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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/04492 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDRE
Minute : 24/01139
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/19001 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/22523 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (Alpes Maritimes)
et
— Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (06);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [M] [W] , sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 6] [Localité 10], à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 juin 2021 ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de ses parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : en semaine, un jour sur deux, de la sortie des classes à 19h00. Toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00.
Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires).
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Madame [M] [W] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [W] ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la 1ère fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X ----------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme [D] Mme [U]
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