Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 29 février 2024, n° 21/00212
TJ Bobigny 29 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1113 du Code de Procédure Civile

    Le juge a constaté que les conditions de caducité étaient effectivement réunies, entraînant la déclaration de caducité de l'ordonnance de non-conciliation.

  • Accepté
    Responsabilité du demandeur dans la procédure

    Le juge a jugé que, conformément aux règles de procédure, le demandeur devait être condamné aux dépens en raison de la caducité de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 29 févr. 2024, n° 21/00212
Numéro(s) : 21/00212
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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