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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5A
AFFAIRE : [B] [T] [N] [Z] épouse [V] -
[C] [V]
NB / JD
DEMANDEURS
[B] [T] [N] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[M], [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier
DELIBERE :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce du 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 juin 2025,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Mme [U] [T] [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8]
et
M. [M], [G] [V]
Né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 5],
le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [C] [V] et Mme [B] [Z], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mai 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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