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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 21/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD CPAM des [ Localité 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Association DENTEGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° RG 21/06201 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZBP
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [D]
C/
DENTEGO
AXA FRANCE IARD CPAM des [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de [Localité 7], vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
Association DENTEGO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
CPAM des [Localité 6]
Service Recours Contre Tiers
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 26 septembre 2024, après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours du mois d’avril 2016, Mme [L] [M], chirurgien-dentiste, exerçant au sein de l’association Dentego, a prodigué des soins dentaires à Mme [K] [D], ayant notamment consisté en la pose de deux prothèses.
Au cours du mois de novembre 2016, ce praticien a déposé ces deux prothèses en raison de douleurs persistantes.
Le 28 janvier 2017, un cliché panoramique a notamment mise en évidence la présence d’un instrument endodontique fracturé dans l’une des racines dentaire ainsi qu’une fissure dentaire.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [U] [C], lequel a déposé son rapport provisoire le 13 octobre 2017 et son rapport définitif le 25 septembre 2019.
A défaut d’accord entre les parties, Mme [K] [D] a fait assigner, par actes extrajudiciaire du 16 juillet 2021, l’association Dentego et son assureur, la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7], aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, elle demande au tribunal, au visa de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles L.1142-1 et -2 du code de la santé publique, des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer l’association Dentego responsable des préjudices qu’elle subit,
— condamner in solidum l’association Dentego et la SA Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice définitif :
— dépenses de santé actuelles : 4 873,39 euros,
— gêne temporaire partielle : 532 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en son action directe contre Axa France Iard,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 6 296,33 euros au titre de la liquidation de son préjudice,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’association Dentego et la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Se référant aux conclusions de l’expert amiable, non contestées par les défendeurs, mettant en évidence l’oubli de matériel chirurgical dans sa bouche, à l’issue des travaux prothétiques réalisés par Mme [M], Mme [D] entend caractériser la faute du professionnel de santé, lui ouvrant droit à la réparation intégrale de son préjudice. A titre subsidiaire, elle fait valoir son droit d’action directe à l’égard de l’assureur de l’association Dentego.
Sur la réparation de ses préjudices, elle insiste sur le préjudice résultant des souffrances endurées, notamment les vives douleurs qu’elle a pu ressentir dans sa mâchoire lors de la mastication. Par ailleurs, elle expose que les soins dispensés en oto-rhino-laryngologie (ORL) ont permis de mettre en évidence l’instrument endodontique fracturé dans une des racines de la dent 17 à l’origine d’importantes douleurs, et elle ajoute que les implants et les piliers sont indissociables, de sorte que cette dernière demande est justifiée. Elle fait valoir que les honoraires liés à l’extraction se situent dans la moyenne des prix pratiqués et qu’ils ont été validés par l’expert amiable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association Dentego et la SA Axa France Iard demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du code de santé publique, 9 et 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— fixer l’indemnité due à Mme [D] au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 532 euros ;
— limiter l’indemnité due à Mme [D] au titre du poste de préjudice de dépenses de santé à la somme de 4 339,98 euros ;
— limiter l’indemnité due à Mme [D] au titre du poste de préjudice de souffrances endurées à la somme de 2 000 euros ;
— déduire le montant des provisions déjà versées à Madame [D] par la société Axa France Iard d’un montant de 6 109,05 euros ;
— limiter l’indemnité totale et définitive mise à leur charge au profit de Mme [D] à la somme de 762,93 euros ;
— fixer la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] à la somme totale de 1 756,61 euros ;
— débouter Mme [D] ou toute autre partie de ses demandes plus amples et contraires, principales et au titre des frais irrépétibles et dépens, comme étant mal fondées dans leur principe et leur quantum.
Ils font valoir qu’ils ne contestent pas la responsabilité de l’association Dentego, pas plus que les conclusions médicales de l’expert amiable. Ils remettent en cause certaines dépenses de santé, telle que la demande relative au remboursement des consultations ORL, au motif que le lien entre celles-ci et la prise en charge du centre Dentego n’est pas démontré. Ils refusent également de prendre en charge le coût des piliers implantaires intervenant en sus des frais d’implants validés par l’expert, et considèrent que les frais liés à l’extraction sont excessifs. De même, ils sollicitent que les souffrances endurées soient ramenées à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 21 février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mai 2024, avant d’être mise en délibéré au 08 août 2024, date prorogée au 26 septembre 2024 après avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation de Mme [D]
Selon l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’au cours du mois d’avril 2016, Mme [D] a bénéficié de soins dentaires au sein de l’association Dentego, ayant consisté en la pose de prothèses sur les dents n°16 et n°17, et qu’au cours du mois de novembre 2016, ces éléments ont été retirés en raison de douleurs persistantes.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient les éléments suivants :
“On constate sur le cliché panoramique dentaire initial que les [dents] 16 et 17 étaient parfaitement conservables sur l’arcade. Il n’y avait aucune indication à réaliser des couronnes solidarisées sur les 16 et 17 et il était tout à fait possible de réaliser des prothèses unitaires sur ces deux dents. Il apparaît que lors du traitement radiculaire de la 17, le docteur [M] a réalisé un important dépassement de matériel d’obturation, au-delà de l’apex de la 17, de plus d’un centimètre se projetant dans le sinus maxillaire droit (confirmé par les clichés radiographiques et par le cône Beam). Dans ces conditions, la responsabilité civile professionnelle du docteur [M] est engagée dans ce dossier du fait de soin endodontiques et de travaux prothétiques non conformes sur les 16 et 17.”
Il résulte de ces éléments que Mme [M] a commis une faute tant dans le choix des soins prodigués que dans leur réalisation, ce dont il résulte que l’association Dentego a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.
En conséquence, la société Dentego sera tenue in solidum avec la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, de réparer les préjudices subis par Mme [D] à la suite des soins dentaires litigieux.
Sur l’évaluation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D], née le [Date naissance 2] 1966, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux restés à la charge de la victime qui doivent être remboursés au titre du principe de réparation intégrale, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la victime n’a pas à limiter son préjudice.
Mme [D] sollicite la somme de 4 875,39 euros représentant, selon elle, le montant des frais engagés pour réparer les actes fautifs réalisés par Mme [M], se décomposant comme suit :
— extractions : 160 euros,
— scanner du 28 janvier 2017 : 42,50 euros,
— consultation ORL du 11 mai 2017 : 26,39 euros,
— bilan cône Beam : 90 euros,
— consultation ORL du 21 mars 2018 : 21 euros,
— pilier implantaire 378 euros,
— comblement osseux : 1 554 euros,
— implants : 1 646 euros,
— couronnes : 965,50 euros.
Les défenderesses offrent une somme de 4 339,98 euros, en soutenant que seuls les dépenses retenues par l’expert amiable sont justifiées.
Il résulte de l’état des débours versé aux débats que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] s’élève à la somme totale de 181,63 euros au titre des frais médicaux.
Il sera d’emblée observé que les défenderesses ne contestent pas la somme de 42,50 euros au titre du coût d’imagerie médicale, celle de 90 euros au titre du bilan “cône beam”, celle de 1 554 euros au titre des soins de comblement osseux, ainsi que celle de 1 646 euros au titre des la pose de nouveaux implants, pour un total de 3 332,50 euros qui sera, dès lors, alloué à Mme [D].
Si l’association Dentego et son assureur offrent de régler la somme de 67,48 euros au titre du coût d’extraction et celle de 950 euros au titre du coût de pose de nouvelles prothèses, il ressort de la note d’honoraires produite aux débats que la demanderesse a exposé respectivement les sommes de 160 euros et de 965,50 euros à ce titre, et dont le caractère excessif ou somptuaire n’est pas démontré. Ainsi, Mme [D] est fondé à en obtenir le remboursement de ces dépenses à hauteur de ces sommes.
Il est encore établi que Mme [D] a exposé la somme de 26,39 euros représentant le coût d’une consultation du 11 mai 2017, à l’occasion de laquelle un médecin ORL a constaté “un blocage de vrille dans la racine dentaire de la 17, nécessitant l’avulsion dentaire et du matériel inclus par voie basse”, ainsi que la somme de 21 euros, correspondant au coût d’une consultation du 21 mars 2018, au cours de laquelle elle a été examinée par un médecin de la même spécialité en vue d’exclure toute contre-indication au second projet d’implantation venant corriger les travaux initiaux. La demanderesse est donc fondée à être indemnisée à ce titre.
En revanche, cette dernière ne peut valablement réclamer la somme de 378 euros au titre du coût de piliers dentaires, sans établir que la somme de 1 646 euros, correspondant aux frais de pose de nouveaux implants, n’inclut pas déjà ce coût.
En conséquence, il sera alloué à Mme [D] la somme de 4 505,39 euros [3 332,50 + 160 + 965,50 + 26,39 + 21] au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] sollicite la somme de 532 euros correspondant à une gêne partielle de 2% pendant 1 064 jours, sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros dans l’hypothèse d’un déficit fonctionnel total.
L’association Dentego et la SA Axa France Iard ne contestent pas le montant sollicité au titre de ce poste de préjudice.
Au regard des conclusions de l’expert amiable, non contestées sur ce point, il sera alloué la somme de 532 euros à la victime en réparation de ce préjudice.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [D] réclame une somme de 7 000 euros.
L’association Dentego et son assureur offrent une somme de 2 000 euros à ce titre.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 en raison “des difficultés masticatoires et de la durée des soins et travaux prothétiques”. Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 3 000 euros à Mme [D] en réparation de ses souffrances endurées.
Sur les autres demandes
Succombant au litige, l’association Dentego et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [K] [D] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’association Dentego a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [K] [D] ;
Condamne in solidum l’association Dentego et la SA Axa France Iard à payer à Mme [K] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 4 505,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 532 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne in solidum l’association Dentego et la SA Axa France Iard à payer les dépens ;
Condamne in solidum l’association Dentego et la SA Axa France Iard à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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