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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00790 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SU
MINUTE n° 256/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] MADAGASCAR, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la SARL ORME qui détenait dans ses livres un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ouvert suivant une convention datée du 19 mars 2022.
Aux termes d’un acte de cautionnement personnel et solidaire tous engagements, Monsieur [E] [J] s’est porté caution des engagements financiers pris par la SARL ORME et ce dans la limite de 26.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2024, la BPALC a informé la caution que le compte courant de la SARL ORME présentait un solde débiteur à hauteur de 24.086,17 euros la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine de clôture du compte.
Faute de régularisation, la banque a, suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024, informé Monsieur [E] [J] que le compte avait été transféré au contentieux et en outre l’a, à nouveau, mis en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Suivant un jugement rendu le 22 mai 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL ORME a été placée en liquidation judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance auprès du mandateur liquidateur en charge de la procédure collective le 27 mai 2024 et le même jour, a mis en demeure Monsieur [J] d’honorer son engagement de caution.
Suivant un acte introductif d’instance du 03 juillet 2024 signifié le 16 juillet 2024 à personne, la BPALC a attrait Monsieur [E] [J] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant ses conclusions récapitulatives du 02 février 2025, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil de :
— Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la BPALC la somme de 24.889,87 euros majorée des intérêts au taux de 18,31% à compter du 26 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
— Donner acte à la BPALC qu’elle s’en remet à sagesse sur la demande de délais de paiement,
— Dire que si les délais de paiement devaient être accordés à Monsieur [E] [J], ils devront être assortis d’une clause cassatoire,
— Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives produites pour l’audience de mise en état du 03 juin 2025, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de :
— Accorder à Monsieur [E] [J] un échelonnement de paiement sur deux ans pour le règlement de la somme due en principale de 24.689,87 euros,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit correspondant au taux légal,
— Ordonner que chaque partie prendra en charge ses propres frais irrépétibles ainsi que ses dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC demande à ce que Monsieur [E] [J] soit condamné à lui payer la somme de 24.889,87 euros majorée des intérêts au taux de 18,31% à compter du 26 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Elle invoque l’acte de cautionnement régularisé le 11 avril 2023 par Monsieur [E] [J]. Elle rappelle que la débitrice principale, la SARL ORME a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 22 mai 2024 ce qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigibles les sommes dues la société et avoir déclaré sa créance.
Elle produit notamment la copie de la convention de compte courant du 19 mars 2022, la copie de l’acte de cautionnement du 11 avril 2023, la copie des mises en demeure adressées à la caution, la copie de la déclaration de créance effectuée le 27 mai 2024, un relevé du compte courant arrêté au 29 avril 2024 et un décompte des sommes dues.
Monsieur [E] [J] indique qu’il avait spontanément essayé de négocier un échéancier avec la BPALC et avait spontanément effectué un premier versement de 200 euros en gage de bonne foi le 12 juillet 2024. Suite à l’assignation, il dit ne pas avoir effectué d’autres paiements en attendant un nouvel accord.
Il apparaît que la SARL ORME suivant la déclaration de créance effectuée le 27 mai 2024 restait devoir la somme de 24.150,85 euros en principal au 22 mai 2024.
L’acte de cautionnement du 11 avril 2023 est régulier et Monsieur [E] [J] ne conteste pas ses obligations et les sommes mises en compte par la banque au titre du principal et des intérêts, taux et quantum. Il ressort des pièces produites par la partie défenderesse qu’il a toujours voulu rembourser sa dette.
Suivant les éléments de la procédure, la BPALC justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [E] [J] et du caractère exigible de cette créance.
Il est également justifié de ce que Monsieur [J] s’est d’ores et déjà acquitté d’une somme de 200 euros dont la banque a accusé bonne réception par mail du 09 août 2024.
En conséquence, Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la BPALC la somme de 24.689,87 euros outre les intérêts au taux de 18,31% à compter du 27 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Sur les délais de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] sollicite un échelonnement de paiement sur deux ans pour le règlement de la somme due en principale de 24.689,87 euros et à ce que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit correspondant au taux légal.
La banque s’en remet à sagesse et il lui en sera donné acte.
Il est observé en vertu des dispositions de l’article 1353-5 du Code civil que la réduction du taux d’intérêt au taux légal ne saurait s’appliquer indépendamment d’un report d’échéance, lequel n’est pas demandé par Monsieur [J] puisqu’il sollicite un échelonnement de paiement sur deux ans. La demande de réduction du taux d’intérêts au taux légal sera donc rejetée.
La caution justifie d’une situation économique fragilisée suite à la fermeture de son entreprise, la SARL ORME.
Au regard des pièces produites par Monsieur [J] sur sa situation financière et de la bonne volonté exprimée par ce dernier, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement. Monsieur [E] [J] sera ainsi autorisé à s’acquitter du paiement des sommes dues en 24 mensualités suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Toutefois, le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de de 24.689,87 euros (vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) outre les intérêts au taux de 18,31% à compter du 27 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
DONNE ACTE à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu’elle s’en remet s’agissant de la demande de délais de paiement faite par Monsieur [E] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [J] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.028,75 euros (mille vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [J] de réduction du taux d’intérêts au taux légal ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes faites sur ce fondement seront rejetées ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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