Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 4 novembre 2025, n° 22/00925
TJ Paris 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt de garantie non reconstitué

    La cour a estimé que la société Le Couteau d'Argent n'a pas prouvé qu'elle avait reconstitué le dépôt de garantie, et que le montant réclamé ne correspondait pas à une créance légitime.

  • Accepté
    Coût des licenciements consécutifs à l'éviction

    La cour a reconnu que le coût des licenciements était dû à l'éviction et que les pièces fournies justifiaient le montant réclamé.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état incombant au bailleur

    La cour a estimé que la société Le Couteau d'Argent n'a pas prouvé que les travaux étaient nécessaires et que le bailleur n'était pas responsable des réparations.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice distinct

    La cour a jugé que la société Le Couteau d'Argent n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à la résistance abusive.

  • Rejeté
    Restitution d'indu

    La cour a estimé que la société CFI ne pouvait pas réclamer de remboursement pour cette période, car la société Le Couteau d'Argent avait réglé les loyers dus.

  • Rejeté
    Dégradations des locaux

    La cour a jugé que la société CFI n'a pas prouvé que les dégradations étaient imputables à la société Le Couteau d'Argent.

  • Rejeté
    Dégradations volontaires

    La cour a estimé que la société CFI n'a pas prouvé l'existence de dégradations et le préjudice moral allégué.

  • Rejeté
    Impossibilité de relouer les locaux

    La cour a jugé que la société CFI n'a pas prouvé que l'absence de relocation était due à des dégradations imputables à la société Le Couteau d'Argent.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/00925
Numéro(s) : 22/00925
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

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