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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 nov. 2024, n° 24/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Novembre 2024
MINUTE : 24/1026
RG : N° 24/05291 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 116
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS – E1017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024, et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, a été dénoncée à M. [W] [F] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société FILHET ALHARD ET CIE entre les mains de la société BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de BOBIGNY en date du 8 février 2019.
Par acte du 19 avril 2024, M. [F] a fait assigner la société FILHET ALHARD ET CIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire que la société FILHET ALHARD ET CIE ne justifie pas de la notification de sa subrogation dans les droits de M. [V],
— dire que cette subrogation lui est inopposable,
— ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,
— condamner la société FILHET ALHARD ET CIE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 lors de laquelle M. [F] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société FILHET ALHARD ET CIE sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [F] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par ordonnance du 8 février 2019, le président du tribunal d’instance de BOBIGNY a, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [W] [F] à verser à M. [O] [V] la somme provisionnelle de 4.045,46 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 21 décembre 2018,
— constaté, à compter du 21 septembre 2018, la résiliation du bail convenu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de M. [F] du local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné M. [F] à verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 557,66 euros.
Cette ordonnance a été signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire par acte extrajudiciaire du 25 février 2019.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2019 déposé en l’étude, la société FILHET ALHARD ET CIE a fait signifier à M. [F] quatre quittances subrogatives datées des 28 septembre 2018, 20 décembre 2018, 6 mars 2019 et 27 mai 2019, aux termes desquelles la société FILHET ALLARD a informé M. [F] qu’elle était subrogée dans les droits de M. [V] pour la somme totale de 5.763,94 euros au titre d’une dette locative pour la période courant du 1er septembre 2018 au 26 mars 2019 ainsi que les frais de constat d’état des lieux.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, a été dénoncée à M. [F] une saisie-attribution, pratiquée le 19 mars 2024 à la requête de la société FILHET ALHARD ET CIE, en exécution de l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du tribunal d’instance de BOBIGNY le 8 février 2019 et des quittances subrogatives datées des 28 septembre 2018, 20 décembre 2018, 6 mars 2019 et 27 mai 2019 susmentionnées.
Au vu des pièces versées aux débats et, notamment, l’ordonnance du 8 février 2019, signifiée le 25 février 2019, et les quittances subrogatives également signifiées à M. [F] par acte extrajudiciaire du 14 juin 2019, ce dernier est mal fondé à contester le bien-fondé de la saisie litigieuse.
M. [F] sera donc débouté de sa demande en nullité de ladite saisie.
Sur la mainlevée de la saisie :
Le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2024 mentionne qu’il a été procédé à cette saisie pour le paiement des sommes suivantes :
— quittance subrogative 28/09/2018 1.662,82
— quittance subrogative 20/12/18 1.672,98
— quittance subrogative 06/03/2019 1.672,98
— quittance subrogative 27/05/2019 156,20
— frais dos 1.305,80
— intérêts calculés 933,47
— actes en cours de signification 118,19
— débours exposés 288,00
— diligences effectuées 587,11
— émolument A444-31 20,76
— versements directs antérieurs 1.017,91
— versé à étude 5.744,23
— provision pour frais et quittance à venir 347,74
— provision pour intérêts à échoir 10,36
— actes signifiés 719,27
TOTAUX GENERAUX 9.499,68 6.762,14
SOLDE DEBITEUR 2.737,54
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites par M. [F] que les sommes dues par lui en exécution des quittances subrogatives – pour un montant total de 5.744,23 euros en principal, frais et intérêts – ont été payées dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations du travail dont la mainlevée totale a été ordonnée, à la demande de la société FILHET-ALLARD ET CIE, par ordonnance du 20 juin 2023.
Les frais de dossier, imputés à M. [F] à hauteur de 1.305,80 euros, ne sont pas justifiés dans le cadre de la présente instance.
De même, il n’est produit aucun élément afférent frais mis à la charge de M. [F] au titre des actes de commissaire de justice ou de provision, la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations attestant du paiement des sommes dues par lui.
En conséquence, la société FILHET-ALLARD ET CIE ne justifiant pas qu’elle détient, encore, une créance à l’encontre de M. [F], la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à ce dernier le 22 mars 2024 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La société FILHET-ALLARD ET CIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société FILHET-ALLARD ET CIE entre les mains de la société BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance de BOBIGNY en date du 8 février 2019 et dénoncée à M. [W] [F] par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024,
CONDAMNE la société FILHET-ALLARD ET CIE aux dépens,
CONDAMNE la société FILHET-ALLARD ET CIE à payer à M. [W] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 5] le 04 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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