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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00973 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIPJ
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
Société [X] ARCHITECTES ASSOCIES
C/
SAS [Adresse 1]
ENTRE :
La SELARL [X] ARCHITECTES ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 906 997, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Anne PUYBARET de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SAS [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 895 248 011, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 30 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [X] Architectes Associés, représentée par Mme [S] [K] et M. [N] [H], s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre par la société [Adresse 1], maître d’ouvrage d’une opération de restructuration complète de l’Hôtel Moyne-[Localité 2], situé [Adresse 4] à [Localité 3] (21) pour opérer une reconversion de cet immeuble en bar à vins.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 26 juillet 2021 comprenait plusieurs missions :
— une mission principale incluant :
• les avant-projets
• le dossier de permis de construire
• les études de projet de conception générale
• l’assistance pour la passation des marchés de travaux
• les visas
• la direction et l’exécution des contrats de travaux
• l’assistance aux opérations de réception
Pour cette mission, il avait été prévu une rémunération de l’architecte au forfait et au pourcentage avec un taux de base fixé à 12,5 % du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD.
— des missions complémentaires comprenant :
• les études d’exécution
• les études de synthèse
• l’étude du système de sécurité incendie
• les études de faisabilité
Pour ces missions complémentaires, il avait été convenu que la rémunération de l’architecte serait calculée au forfait en complément des honoraires au pourcentage de la mission principale.
Trois avenants ont par la suite été régularisés :
— le premier en date du 8 février 2022 était relatif à une modification du marché de base à la suite du départ volontaire de la société BET [E], co-contractant du groupement de maîtrise d’œuvre pour l’ensemble du lot fluides, et à son remplacement par la société Projelec.
— le deuxième avenant en date du 23 mai 2022 avait pour but de préciser les conditions de réalisation de la mission complémentaire de “pilotage et suivi de mission pour les études des décors intérieurs” réalisée par la société Atelier de Ricou.
— le troisième en date du 18 janvier 2023 avait pour objectif de faire état des modifications du programme et d’arrêter le coût prévisionnel des travaux au regard des études d’avant-projet de juillet 2022.
Un premier dossier de demande de permis de construire a été adressé à la mairie de [Localité 3], laquelle a, le 13 février 2023, sollicité la communication de pièces manquantes dans un délai de 3 mois.
Par décision tacite d’opposition, le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 3] a rejeté la demande de permis de construire pour cause d’incomplétude du dossier.
Le 10 juillet 2023, le maître d’œuvre a re-déposé un dossier de permis de construire sur la plateforme de la ville de [Localité 3].
La mairie a, à nouveau, sollicité la communication de pièces complémentaires.
Par courriel du 28 juillet 2023, le maître d’ouvrage a informé la société [X] Architectes Associés qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la communication desdits documents puisqu’il avait pris la décision de demander le retrait de cette demande de permis de construire.
Par courrier du 17 août 2023, la ville de [Localité 3] a confirmé le retrait de la demande de permis de construire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 octobre 2023, la société [Adresse 1] a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre la liant à la société [X] Architectes Associés en invoquant de multiples manquements de cette dernière à ses obligations et l’a mise en demeure de communiquer différents plans et études.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2023, la société [X] Architectes Associés a adressé au maître d’ouvrage une note d’honoraire n° 7 au titre des prestations effectuées.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023, la société [Adresse 1] a contesté la somme réclamée par le maître d’oeuvre, tant dans son principe que dans son quantum, et l’a une nouvelle fois mis en demeure de communiquer différents plans et études.
Par courrier du 19 décembre 2023, le conseil de la société [X] Architectes Associés a indiqué à la société [Adresse 1] contester son analyse mais ne pas être hostile à la recherche d’une solution amiable au litige.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société [X] Architectes Associés a assigné la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1103, 1194, 1195 et 1231-6 du code civil, de voir :
— condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 109 774,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et avec anatocisme,
— condamner la société 67 Pall Mall [Localité 3] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [Adresse 1] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société 67 Pall Mall [Localité 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaumard & Touraille, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée en l’étude de commissaire de justice au regard des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société 67 [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société [X] Architectes Associés à son assignation susvisée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L. 721-5 du code de commerce que, “par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions
en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société”.
En l’espèce, la société [X] Architectes Associés a non seulement un objet civil, celui de l’exercice de la profession d’architecte, mais a, en outre, pour forme juridique, celle d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée conformément aux règles posées par la loi du 31 décembre 1990.
Elle est donc bien recevable à agir en recouvrement de ses honoraires à l’encontre de la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Sur la demande en paiement des honoraires
La société [X] Architectes Associés fait valoir qu’une somme de 109 774,36 euros lui est due au titre de la mission “dossier d’autorisation de travaux (AT)”.
Elle expose à cette fin que le maître d’ouvrage a délibérément choisi de ne pas donner suite à la requête de la mairie de [Localité 3] et de solliciter le retrait de la seconde demande de permis de construire. Elle considère donc que c’est de son propre chef que la société [Adresse 1] a décidé de ne pas soumettre le projet de permis de construire établi par elle à l’instruction du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 3] et que, dès lors, aucune contestation relative à l’inachèvement de la mission n’est possible.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
De plus, l’article 1104 du code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 26 juillet 2021 prévoit différentes hypothèses selon que la résiliation du contrat intervient d’un commun accord, sur initiative du maître d’ouvrage ou sur initiative de l’architecte.
Or, la société [Adresse 1] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 02 octobre 2023, résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre la liant à la société [X] Architectes Associés en invoquant plusieurs manquements de cette dernière à ses obligations.
Par conséquent, le maître d’oeuvre contestant les fautes qui lui sont reprochées, l’évaluation des honoraires qui lui sont dus implique d’examiner si les manquements étaient d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation pour faute de l’architecte.
Aux termes de l’article 1224 du code civil “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1229 du code civil dispose que “la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.
Il résulte du courrier adressé le 02 octobre 2023 à la société [X] Architectes Associés par la société [Adresse 1] que cette dernière lui reproche tout d’abord de ne pas avoir constitué un premier dossier de permis de construire complet, et ce malgré la demande de complément de pièces de la mairie de [Localité 3], ce qui a abouti à une décision tacite d’opposition.
A cet égard, la société d’architectes indique avoir transmis toutes les pièces complémentaires nécessaires. Elle reconnaît pourtant que l’absence de matérialisation de places de stationnement n’était pas conforme au PLU. De plus, si elle affirme que cette lacune résulte d’un changement de PLU, elle n’en justifie pas. Dans le même sens, elle n’établit pas que la note sur l’hydraulique aurait été directement confiée par le maître d’ouvrage à un bureau d’études. Si tel a été le cas, il lui appartenait néanmoins de s’assurer au stade de la constitution du dossier de permis de construire de la conformité du document aux exigences du PLU de la commune.
La société [X] Architectes Associés a donc bien commis des manquements dans le cadre de la constitution du premier dossier de permis de construire.
Par ailleurs, ainsi que le relève la société [Adresse 1] dans son courrier du 02 octobre 2023, le maître d’oeuvre admet avoir, de sa propre initiative, redéposé un dossier de permis de construire le 10 juillet 2023 alors que l’article G 6.6.2 du contrat prévoit qu’il appartient au maître d’ouvrage de signer les pièces préparées par l’architecte et de transmettre les demandes aux services intéressés.
Dès lors, en déposant elle-même, sans l’accord du maître d’ouvrage, un nouveau dossier de permis de construire qui s’est en outre avéré une nouvelle fois incomplet, la société [X] Architectes Associés a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la société [Adresse 1] était bien fondée à résilier le contrat passé avec le maître d’oeuvre aux torts de ce dernier, lequel ne remet pas en cause les modalités de cette résiliation.
Dans la mesure où, dans un contrat de maîtrise d’oeuvre, les prestations échangées trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la société [X] Architectes Associés a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article G 9.2.1 du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2023, la société [X] Architectes Associés a adressé au maître d’ouvrage une note d’honoraire n° 7 au titre des prestations effectuées s’élevant à la somme de 75 054,55 euros TTC en indiquant notamment avoir réalisé la phase projet de conception générale (PGC) à hauteur de 80%.
La société [Adresse 1] a contesté cette note d’honoraire dans son principe et son quantum en soulignant n’avoir jamais notifié un ordre de service demandant au maître d’oeuvre de commencer la mission PGC et en relevant qu’un avancement à 100% de la mission dossier AT est contestable dès lors que le dossier déposé n’était pas complet.
Dans le cadre de la présente instance, la société [X] Architectes Associés sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui payer la somme totale de 109 774,36 euros se décomposant en une somme de 9 408,23 euros TTC au titre du solde de la mission AT-PC, une somme de 49 964,69 euros TTC au titre des 80% de la mission PGC-EXE réalisée, une somme de 42 510,05 euros au titre des missions AMT-VISA/SYNT-D et AOR et une somme de 7 891,39 euros au titre de la révision de prix.
S’agissant de la mission AT-PC, il résulte du décompte produit par la société [X] Architectes Associés que la société [Adresse 1] a réglé la somme de 19 241,63 euros HT sur un total de 27 081,82 euros HT. Dans la mesure où le maître d’oeuvre a constitué à deux reprises un dossier incomplet ne permettant pas l’obtention du permis de construire, il ne peut soutenir avoir réalisé sa mission à 100% et solliciter le montant intégral de cette prestation.
Dès lors, le règlement d’ores et déjà effectué par le maître d’ouvrage correspondant à environ 71% de la mission, il convient de constater que le travail réalisé au titre de la mission AT-PC par la société [X] Architectes Associés a été réglé et qu’aucun solde n’est dû à ce titre.
Concernant la mission PGC-EXE, l’article G 6.1.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit que “le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l’architecte à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de la mission et des honoraires correspondants. Le maître d’ouvrage délivre un ordre de service marquant le point de départ de l’exécution de chaque élément de mission prévu par le contrat. En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit (…)”.
Or, en l’espèce, la société [X] Architectes Associés affirme que l’architecte doit, dès le commencement de sa mission, réaliser en parallèle les différentes phases du projet au risque de ne pas pouvoir respecter les délais sur lesquels il s’est engagé, mais ne justifie pas de l’approbation par le maître d’ouvrage des documents soumis au titre de la mission PGC-EXE, laquelle aurait pu être sollicitée avant la fin de la mission AT-PC. Par conséquent, même si une partie de cette mission a été réalisée, le maître d’oeuvre n’est pas fondé à en demander le paiement à la société [Adresse 1], faute d’approbation par cette dernière.
Par ailleurs, la société [X] Architectes Associés n’établit pas non plus avoir obtenu l’approbation du maître d’ouvrage pour les missions AMT-VISA/SYNT-DET-AOR dont elle demande le paiement. Il convient d’ailleurs de relever qu’aucune somme n’était sollicitée à ce titre dans la note d’honoraire n° 7 adressée le 25 octobre 2023 pour les prestations effectuées, le pourcentage sur mission pour ces éléments étant à 0%.
De plus, le décompte produit mentionne que la somme de 42 510,05 euros demandée à ce titre l’est sur le fondement de l’article G 9.2.2 du contrat lequel concerne la résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, lequel n’est pas applicable en l’espèce, des fautes de la société [X] Architectes Associés étant établies.
Enfin, compte tenu des éléments ci-dessus, aucune révision de prix n’est applicable.
La demande de la société [X] Architectes Associés tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 109 774,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et avec anatocisme sera donc rejetée.
Dès lors, sa demande de condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [X] Architectes Associés , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de son conseil.
De plus, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société [X] Architectes Associés tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 109 774,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et avec anatocisme,
Rejette la demande de la société [X] Architectes Associés tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [X] Architectes Associés aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de son conseil,
Rejette la demande formulée par la société [X] Architectes Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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