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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE - RCS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04609 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRXN
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [Q] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [Q] [J]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE – RCS [Localité 2] 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN a :
Déclaré abusive et non écrite la clause 5.6 du prêt personnel du 8 mars 2022 de 40 000 euros accordé par la SA FRANFINANCE à Madame [L] [Q] [J] ; Constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies ;Prononcé la résolution judiciaire du prêt aux torts de l’emprunteur ;Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;Condamné Madame [L] [Q] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13 762,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 17 septembre 2025 ; Débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Madame [L] [Q] [J] aux dépens ;Rejeté le surplus des demandes ;Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par requête reçue le 29 décembre 2025, la société FRANFINANCE a sollicité que soit corrigé une erreur matérielle affectant le jugement en ce que la somme de 13 762,06 euros devait être remplacée par la somme de 26 237,94 euros. Elle fonde sa demande sur l’article 462 du code de procédure civile, exposant qu’il s’agit d’une erreur de calcul purement matériel en ce que la juridiction a retenue le montant des acomptes versées par la débitrice et non le montant des sommes restant dues. Ainsi, le montant des sommes restant dû hors intérêt s’élève à la somme de 26 237,94€ [40 000 (montant du crédit en capital) – 13 762€ (total des règlements effectués)].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026. La société FRANFINANCE, représentée, a réitéré les termes de sa requête. Madame [L] [Q] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est admis que l’erreur de calcul peut être qualifiée d’erreur matérielle dès lors que cette erreur trahit l’intention de la juridiction et qui aboutit à la traduction inexacte d’un raisonnement exact et donc à un résultat qui n’a pas été recherché par elle. Il est également admis que la révélation de l’erreur matérielle peut provenir de la décision elle-même ou des données du dossier, telles que les pièces communiquées (Civ. 3e, 30 oct. 1991, n°89-21.729).
En l’espèce, la motivation de la décision révèle que le montant de la créance a été déterminé par la juridiction selon le calcul suivant : capital prêté – les règlements effectués (p 7/8 de la décision).
Par erreur, résultant manifestement d’une inversion des colonnes du décompte produit par la demanderesse, cette opération a été effectuée avec les données suivantes : 40 000 – 26237,94.
Il convient de corriger cette erreur purement matérielle, en remplaçant cette opération par la suivante : 40 000 – 13762,06 = 26 237,94.
Cette correction doit intervenir dans les motifs du jugement du 12 décembre 2025 et le résultat corrigé doit être reporté dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 12 décembre 2025 enregistré au RG n° 25/03444 rendu entre la SA FRANFINANCE et Madame [L] [Q] [J] de la façon suivante :
Les mentions dans les motifs de la décision (p.7/8)
« au regard de l’historique de prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 13 762,06 euros au titre du capital restant dû (40 000 – 26237,94 euros de règlement déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil »
Et
« Madame [L] [Q] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13 762,06 euros correspondant au capital restant dû »
Doivent être remplacées par les mentions suivantes :
« au regard de l’historique de prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 26 237,94 euros au titre du capital restant dû (40 000 – 13 762,06 euros de règlement déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil »
Et
« Madame [L] [Q] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme de 26 237,94 euros correspondant au capital restant dû »
La mention dans le dispositif du jugement (p. 8/8)
« CONDAMNE Madame [L] [Q] [J] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 13 762,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration à compter du 17 septembre 2025 »
Doit être remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE Madame [L] [Q] [J] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 26 237,94 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration à compter du 17 septembre 2025 »
DIT que la décision réparant l’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et signifiée comme le jugement lui-même ;
DIT que les dépens de la procédure de rectification de l’erreur matérielle seront à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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