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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/11623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Société AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11623 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OZA
AFFAIRE : M. [S] [B] (Maître [R] COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/39
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AVANSSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves SOULAS, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 05 novembre 2022, Monsieur [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [S] [B] a assigné la SA AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 09 octobre 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520 €
— Souffrances endurées 6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 800 €
SOIT AU TOTAL 12 136 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [S] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal du 24 novembre 2024 jusqu’au présent jugement à intervenir devenu définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SA AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [B] mais sollicite du tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7 352,20 € dont à déduire la provision de 1 500 € déjà versée,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Monsieur [S] [B] un solde de 5 852,20 €,
— le débouter de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles, des dépens et du doublement du taux d’intérêt légal,
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 05 novembre 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 05 novembre 2022 au 30 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1er décembre 2022 au 05 mai 2023
— une consolidation au 05 mai 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (25 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Hautes-Alpes se sont élevés à la somme de 882,37 €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 208 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 499 €
Total 707 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 707 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 920 €
TOTAL 9 227 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 €
RESTE DU 7 727 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [S] [B] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 05 novembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [B] , hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes à la somme de 9 227 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [B] :
— la somme de 7 727 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre du doublement des intérêts ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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