Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 18/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 68]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 58]
AFFAIRE N° RG 18/03326 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RVCP
N° de MINUTE : 25/00196
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [64] sise [Adresse 28] [Localité 69] (Seine-[Localité 74]), représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION
[Adresse 14]
[Localité 33]
Madame [N] [L]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [NF] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Madame [D] [MO] [A]
[Adresse 12]
[Localité 54]
Monsieur [NC] [M] [A]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [YC] [BT] [S]
[Adresse 55]
[Localité 52]
Madame [Z] [W] [T] [XV]
[Adresse 55]
[Localité 52]
Madame [XO] [HG]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Madame [R] [F] épouse [U]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [O] [J] [U]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [XF] [V]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [XZ] [DC]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Madame [XS] [DC]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Monsieur [P] [WV]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Ayant pour Avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2125
DEMANDEURS
C/
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 48]
La société BATIPLUS
[Adresse 29]
[Localité 47]
La société ATPS
[Adresse 18]
[Adresse 66]
[Localité 21]
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur des sociétés ATPS et BATIPLUS
[Adresse 8]
[Localité 36]
Ayant pour Avocat : Maître Sophie TESSIER de la SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC)
[Adresse 76]
[Adresse 2]
[Localité 37]
La société DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 79]
[Adresse 30]
[Localité 56]
Ayant pour Avocat : Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
La société LES ATELIERS DU RAINCY
[Adresse 7]
[Adresse 77]
[Localité 38]
représentée par Me Catherine COMME, CAUSAM AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 250
LA S.A.R.L. JMT
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Sebastien TO, avocat (postulant) de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROITau barreau de PARIS, vestiaire : A 381 ; Me Julien AUCHET, avocat ( plaidant) de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT au barreau de VAL D’OISE
La société THYSSENKRUPP ASCENSEURS (nouvellement dénommée SAS TK ELEVATOR FRANCE )
[Adresse 75]
[Adresse 73]
[Localité 22]
représentée par Me Franck REIBELL, SELARL d’Avocats REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 62] (CFH), LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, ATPS, PRISELEC, HRP et [C] [H]
[Adresse 41]
[Localité 35]
représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU -MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Compagnie d’assurance GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’entreprise [YF]
[Adresse 10]
[Localité 33]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
La société ARETEC INGENIERIE
[Adresse 32]
[Localité 51]
La société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur des sociétés ATPS et ARETEC INGENIERIE
Adresse à l’étranger : [Adresse 59]
[Localité 3] ( BELGIQUE)
Adresse de la succursale en FRANCE
[Adresse 61]
[Adresse 4]
[Localité 50]
Ayant pour Avocat : Maître Stéphane LAMBERT, SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
La SCI [Adresse 71] aux droits de laquelle vient la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION ( CFH )
[Adresse 25]
[Localité 46]
La société [Adresse 62] (CFH)
[Adresse 25]
[Localité 46]
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 25]
[Localité 46]
Ayant pour Avocat : Maître Fabrice LEPEU du Cabinet KLP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI [Adresse 71] et de la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH)
[Adresse 1]
[Adresse 63]
[Localité 45]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) et DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 17]
[Localité 49]
représentée par Me Carmen DEL RIO, SELARL RODAS- DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
La S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 60]
[Localité 42]
représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
La société CLEMENT ACOUSTICS
[Adresse 19]
[Localité 34]
non comparante
La société TCB
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante
La S.A.R.L. [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 44]
non comparante
La société METALLERIE INDUSTRIELLE (SDMI)
[Adresse 78]
[Localité 31]
non comparante
La société PRISELEC
[Adresse 23]
[Localité 57]
non comparante
Entreprise [YF] [G]
[Adresse 67]
[Localité 39]
non comparante
La société GROUPE VOISIN
[Adresse 24]
[Adresse 72]
[Localité 43]
non comparante
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société HRP
[Adresse 41]
[Localité 35]
non comparante
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société TCB
[Adresse 41]
[Localité 35]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 71] – ci-après désignée la SCI Romainville – aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 62] – désignée ci-après la société CFH – a, en tant que promoteur maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dénommé « Résidence [64] » sis [Adresse 28] Romainville (Seine-Saint-Denis).
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 décembre 2013.
Dans le cadre de la réalisation du programme, la SCI [Adresse 70] a confié :
— la maîtrise d’œuvre de conception à M. [E], architecte ;
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société CFH, assurée auprès de la SMA SA jusqu’au 31 décembre 2013, et auprès de la société Allianz ;
— la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à la SARL JMT ;
— la mission de bureau de contrôle à la société Batiplus, assurée auprès de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens – ci-après désignée la société Euromaf ;
— la mission de BET Acoustique à la société Clément Acoustics ;
— la mission de BET Thermique à la société ATPS, assurée auprès de la société Euromaf jusqu’au 31 décembre 2014, de la SMA SA du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et auprès de la société QBE Europe depuis le 1er janvier 2019 ;
— la mission BET Fluide à la société Aretec Ingénierie, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited – aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe ;
— le lot gros-œuvre à la société Rochefolle Constructions, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— le lot étanchéité à la société TCB ;
— le lot ravalement à la société [Localité 65] Ravalement Projeté – ci-après désignée la société HRP ;
— le lot menuiseries extérieures à la société Les Zelles ;
— les lots doublage-plâtrerie et menuiseries intérieures à la société [C] [H], assurée auprès de la SMA SA ;
— le lot serrurerie à la société Les Ateliers du Raincy ;
— le lot portes de parking à la société SDMI ;
— le lot ascenseurs à la société Thyssenkrupp Ascenseurs ;
— le lot électricité à la société Priselec ;
— les lots carrelage-faïence, sols souples-parquet et peinture signalétique à la société Décoration De Sousa Frères, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— le lot VRD-Espaces verts-Clôtures à la société Groupe Voisin ;
— le lot plomberie-chauffage-ventilation à l’entreprise [YF], assurée auprès de la société Generali Iard.
Par acte du 2 novembre 2021, la SCI [Localité 69] a été absorbée par la société CFH, qui est donc partie à la procédure en sa double qualité de maître d’œuvre d’une part, et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69] d’autre part.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2016 pour les parties communes des bâtiments A et B, le 28 janvier 2016 pour les logements du bâtiment B et le 09 février 2016 pour les logements du bâtiment A.
La livraison des parties communes est intervenue le 27 janvier 2016 avec réserves.
La livraison des parties privatives est intervenue :
— le 9 février 2016 pour M. et Mme [DC] (lot n°A303) ;
— le 10 février 2016 pour M. [V] (lot n°A304) (Pièce n°31) et M. et Mme [U] (lot n° A301) ;
— le 4 mai 2016 pour M. [WV] (lot n° A502) ;
— le 30 mai 2016 pour Mme [HG] (lot n° A402).
Le 24 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires, se plaignant de désordres, ont assigné la SCI [Localité 69], la société CFH et la société Les Nouveaux Constructeurs devant le juge des référés tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert judiciaire, lequel a été désigné le 27 mars 2017 en la personne de M. [DP] pour procéder aux opérations d’expertise, étendues aux différents constructeurs et leurs assureurs le 17 avril 2018 et le 14 juin 2019, avant le dépôt du rapport le 24 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires M. [S], Mme [XV], Mme [HG], Mme [U], M. [U], M. [V], M. [DC], Mme [DC], Mme [L], M. [Y], Mme [A], M. [A] et M. [WV] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Localité 69], la société CFH, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société Les Nouveaux Constructeurs aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier en date des 12, 13, 14, 15, 19 et 22 février 2018, la SCI [Localité 69] et la société CFH ont assigné en intervention forcée la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, M. [E], la société JMT, la société Clément Acoustics, la société Batiplus, la société ATPS, la société Rochefolle Constructions, la société TCB, la société Les Zelles, la société [C] [H], la société Les Ateliers du Raincy, la société SDMI, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, la société Priselec, l’entreprise [YF], la société Décoration De Sousa Frères, la société Groupe Voisin.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été prononcé.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2022, la société Batiplus, son assureur Euromaf, la société ATPS et M. [E] ont assigné en intervention forcée la société Les Zelles, la société [C] [H] et son assureur la SMA SA, la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard, la SMA SA en qualité d’assureur de la société HRP, la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ATPS et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société ATPS.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés CFH et ATPS, la société Batiplus, la société Euromaf en qualité d’assureur des sociétés Batiplus et ATPS, la société Rochefolle Constructions, la société Décoration De Sousa Frères, la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères et la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF].
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires, Mme [HG], Mme [U], M. [U], M. [V], M. [DC], Mme [DC] et M. [WV] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 911,31 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT 01, ainsi qu’à la somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— enjoindre la SCI [Adresse 70], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire faire établir les travaux nécessaires à la remise aux normes acoustiques selon les avis techniques émis par M. [FE], et à l’issue de ces remises aux normes acoustiques, à fournir l’attestation acoustique complète, à ses frais, s’agissant d’une formalité obligatoire ;
— condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, et de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer :
— à Mme [HG] : la somme de 229,90 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ;
— à M. et Mme [U] : la somme de 10 730,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ;
— à M. et Mme [DC] : la somme de 8 397,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ;
— à M. [WV] : la somme de 870 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ;
— à M. [V] : la somme de 2 041, 97 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ;
— à chacun des copropriétaires : la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 50 582,13 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, évalués à la somme de 36 195,28 euros TTC, la facture de M. [ER] d’un montant de 1 950 euros TTC, la facture de M. [I] d’un montant de 1 800 euros HT ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société CFH prise en sa double qualité de maître d’œuvre d’exécution et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69] demandent au tribunal de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Les Nouveaux Constructeurs ;
S’agissant des désordres affectant le parking : fissures au plafond et infiltrations d’eau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions, et l’entreprise [YF] et son assureur Generali à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant le local vélo :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions, et l’entreprise [YF] et son assureur Generali à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant l’accès au bâtiment B – Luminaires de circulation :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], et la société Priselec à la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant la façade de couleur rouge sur cour :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, et la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres sur les murets de jardinières :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, et la société Rochefolle Constructions, la société Aretec Ingénierie et la société Batiplus à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant les couvertines :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CFH, et la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant le local poubelle :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et la société De Sousa Frères, à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres affectant la toiture :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, et la société Batiplus à garantir la société CFH
S’agissant des désordres affectant l’appartement 103 situé au-dessus de la rampe :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et la société Rochefolle Constructions, à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des désordres acoustiques :
— limiter à la somme maximale de 2 060 euros HT le coût des travaux de réparation ;
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CFH, la société [C] [H] et la société Les Zelles à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant de l’appartement de M. et Mme [U] – Défaut d’étanchéité à l’air :
— limiter à la somme maximale de 1 582 euros HT le coût des travaux de réparation ;
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et la société Batiplus à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant de l’appartement de M. et Mme [U] – Débit d’eau insuffisant dans la salle de bain :
— limiter à la somme maximale de 3 563 euros HT le coût des travaux de réparation ;
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société [YF] et son assureur Generali et la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemne la société CFH ;
S’agissant des divers désordres mineurs : appartements [Cadastre 15], 104, [Cadastre 26], [Cadastre 20] et [Cadastre 16] :
— limiter le coût des travaux de réparation à la somme maximale de :
— 7 633,68 euros HT pour le lot 303 ;
— 545,45 euros HT pour le lot 502 ;
— 209 euros HT pour le lot 402 ;
— 1 856,34 euros HT pour le lot 304 ;
— condamner : in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société CFH, la société Les Zelles, la société [C] [H] et la société Décoration De Sousa Frères à garantir la société CFH
S’agissant des demandes au titre de dommage immatériel :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés SARL JMT, Clément Acoustics, Les Ateliers du Raincy, SDMI, Thyssenkrupp Ascenseurs et Groupe Voisin ;
— débouter la société Thyssenkrupp de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires à payer la somme de 1 500 euros à la société Les Nouveaux Constructeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants à payer la somme de 10 000 euros à la société CFH au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH demande au tribunal de :
— rejeter toute demande contre elle au titre des désordres 1,3,4,6,7,8,12,13 ;
— à titre subsidiaire, réduire les quantums sollicités ;
— rejeter la demande au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum les sociétés CFH, D [H], Les Zelles, Rochefolle Constructions, Batiplus, Aretec Ingénierie, [YF], HRP et ATPS, et leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— faire application des plafonds et franchises contractuelles ;
— réduire le montant des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le préjudice allégué ;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés CFH, Aretec Ingénierie, [YF] et Rochefolle Constructions et leurs assureurs respectifs SMA, QBE Insurance et Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum les parties succombantes à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Décoration De Sousa Frères et la société Rochefolle Constructions demandent au tribunal de :
— débouter la société CFH de son appel en garantie ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Rochefolle Constructions, la limiter à la part retenue par l’expert judiciaire pour les désordres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, et ceux de l’appartement A301 M. et Mme [U] et condamner in solidum à la garantir la société CFH (maître d’œuvre d’exécution) et l’entreprise [YF] pour le désordres 1 et 2, les sociétés Aretec Ingénierie et Batiplus pour le désordre 5, la société CFH pour le désordre 6, les sociétés CFH, Aretec Ingénierie et Batiplus pour le désordre 8, les sociétés CFH et Batiplus pour le désordre du logement A 301 ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Décoration De Sousa Frères, la limiter à la part retenue par l’expert judiciaire pour le désordre 7 (local poubelle) et condamner les sociétés Aretec Ingénierie et Batiplus à la garantir ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Décoration De Sousa Frères, condamner la société CFH, Les Zelles, [C] [H] à la garantir de toute de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres des appartements A303, A502, A402, A304 ;
— débouter les parties de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
— débouter les parties de leurs appels en garantie ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir les sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la société CFH à payer à chacune d’elles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CFH aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Les Zelles demande au tribunal de :
— débouter les parties de leur appel en garantie ;
— condamner in solidum les société Batiplus, Euromaf, ATPS et M. [E] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société TK Elevetor France venant aux droits de la société Thyessenkrupp Ascenseurs demande au tribunal de :
— rejeter toute demande contre elle ;
— condamner la société Les Nouveaux Constructeurs et la société CFH à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Batiplus, la société ATPS, leur assureur commun la société Euromaf et M. [E] demandent au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre eux ;
— condamner in solidum la société Les Zelles, la société [C] [H] et son assureur la SMA SA, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Allianz Iard, la société Rochefolle et son assureur la société Axa France Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard, la société Priselec et son assureur SMA SA, la société Generali en sa qualité d’assureur de la société [YF], la société TCB et la SMA SA en sa qualité d’ancien assureur de la société ATPS, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société ATPS à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— faire application des franchises et plafonds contractuelles ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à la société [C] [H], à l’entreprise [YF], à la société Priselec et à la société TCP par actes de commissaire de justice des 31 mai et 4 et 5 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions et de la société Décoration De Sousa Frères demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société ATPS et ses assureurs Euromaf et QBE Europe, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, l’entreprise [YF] et son assureur Generali à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, la société Les Zelles et son assureur la SMA SA et la société [C] [H] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— faire application des franchises et plafonds contractuelles ;
— condamner in solidum la société CFH ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CFH ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Aretec Ingénierie et ATPS, et la société Aretec Ingénierie demandent au tribunal de :
S’agissant de la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société ATPS
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard, et les sociétés Euromaf et SMA SA en leur qualité d’assureurs de la société ATPS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— faire application des franchises et plafonds contractuels ;
— réduire les quantums sollicités ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard, et les sociétés Euromaf et SMA SA en leur qualité d’assureurs de la société ATPS à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la société QBE Europe et de la société Aretec Ingénierie
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Insuffisance de débit d’eau au niveau de la salle de bains et de la salle d’eau chez Madame [U], appartement A301 », la société CFH et son assureur la SMA la société [YF] et son assureur Générali Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Fissures sur les murets de jardinières », la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Infiltrations depuis le local poubelles », la société Batiplus et son assureur Euromaf, et la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Réouverture de fissures sur le mur de clôture séparant la copropriété du numéro 53 », la société Bartiplus et son assureur Euromaf ainsi que la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Problème de pont thermique dans l’appartement 103 situé au-dessus du dégagement de la rampe d’accès aux parkings », la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Euromaf et la SMA SA en qualité d’assureurs de la société ATPS, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Désordres divers en parties communes », la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, faire application des franchises et plafonds contractuels ;
— réduire les quantums sollicités ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société CFH et son assureur la SMA, l’entreprise [YF] et son assureur la société Generali Iard, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Euromaf et la SMA SA en qualité d’assureurs de la société ATPS à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société ATPS demande au tribunal de :
— rejeter les demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Les Zelles, la société CFH, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur Euromaf, l’entreprise [YF] et son assureur la société Generali Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Décoration De Sousa Frères, la société ATPS et ses assureurs QBE Europe et Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— faire application des plafonds et franchises contractuelles ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Les Nouveaux Constructeurs à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 6 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance à l’égard des sociétés JMT, Clément Acoustics, Les Ateliers du Raincy, SDMI, Groupe Voisin et Thyssenkrupp Ascenseurs dès lors qu’un tel désistement a pour finalité l’extinction de l’instance, auquel procède déjà le présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes
— Sur les demandes non signifiées contre des parties défaillantes
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles, celles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le tribunal observe qu’ont été formées, sans qu’elles leur aient été signifiées, les demandes contre les parties non constituées suivantes :
— les demandes de la société Les Nouveaux Constructeurs et de la société CFH (prise en sa double qualité de maître d’œuvre d’exécution et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69]) contre la société Priselec, l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
— les demandes de la société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH contre la société [C] [H], l’entreprise [YF] et la société HRP ;
— la demande de la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] contre son assurée l’entreprise [YF] ;
— les demandes des sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
— les demandes de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions et de la société Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
— les demandes de la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Aretec Ingénierie et ATPS, et de la société Aretec Ingénierie contre l’entreprise [YF] ;
— la demande de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société ATPS contre l’entreprise [YF].
Par suite, ces demandes seront déclarées irrecevables.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Les Nouveaux constructeurs, assignée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’est ni promoteur-vendeur de l’ouvrage litigieux, ni intervenant à l’acte de construire.
Le tribunal observe que les demandeurs ne forment aucune demande contre cette société.
La fin de non-recevoir n’a donc pas d’objet et sera rejetée.
Sur les demandes en réparation des désordres et de leurs conséquences
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Il résulte par ailleurs de l’article L124-5 du même code que :
lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent.
— Sur les désordres affectant le parking : fissures au plafond et infiltrations
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le parking est affecté de diverses infiltrations ou ruissellements d’eau.
Si la matérialité des infiltrations est établie, il n’en demeure pas moins que l’expert ne décrit pas l’ampleur des désordres et n’avance aucune explication sur leur origine. De surcroît, il n’est pas fait mention des fissures au plafond.
Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas d’éléments complémentaires de nature à étayer l’ampleur et l’origine des désordres, le tribunal ne peut considérer que ces derniers revêtent une qualification décennale.
Pour n’avoir pas levé le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, la SCI [Adresse 70] voit sa responsabilité engagée.
Il résulte des devis produits que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 6 253 euros HT soit 6 878,30 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Partant, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 878,30 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
— Sur les portes coupe-feu
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue, sans en rapporter la preuve, que les portes coupe-feu doivent être changées.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les désordres affectant le local vélo
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le positionnement trop en hauteur du siphon de sol génère des infiltrations dans le garage à vélos. L’expert a pu lui-même constater les inondations et une photographie figure au sein du rapport d’expertise. La matérialité du désordre est ainsi établie et justifie que soit retenue la qualification de désordre décennal dès lors que le mauvais positionnement du siphon n’était pas apparent à la réception des travaux pour ne s’être révélé dans ses conséquences que postérieurement, et qu’il rend le local vélo impropre à sa destination pour en altérer l’usage.
Par suite, la responsabilité décennale de la SCI [Localité 69], réputée constructeur, est engagée.
Compte tenu de leurs sphères d’intervention respectives, la société CFH, maître d’œuvre d’exécution et la société Rochefolle Constructions, titulaire du lot gros-œuvre voient également leur responsabilité décennale engagée.
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre procède des fautes respectives, à l’exclusion de tout autre intervenant, de la société CFH, qui a manqué à son devoir de surveillance, de la société Rochefolle Constructions et de l’entreprise [YF], qui n’ont pas réalisé la pose du siphon conformément aux règles de l’art.
Il sera procédé au partage de responsabilités suivant :
— la société CFH : 30 % ;
— la société Rochefolle Constructions : 35 % ;
— l’entreprise [YF] : 35 %.
Il s’infère des écritures de la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH que celle-ci admet la mobilisation de sa garantie au titre des désordres de nature décennale, dans la limite du préjudice matériel.
Il en est de même de la SMA SA, également assureur décennal de la société CFH.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions ne conteste pas non plus la mobilisation de sa garantie responsabilité décennale.
Il résulte des devis produits que le montant des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 5132,08 euros HT soit 5 645,29 euros TTC.
Cette somme sera augmentée des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % du montant HT.
Il sera enfin rappelé que les demandes de la société CFH – prise en sa double qualité de maître d’œuvre et de société venant aux droits de la SCI Romainville – et de la société Allianz à l’encontre de l’entreprise [YF] ont été déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, et considération prise de l’irrecevabilité des demandes visées supra, le tribunal entend :
— condamner in solidum la SCI [Localité 69], la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 645,29 euros TTC au titre de ce désordre, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— condamner in solidum la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir la SCI [Localité 69], aux droits de laquelle vient la société CFH, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, à garantir à hauteur de 30 % la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, à garantir à hauteur de 35 % la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France
Iard à garantir la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la SMA SA à garantir son assurée la société CFH ;
— condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société CFH à garantir la société Rochefolle Constructions à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions.
— Sur le désordre relatif aux luminaires de circulation dans le bâtiment B
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les luminaires de circulation sont mal fixés et sont branlants.
Il sera retenu que ce désordre, dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans le délai d’un an à compter de la livraison des parties communes, n’était pas apparent à réception sans pour autant pouvoir revêtir une qualification décennale, dès lors qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne rend celui-ci impropre à sa destination.
Partant, la SCI [Adresse 70], tenu des vices et défauts de conformité apparents dénoncés dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, verra sa responsabilité engagée.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Il est en outre acquis, à la lecture du rapport d’expertise, que ce désordre est exclusivement imputable à un défaut d’exécution de la société Priselec, à l’égard de laquelle le recours de la SCI [Adresse 70] a été déclaré irrecevable, de telle sorte que celle-ci sera déboutée de ses appels en garantie.
Il est justifié que le montant des travaux de réparation se chiffre à la somme de 1 275 euros HT soit 1 402,50 euros TTC.
Partant, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 402,50 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
— Sur les fissures affectant les murs extérieurs et la façade rouge
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté la présence de fissures sur la partie de façade rouge du bâtiment côté rue.
Le rapport d’expertise est insuffisamment étayé quant à l’origine, l’ampleur et les conséquences de ces fissures, qui, en conséquence, ne peuvent recevoir de qualification décennale, peu important à cet égard que l’assureur dommages-ouvrage ait mis en place des mesures provisoires.
Il est acquis que ce désordre a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que les travaux réparatoires de ce désordre se chiffrent à la somme de 10 842,32 euros HT soit 11 926,55 euros TTC, ainsi qu’il résulte du devis CRPC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Localité 69] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 926,55 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de sa condamnation.
— Sur les couvertines pignon côté n°53
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’une couvertine a été mise en finition sur la tête du mur du n°53 alors que les finitions de ce mur étaient achevées, les traces de reprise étant visibles et inesthétiques.
Il est acquis que ce désordre a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Localité 69] est engagée.
Cependant, le tribunal observe que les travaux réparatoires du devis CRPC n’ont pas été validés par l’expert et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’adéquation entre la solution réparatoire proposée dans le devis Dandeville et la nature des désordres.
Partant, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de ce désordre.
— Sur les murets de jardinière
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le dessus des murets n’est pas traité et qu’ils sont affectés de fissures apparaissant à des points de raccordement singulier (raccord sur un poteau rond maçonné ou en angle de jardinières). Ces fissures sont dues à l’absence de prise en compte d’un point de fractionnement inévitable, et au défaut de mode de traitement adapté (joint de rupture type TEGO)
Il est acquis que ce désordre a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que le coût des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 980 euros HT soit 1 078 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Localité 69] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 078 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de sa condamnation.
— Sur les désordres affectant le local poubelle
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que des infiltrations au sous-sol sont provoquées par l’absence de système d’étanchéité sous le carrelage du local poubelle.
Il est acquis que ce désordre a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que le coût des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 4 563 euros HT soit 5 019,30 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 019,30 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de sa condamnation.
— Sur les désordres affectant les éléments de toiture
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté un défaut de traitement et de finition des béquets en terrasse, des relevés d’acrotères et des gaines VMC, ce qui est accrédité par l’insertion de plusieurs photographies.
Il sera néanmoins retenu que ces désordres, dont aucun élément objectif ne permet d’établir qu’ils ont des conséquences sur l’immeuble autres qu’esthétiques, n’appellent aucune réparation pour concerner des éléments qui, en toute hypothèse, ne sont pas destinés à être vus de façon habituelle.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les ponts thermiques et le défaut d’isolation du sol et du mur extérieur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment A
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté les effets d’un pont thermique entraînant le décollement des plinthes du doublage et l’apparition de moisissures symptomatiques de ce type de désordre. Ce pont thermique n’a pas été pris en compte dans les pièces marché.
Dès lors qu’il s’agit d’un désordre de nature à altérer l’isolation de l’immeuble et donc au maintien de la température intérieure, il y a lieu de retenir qu’il doit recevoir une qualification décennale pour avoir été caché à réception des travaux et porter atteinte à la destination de l’ouvrage.
Par suite, la responsabilité décennale de la SCI [Localité 69], réputée constructeur, est engagée.
La garantie responsabilité décennale souscrite auprès de la société Allianz sera mobilisée.
Compte tenu de leurs sphères d’intervention respectives, la société CFH (maître d’œuvre d’exécution), la société Aretec Ingénierie (rédacteur du CCTP), la société ATPS (BET thermique), la société Batiplus (bureau de contrôle) et la société Rochefolle Construction (titulaire du lot gros-œuvre) voient également leur responsabilité décennale engagée.
Les garanties responsabilité décennale de leurs assureurs, la SMA SA (assureur de la société CFH), la société QBE Europe (assureur de la société Aretec Ingénierie), la société Euromaf (assureur de la société Batiplus et de la société ATPS), la société Axa France Iard (assureur de la société Rochefolle Constructions) seront mobilisées, chacun des assureurs précités étant l’assureur responsabilité décennale des intervenants précités au jour où ils ont commencé leur mission dans le cadre des opérations de construction.
Il sera retenu, à l’appui du rapport d’expertise, que le désordre procède des fautes respectives, de :
— la société Aretec Ingénierie, à hauteur de 33,33 %, pour n’avoir pas pris en compte, dans la rédaction du CCTP, l’existence du pont thermique ;
— la société ATPS, à hauteur de 33,33 %, pour n’avoir pas, ni lors de la phase PC, ni lors de phase DCE, anticipé l’existence du pont thermique ;
— de la société Batiplus, à hauteur de 33,33 %, pour n’avoir pas relevé l’existence d’un pont thermique alors qu’elle était investie d’une mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie
Il ne sera pas retenu de faute contre la société Rochefolle Constructions, ni contre la société CFH, dès lors que le désordre ne procède pas d’un défaut d’exécution du lot gros-œuvre, mais d’un défaut d’anticipation.
Il sera retenu que le montant des travaux réparatoires est de 12 000 euros HT soit 13 200 euros TTC.
Dans ces conditions, le tribunal entend :
— condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], son assureur la société Allianz Iard, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 200 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, et la société ATPS et son assureur la société Euromaf à garantir la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69] de cette condamnation ;
— condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, la société ATPS et leur assureur Euromaf, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, à garantir la société Allianz de cette condamnation ;
— condamner la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner la société ATPS et son assureur Euromaf à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner la société Batiplus à garantir la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions ;
— condamner in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société ATPS et son assureur Euromaf à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société Batiplus et son assureur Euromaf à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société ATPS et son assureur Euromaf à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la société Euromaf en qualité d’assureur de la société ATPS à garantir la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
— Sur les désordres acoustiques
En l’espèce, les désordres acoustiques établis au terme du compte-rendu des mesures acoustiques de M. [FE], sapiteur, ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
La réparation d’une non-conformité relevant de l’article 1642-1 du code civil, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraîne.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Localité 69] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Le rapport d’expertise et le compte-rendu de mesures acoustiques ne permettent cependant pas de caractériser une faute à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre plusieurs constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] sera condamnée à faire établir les travaux nécessaires selon les solutions réparatoires préconisées par M. [FE], et, à l’issue de ces remises aux normes acoustiques, à fournir une attestation acoustique complète.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation.
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [U]
Sur le défaut d’étanchéité à l’air
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a relevé que le compteur électrique a été placé dans une niche maçonnée brute de maçonnerie qui ne bénéficie d’aucune isolation thermique contrairement au couloir. Un air frais se manifeste au niveau de ce placard technique et, à l’opposé du couloir, le radiateur amène une production d’air chaud formant donc un effet de brassage par convection, ce qui explique le ressenti d’air frais au niveau des plinthes.
Il sera retenu que le dommage n’était pas apparent à la réception des travaux, sans qu’il soit démontré ni établi, faute d’éléments objectifs, qu’il rende impropre l’ouvrage à sa destination, indépendamment de l’appréciation de l’expert à laquelle le tribunal n’est pas lié, de telle sorte qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal.
Le désordre a été dénoncé par M. et Mme [U] dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil.
Il sera retenu que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 1 740,20 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Localité 69] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre procède des fautes de la société CFH, qui n’a pas respecté les plans de l’architecte, de la société Rochefolle Constructions pour les mêmes raisons, et à la société Batiplus, qui n’a pas relevé l’erreur et la non-conformité aux plans alors qu’elle s’était vu confier une mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie.
Compte tenu des fautes respectives, et conformément à la proposition de l’expert, il sera fait le partage de responsabilités suivant :
— la société CFH : 45 % ;
— la société Rochefolle Construcions : 45 % ;
— la société Batiplus : 10 %.
S’agissant des garanties mobilisables, il sera retenu que la police d’assurance de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH a été résiliée le 31 décembre 2013 et exclut les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles. Il sera donc retenu que la garantie de la SMA SA n’est pas mobilisable.
Il sera observé que la police d’assurance la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions, qui comporte une garantie responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire, est en base réclamation. Cette police a été résiliée le 31 décembre 2014. Il n’est pas démontré que la société Rochefolle Constructions ait resouscrit une garantie équivalente ou en base de déclenchement fait dommageable dans les cinq ans suivant la résiliation du contrat, au cours desquels la réclamation a eu lieu, de telle sorte que la garantie est mobilisable.
La société Euromaf ne conteste pas le principe de sa garantie à l’égard de son assurée la société Batiplus.
Dans ces conditions, le tribunal entend :
— condamner in solidum la SCI [Localité 69] et la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 740,20 euros TTC au titre du défaut d’étanchéité à l’air ;
— condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, et la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation ;
— condamner la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 45 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à garantir à hauteur de 10 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
— condamner la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Rochefolle Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société Batiplus à garantir à hauteur de 10 % la société Rochefolle Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Batiplus de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 45 % la société Batiplus de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions ;
— condamner in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à garantir à hauteur de 10 % la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions ;
— condamner in solidum la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions.
Sur le débit d’eau insuffisant dans la salle de bain
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté que « le diamètre insuffisant pour une distribution en série » explique l’insuffisance du débit d’eau dans la salle de bain (sans préciser à quoi le diamètre se rapporte), mais il n’en demeure pas moins que le désordre est établi.
Il sera retenu que le dommage n’était pas apparent à la réception des travaux, sans qu’il soit démontré ni établi, faute d’éléments objectifs, qu’il rende impropre l’ouvrage à sa destination, indépendamment de l’appréciation de l’expert à laquelle le tribunal n’est pas lié, de telle sorte qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal.
Le désordre a été dénoncé par M. et Mme [U] dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que le coût de la solution réparatoire se chiffre à la somme de 3 919,30 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 919,30 euros TTC.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] au titre de cette condamnation.
Sur les fissures au-dessus de certains coffres de volets, dans les angles des murs, au plafond et sur le rebord du balcon
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres allégués ont été constatés par l’expert dans l’appartement de M. et Mme [U], qui ne démontrent pas leur matérialité.
Les époux [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les désordres dans l’appartement de Mme [HG]
Il est acquis que Mme [HG] a dénoncé, dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, des problèmes d’isolation phoniques, qui ont été constatés par M. [FE], sapiteur acousticien, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Mme [HG] justifie avoir entrepris des travaux de réfection pour un montant de 229,90 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Le rapport d’expertise et le compte-rendu de mesures acoustiques ne permettent cependant pas de caractériser une faute à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre plusieurs constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Partant, la SCI [Localité 69] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [HG] la somme de 229,90 euros TTC.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation.
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [DC]
Il est acquis que M. et Mme [DC] ont dénoncé, dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, l’apparition de fissures visibles sur les plafonds et murs de la chambre n°1, qui ont été constatées par l’expert, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que le coût des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 8 397,05 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Le rapport d’expertise et le compte-rendu de mesures acoustiques ne permettent cependant pas de caractériser une faute à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre plusieurs constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [DC] la somme de 8 397,05 euros TTC au titre de ce désordre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation.
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [WV]
Les époux [WV] ont dénoncé des désordres relatifs au défaut de fixation des portes du séjour, de l’existence d’une fissure sur le mur de la chambre et d’un problème d’isolation phonique – autant de désordres qui ont été constatés par l’expert et son sapiteur – dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Adresse 70] est engagée.
Il sera retenu que le coût des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 870 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Le rapport d’expertise et le compte-rendu de mesures acoustiques ne permettent cependant pas de caractériser une faute à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre plusieurs constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [DC] la somme de 870 euros TTC au titre de ce désordre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation.
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [V]
Les époux [V] ont dénoncé des désordres relatifs à la présence de fissures dans différentes pièces de leur appartement, au décollement de l’encadrement de la fenêtre du séjour et à l’existence de rayures sur le muret de la terrasse – autant de désordres qui ont été constatés par l’expert – dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, de telle sorte que la responsabilité de la SCI [Localité 69] est engagée.
Il sera retenu que le coût des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 2 041,97 euros TTC.
L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz Iard garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre.
Le rapport d’expertise et le compte-rendu de mesures acoustiques ne permettent cependant pas de caractériser une faute à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre plusieurs constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations.
Par suite, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [DC] la somme de 2 041,97 euros TTC au titre de ce désordre.
La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation.
— Sur l’actualisation des sommes selon l’indice BT 01
Il sera dit que l’intégralité des sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, à l’exception de la somme de 229,90 euros au bénéfice de Mme [HG], qui a déjà exécuté les travaux.
— Sur l’application des limites contractuelles par les assureurs
Il sera dit que la société Allianz Iard, la société SMA SA, la société QBE Europe, la société Axa France Iard et la société Euromaf sont bien fondées à faire application des plafonds et franchises contractuellement prévus – étant précisé que ces derniers ne s’appliquent pas lorsque la garantie dommages-ouvrage ou responsabilité décennale est engagée.
— Sur la demande de préjudice moral
En l’espèce, le tribunal n’entend pas retenir de préjudice moral dès lors que les demandeurs n’en rapportent pas la preuve et que l’expert a indiqué dans son rapport déplorer « les demandes répétitives des demandeurs, qui ont considérablement allongé l’expertise, pour aboutir à une production de devis réparatoires peu fiables, non détaillés et incomplets ».
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société CFH et la société Allianz seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, avec autorisation de l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CFH et la société Allianz, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est tenu compte des factures de M. [K] et de M. [ER] dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement au titre des dépens, mais qui relèvent en réalité des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la société Les Nouveaux Constructeurs et de la société CFH (prise en sa double qualité de maître d’œuvre d’exécution et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69]) contre la société Priselec, l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Romainville et de la société CFH contre la société [C] [H], l’entreprise [YF] et la société HRP ;
Déclare irrecevable la demande de la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] contre son assurée l’entreprise [YF] ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions et de la société Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Aretec Ingénierie et ATPS, et de la société Aretec Ingénieri contre l’entreprise [YF] ;
Déclare irrecevable la demande de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société ATPS contre l’entreprise [YF] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Les Nouveaux Constructeurs ;
— Sur les désordres affectant le parking : fissures au plafond et infiltrations
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 878,30 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre sans qu’aucun de ses appels en garantie ne puisse prospérer ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— Sur les désordres affectant le local vélo
Condamne in solidum la SCI [Localité 69], la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 645,29 euros TTC au titre de ce désordre, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir la SCI [Localité 69], aux droits de laquelle vient la société CFH, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, à garantir à hauteur de 30 % la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, à garantir à hauteur de 35 % la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la SMA SA à garantir son assurée la société CFH ;
Condamne in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société CFH à garantir la société Rochefolle Constructions à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions.
— Sur le désordre relatif aux luminaires de circulation dans le bâtiment B
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 402,50 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— Sur les fissures affectant les murs extérieurs et la façade rouge
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 926,55 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— Sur les murets de jardinière
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 078 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— Sur les désordres affectant le local poubelle
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 019,30 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
— Sur les ponts thermiques et le défaut d’isolation du sol et du mur extérieur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment A
Condamne in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], son assureur la société Allianz Iard, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 200 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, et la société ATPS et son assureur la société Euromaf à garantir la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69] de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, la société ATPS et leur assureur Euromaf, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, à garantir la société Allianz de cette condamnation ;
Condamne la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne la société ATPS et son assureur Euromaf à garantir la SMA SA à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne la société Batiplus à garantir la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions ;
Condamne in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société ATPS et son assureur Euromaf à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions à hauteur de 33,33 % de sa condamnation au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société Batiplus et son assureur Euromaf à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à garantir la société ATPS et son assureur Euromaf à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne la société Euromaf en qualité d’assureur de la société ATPS à garantir la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe à hauteur de 33,33 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— Sur les désordres acoustiques
Condamne la SCI [Adresse 70] aux droits de laquelle vient la société CFH à faire établir les travaux nécessaires selon les solutions réparatoires préconisées par M. [FE], et, à l’issue de ces remises aux normes acoustiques, à fournir une attestation acoustique complète.
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation ;
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [U]
Sur le défaut d’étanchéité à l’air
Condamne in solidum la SCI [Localité 69] et la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 740,20 euros TTC au titre du défaut d’étanchéité à l’air ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, et la société Batiplus et son assureur Euromaf à garantir la SCI [Localité 69] de cette condamnation ;
Condamne la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 45 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à garantir à hauteur de 10 % la société Allianz Iard des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
Condamne la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Rochefolle Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société Batiplus à garantir à hauteur de 10 % la société Rochefolle Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Batiplus de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 45 % la société Batiplus de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Rochefolle Constructions ;
Condamne in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à garantir à hauteur de 10 % la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions ;
Condamne in solidum la société CFH à garantir à hauteur de 45 % la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions ;
Sur le débit d’eau insuffisant dans la salle de bain
Condamne la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 919,30 euros TTC ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH au titre de cette condamnation ;
— Sur les désordres dans l’appartement de Mme [HG]
Condamne la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer à Mme [HG] la somme de 229,90 euros TTC ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH au titre de cette condamnation ;
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [DC]
Condamne la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer à M. et Mme [DC] la somme de 8 397,05 euros TTC ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH au titre de cette condamnation ;
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [WV]
Condamne la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer à M. et Mme [WV] la somme de 870 euros TTC ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH au titre de cette condamnation ;
— Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme [V]
Condamne la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH et son assureur la société Allianz Iard in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 041,97 euros TTC ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la SCI [Localité 69] aux droits de laquelle vient la société CFH au titre de cette condamnation ;
— Sur l’actualisation des sommes selon l’indice BT 01
Dit que l’intégralité des sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, à l’exception de la somme de 229,90 euros au bénéfice de Mme [HG] :
— Sur l’application des limites contractuelles
Dit que la société Allianz Iard, la société SMA SA, la société QBE Europe, la société Axa France Iard et la société Euromaf sont bien fondées à faire application des plafonds et franchises contractuellement prévus ;
— Sur les mesures de fin de jugement
Condamne la société CFH et la société Allianz in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, avec autorisation de l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société CFH et la société Allianz in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Poulain ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Intervention ·
- État
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Avenant ·
- Promesse unilatérale ·
- Prorogation
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Maître d'oeuvre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alba ·
- Décoration ·
- Partie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Accord de volonté ·
- Civil ·
- Abus
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Saisie
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.