles 693-I du code général des impôts et de l’article 1844-5 du Code civil applicable, de :
débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes et confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale ;
condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance ;
dire et juger que les frais entraînés par laayan constitution d’avocat resteront à sa charge ;
rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 28 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la qualification du transfert de propriété et le régime d’imposition applicable
Selon l’article 683 dans son I du Code général des impôts, «Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D.», lequel article 1544 D prévoit quant à lui que « Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,80 %. »
Les articles 677 et 678 du même code prévoient quant à eux que, sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d’une imposition proportionnelle ou progressive :
1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers ;
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l’exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l’article 1048 ter ;
3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d’intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) ;
4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d’une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l’article 28 du décret précité ;
5° Les inscriptions d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
Lorsqu’ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l’article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %. »
Le requérant soutient que, même s’il admet que le notaire a qualifié de manière erronée dans son acte le transfert de propriété à son profit du bien immobilier de la société PIGRANEL dissoute et liquidée de « transmission universelle de patrimoine » à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil, alors que ce dernier n’est plus applicable depuis le 15 mai 2001 aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique tel que prévu à l’alinéa 4 dudit article, tel qu’en l’espèce, aucun article du CGI ne mentionnerait selon lui pour autant explicitement que ledit transfert constituerait une cession à titre onéreux soumise aux droits d’enregistrement, de sorte qu’il convient de considérer que le bien immobilier en cause a été transféré juridiquement à Monsieur [X] sans qu’aucune cession à titre onéreux n’intervienne, par simple attribution de l’actif social à l’associé unique.
Il conteste donc la validité des rehaussements mis à sa charge en l’absence de fondement légal ayant succédé à la modification de l’article 1844-5 du code civil susvisée et revendique à son profit l’appliaction du taux afférent à la publicité foncière prévue par les articles 677 et 678 du CGI susvisés.
Pour autant, il convient de rappeler et de constater, à l’instar notamment de ce qui est soutenu en défense par l’administration fiscale que :
— la transmission universelle de patrimoine (TUP) est une procédure de dissolution d’une société par la confusion de son patrimoine avec le patrimoine d’une autre société. D’origine jurisprudentielle, la procédure de TUP se déroule sans la liquidation de la première société car l’ensemble de l’actif et du passif de la société dissoute est transmis à la société absorbante ;
Dans le cas d’espèce, l’associé unique de la société PIGRANEL dissoute n’avait pas vocation à bénéficier de cette TUP au regard de l’exclusion prévue par l’article 1844-5 du code civil précité, ce qu’il reconnaît au demeurant désormais, est n’est pas fondé à se prévaloir d’une transmission partielle de patrimoine (sans liquidation préalable comme exigé par la procédure classique de dissolution-liquidation qui lui était applicable) du seul actif social de cette société qui serait intervenue à son bénéfice selon un régime juridique qu’il ne précise pas et qui n’est pas connu du tribunal ;
Monsieur [X] ne justifie pas plus d’une mutation à titre gratuit ou d’un apport ou autre partage justifiant le transfert de propriété intervenu à son profit et le taux minoré de taxation de l’opération à hauteur de 0,715 % de l’article 678 du CGI dont il revendique l’application tel que prévu initialement dans l’acte notarié du 28/12/2018 ayant fait état par erreur d’une TUP pourtant impossible juridiquement, et le caractère onéreux de la transmission du bien immobilier de la société dissoute à Monsieur [X] est a contrario effectivement parfaitement démontré par le fait :
d’une part, que M. [F] [X] a repris à titre personnel à sa charge par avenant (sa pièce 8) du 05/12/2018 accepté le 17/12/18 le prêt hypothécaire de 5.000.000 € qui avait été consenti à la société PIGRANEL SA le 17/12/2008 et prorogé le 16/12/2013 par la Banque Skandinaviska Esnskilda Banken, en se substituant à la société -dissoute et liquidée- empruntrice initiale, et en s’engageant à rembourser à la Banque prêteuse sur ses fonds personnels à la date du 20/12/2024 l’intégralité du prêt en une seule échéance en principal de 5.000.000 €, cette somme étant mentionnée dans l’acte authentique ( sa pièce 7) du 28 décembre 2018 en page 4 et constituant formellement la contrepartie onéreuse de la cession à son profit du bien immeuble sis à Mougins possédé par la société PIGRANEL dissoute ;
d’autre part, que la société PIGRANEL a bien fait état comptablement dans sa déclaration fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés déposée le 20 février 2019 au titre de l’exercice clos au 20 décembre 2018 date de sa dissolution-liquidation, de cette cession d’immeuble (inscrit à l’actif de son bilan lors de son acquisition en septembre 2005) en produits exceptionnels (tableau n°2053 – ligne HB pour 3.870.707 € en produites de cession d’éléments d’actifs) et une plus-value sur immobilisation au formulaire n°2059A (page 25 de la liasse fiscale avec la mention dépourvue de tout équivoque « prix de vente de la villa pigranel » à 3.750.000 €).
L’Administration fiscale était donc bien fondée à substituer au taux de 0,715 % de l’article 678 du CGI revendiqué par le requérant et appliqué par erreur par le notaire à cette cession d’immeuble à titre onéreux, le taux de 3,80 % de droit commun de l’article 1594 D du CGI applicable aux mutations à titre onéreux, outre la taxe additionnelle et les frais d’assiette afférents.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter l’application du régime fiscal de la cession soumise aux droits de mutation à titre onéreux à l’immeuble qui lui a été transmis par la société dissoute et de dégrèvement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, succombant dans la présente procédure, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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