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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDT7
du rôle général
[I] [P] épouse [G]
[U] [F] épouse [W]
c/
[D] [S]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOC
IES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [I] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] ont donné à bail dérogatoire, par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion locative, la société SQUARE HABITAT, à monsieur [D] [S], un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (63).
Le bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2019 et moyennant un loyer annuel hors charges de 4200 euros, payable mensuellement le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que leur locataire ne réglait pas ses loyers et ses charges, madame [W] et madame [G] ont, par acte en date du 14 janvier 2025, fait signifier à monsieur [D] [S] un commandement de payer vidant la clause résolutoire pour la somme totale de 8510,94 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte en date du 19 juin 2025, madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] ont assigné monsieur [D] [S] en référé aux fins suivantes :
constater l’acquisition dc la clause résolutoire au profit de Madame [U] [W] et Madame [I] [G] insérée dans le bail dérogatoire devenu bail commercial en application de l’article L. 145-41 du Code de Commerce depuis le 14 février 2025,en conséquence,constater la résiliation du bail commercial depuis le 14 février 2025,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [S] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [D] [S] à payer et porter à Madame [U] [W] et Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 9 760.48 € correspondant au décompte des sommes dues arrêté à la date du 21 mars 2025, outre intérêts à compter de l’assignation en application de l’article L231-6 du Code civil,dire et juger que cette somme sera majorée de 10 % et portera intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du premier impayé et ce jusqu’à parfait paiement, en vertu des stipulations du bail,fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [S] à la somme mensuelle de 412,35 € à compter du 14 février 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la somme dc l 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer signifié le 14 janvier 2025.
A l’audience du 08 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [D] [S], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de leur demande, madame [W] et madame [G] produisent notamment :
un bail dérogatoire en date du 1er février 2019un commandement de payer du 14 janvier 2025un décompte actualisé au 24 janvier 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après une mise en demeure infructueuse ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [S] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [S], ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 14 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 412,35 euros à compter du 14 février 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [S] reste devoir la somme de 9760,48 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges selon décompte actualisé au 21 mars 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [D] [S] à payer aux demanderesses une indemnité provisionnelle de 9760,48 euros au titre des loyers et des charges, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
3/ Sur les frais
Les demanderesses ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner monsieur [D] [S] à leur verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [S] sera également condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 janvier 2025 à concurrence de la somme de 168,86 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial liant madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] à monsieur [D] [S],
En conséquence, DIT que monsieur [D] [S] sera tenu d’évacuer et de rendre libre le local commercial appartenant à madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] situé [Adresse 3] à [Localité 4] (63),
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE monsieur [D] [S] à payer à madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle de QUATRE CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (412,35 €) à compter du 14 février 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE monsieur [D] [S] à payer à madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] une indemnité provisionnelle de NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (9760,48 €) au titre des loyers et des charges, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
CONDAMNE monsieur [D] [S] à payer à madame [U] [F] épouse [W] et madame [I] [P] épouse [G] la somme de CINQ CENTS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 janvier 2025 à concurrence de la somme de CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (168,86 euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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