Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2024, n° 24/05291
TJ Bobigny 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la subrogation

    La cour a estimé que la société FILHET ALLARD ET CIE ne justifiait pas qu'elle détienne encore une créance à l'encontre de Monsieur [F], ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de mainlevée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société FILHET ALLARD ET CIE aux dépens et à payer à Monsieur [F] une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, Monsieur [W] [F] conteste la saisie-attribution effectuée par la société FILHET ALLARD ET CIE, demandant la nullité de la saisie, sa mainlevée, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros. Les questions juridiques portent sur la validité de la saisie et la justification de la créance de la société défenderesse. Le tribunal conclut que la saisie-attribution est fondée, mais ordonne la mainlevée de celle-ci, car la société FILHET ALLARD ET CIE ne justifie pas d'une créance restante contre Monsieur [F]. En conséquence, la société est condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 nov. 2024, n° 24/05291
Numéro(s) : 24/05291
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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