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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PARTIES OU AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FO5
N° MINUTE :
/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ALBA AMAROU [D], dont le siège social est sis [Adresse 3] – SENEGAL -
représentée par M. [E] [D]
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE FRENCH DECOR [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FO5
Vu la requête reçue le 18 juin 2024 aux termes de laquelle la SCI ALBA , représenté par AMAROU [D] , a fait convoquer la SAS LE FRENCH DECOR, représenté par Madame [X] [K], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 1450€.
Vu les conclusions de la SAS LE FRENCH DECOR tendant à voir :
— dire et juger que la prestation de services de décoration a bien été livrée conformément au contrat conclu entre les parties le 3 novembre 2022.
En conséquence :
Débouter la SCI ALBA des demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-966,66 € au titre de dommages et intérêts,
-1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au soutien de ses prétentions, la requérante la SCI ALBA a exposé avoir contacté la SAS LE FRENCH DECOR aux fins de réaliser des travaux dans une villa lui appartenant située à Dakar et consistant en des besoins de décoration concernant la cuisine, le salon, la salle à manger, la chambre, l’ensemble du jardin et tous ses aménagements, y ayant entre autre, une terrasse ; qu’elle considère que le travail n’est pas conforme à ce qui a été prévu entre les parties et entend ainsi demander une indemnisation à hauteur de 1450 €.
La SAS LE FRENCH DECOR s’est opposée à cette demande en faisant valoir qu’aucune réserve n’a été émise par le client que les travaux de décoration notamment ont été conformes à ce qui était prévu entre les parties ; que la demande est particulièrement infondée.
La SAS LE FRENCH DECOR a présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement d’une somme de 966,66 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, force est de constater que la SCI ALBA s’est limitée à la production de photos mais aucun document déterminant justifiant le bien-fondé de sa demande ; que notamment aucun constat par voie de huissier ou équivalent n’a été produit lequel aurait revêtu une force probante.
En conséquence il convient donc de débouter la SCI ALBA de sa demande principale.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit ; que pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance et /ou abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter la SAS LE FRENCH DECOR de ce chef de demande.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute la SCI ALBA de sa demande principale.
Déboute la SAS LE FRENCH DECOR de sa demande reconventionnelle.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 2] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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