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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT46
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00261
N° Portalis DB2F-W-B7J-FT46
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [I]
de nationalité Kosovar
née le 01 Décembre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 14 Avril 1998, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
non comparante, non représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 07 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2022 Madame [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [M] [X], assuré par la […].
Par actes des 8 et 9 octobre 2025, Madame [J] [P] épouse [I] a fait assigner Monsieur [M] [X], la […] et la […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs à payer solidairement la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la […] ;
— condamner les défendeurs à payer solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance que :
— elle a souffert de douleurs rachidiennes et des membres inférieurs et supérieurs, postérieurement à l’accident, ayant nécessité de nombreuses investigations, prises en charge médicamenteuse, kinésithérapeutique, et opératoire ;
— elle a également souffert d’un stress post-traumatique important traité par un suivi psychiatrique et psychologique, et l’administration de psychotropes ;
— elle conteste le rapport d’expertise amiable rendu par Docteur [R] à qui elle fait grief de ne pas l’avoir écoutée.
Aux termes de leurs conclusions du 2 janvier 2026, Monsieur [M] [X] et la […] élèvent toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent que la mission de l’expert soit complétée en ces termes « déterminer l’état de santé (notamment psychologique) antérieur à l’accident de Mme [J] [P] et indiquer si les doléances dont elle fait état sont en lien avec l’accident de la circulation du 8 janvier 2022 ».
Ils sollicitent en outre le rejet de la demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent à cet égard que la demanderesse a déjà perçu 1600 € de provision.
Une provision complémentaire n’est pas justifiée.
La […], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 7 janvier 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [J] [P] épouse [I] verse aux débats :
— le constat amiable d’accident automobile dressé le 8 janvier 2022 à 8h45 décrivant les circonstances de l’accident de la voie publique impliquant le véhicule de Monsieur [M] [X] ;
— le compte-rendu médical de la prise en charge par le pôle des urgences des […] le 8 janvier 2022 révélant des douleurs rachidiennes et douleurs des membres supérieurs et inférieurs et indiquant la prescription d’un traitement antalgique de sortie ;
— le certificat médical établi le 11 janvier 2022 par Docteur [K] décrivant la présence d’hématomes et de douleurs costales et de hanche invalidantes et déclarant une ITT de 8 jours ;
— les certificats établis par Docteur [O] les 8 mars et 28 avril 2022 diagnostiquant un état de stress post-traumatique dans les suites de l’accident de la voie publique, nécessitant la prise d’un traitement psychotrope ;
— le diagnostic kinésithérapie produit par Madame [T] le 28 avril 2022 pour la prise en charge de la rééducation du rachis et du membre supérieur droit ;
— le compte rendu de l’RIM du genou droit le 20 juillet 2022 concluant à une fissure de la portion moyenne et de la corne postérieure du ménisque ;
— l’expertise médicale rendue par Docteur [R] mandaté par son assureur […] conclut le 1er juin 2023 à :
* une ITT de classe II du 8 au 14 janvier 2022 ;
* une ITT de classe I du 15 janvier au 7 mars 2022
* la date de consolidation fixée au 7 mars 2022
* des souffrances endurées chiffrées à 1/7
* aucun autre poste de préjudice n’est à retenir.
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [J] [P] épouse [I], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue de son préjudice corporel et en évaluer le montant de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande d’examen de l’état de santé psychologique antérieur à l’accident, il n’y a pas lieu d’y faire droit de manière spécifique, la mission d’expertise comportant une évaluation des souffrances physiques, psychologiques et morales pour lesquelles l’expert commis doit en tout état de cause vérifier l’état de santé antérieur de la victime.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable se définit comme celle dont l’évidence est telle qu’un examen superficiel de l’affaire permet de déterminer à la fois quelle obligation est en cause et quelle personne en est manifestement débitrice.
Le montant de la provision allouée n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe alors discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [J] [P] épouse [I] invoque pour fonder sa demande un examen médical amiable réalisé par le docteur [R] le 1er juin 2023.
Ce rapport d’examen médical n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire contradictoire.
Pour autant, il émane d’un médecin, qui, au regard du contenu de son rapport, apparaît familier de la démarche médico-légale habituellement utilisée dans le cadre des expertises judiciaires.
Ce médecin engage sa responsabilité par ce rapport.
Le juge des référés peut donc utiliser ce rapport, qui est soumis à la libre discussion des parties, pour procéder à une évaluation de la provision qui peut être accordée à la victime.
Le Docteur [R] a conclu le 1er juin 2023 à :
* une ITT de classe II du 8 au 14 janvier 2022 ;
* une ITT de classe I du 15 janvier au 7 mars 2022
* la date de consolidation fixée au 7 mars 2022
* des souffrances endurées chiffrées à 1/7
* aucun autre poste de préjudice n’est à retenir.
Aux termes des procès-verbaux de transaction provisionnelle des 11 mars et 16 mai 2022, la demanderesse a perçu deux provisions pour une somme totale de 1.600 euros.
L’obligation qui incombe à Monsieur [M] [X] et son assureur d’indemniser le préjudice corporel subi par Madame [J] [P] épouse [I] n’est donc pas sérieusement contestable.
Le juge des référés détermine souverainement le montant de la provision qu’il accorde en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
Il apparaît opportun que le montant alloué couvre, au plus juste, le préjudice tel qu’il pourrait être réparé par une juridiction du fond, en évitant d’allouer une somme trop importante qui exposerait le créancier à restituer une partie de cette somme, avec le risque, pour le débiteur, de ne jamais recouvrer les sommes qu’il a versés.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [M] [X] à payer à Madame [J] [P] épouse [I] la somme de 500 euros, à titre de provision en sus des sommes déjà allouées.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [J] [P] épouse [I] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
[…]
courriel : […]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1. A partir des déclarations des victimes, au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances des victimes et au besoin de leurs proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Souffrances endurées]
Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
9. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
12. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
13. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
14. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour les victimes de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
16. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. [Préjudice d’établissement]
Dire si les victimes subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si les victimes sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si les victimes subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état des victimes est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
23.Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [J] [P] épouse [I], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) TTC, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [J] [P] épouse [I] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [X] et la […] à payer à Madame [J] [P] épouse [I] la somme de 500 € (cinq cents euros), à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] épouse [I] aux entiers dépens;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 février 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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