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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26C
Minute : 24/00261
S.D.C. QUETIGNY II [Adresse 3] [Localité 7]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [W] [F]
Madame [B] [F]
Copie exécutoire :
Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
Copie certifiée conforme :
Monsieur [W] [F]
Madame [B] [F]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. QUETIGNY II [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 03/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence Quetigny II, [Adresse 3] [Localité 7] a fait citer M. [W] [F] et Mme [B] [F] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5029,17 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,523,4 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2000 euros à titre de dommages-intérêts ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [W] [F] et Mme [B] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [W] [F] et Mme [B] [F] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 5029,17 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/07/2024, ce qu’ils ne semblent du reste pas contester, faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
Eu égard à la clause de solidarité figurant au sein du règlement de copropriété, M. [W] [F] et Mme [B] [F] seront dès lors solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 3697,35 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 298,10 euros, dès lors que rien ne justifie la facturation d’autant de frais de suivi de procédure par le syndic et que les frais de mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26/04/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [B] [F], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [W] [F] et Mme [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence Quetigny II, [Adresse 3] [Localité 7] :
la somme de 5029,17 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2024 sur la somme de 3697,35 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
la somme de 298,10 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé résidence Quetigny II, [Adresse 3] [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [F] et Mme [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé FIELDadresse_immeublerésidence Quetigny II, [Adresse 3] [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement LDdéfendeurM. [W] [F] et Mme [B] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26C
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. QUETIGNY II [Adresse 3] [Localité 7]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [W] [F]
Madame [B] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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