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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVFR
Demandeur
Défendeur
M. [K] [Y]
103 rue de la gare
73100 GRÉSY-SUR-AIX
rep/assistant : Me Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [F] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [I] assesseur collège non salarié
— [W] [D] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 16 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Chambéry aux fins de contester la décision rendue le 3 octobre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il aurait été victime le 21 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 25 août 2025 déposées à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [K] [Y], régulièrement représenté, demande au tribunal :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [K] [Y] ;Juger que l’accident en date du 21 mars 2024 dont Monsieur [Y] a été victime, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;Infirmer la décision de la CPAM de la Savoie en date du 2 septembre 2024 et celle de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie en date du 3 octobre 2024 notifiée le 28 octobre 2024 refusant de reconnaitre le caractère professionnel de son accident ;Juger que l’accident de Monsieur [Y] en date du 21 mars 2024 a une origine professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [Y] de son recours ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la contestation de l’assuré ;Déclarer que l’accident de Monsieur [K] [Y] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit alors établir la matérialité d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité d’accident du travail ne s’applique de plein droit qu’au bénéfice du salarié que si les éléments constitutifs de la matérialité de l’accident sont établis par un faisceau d’éléments objectifs précis et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail. Il appartient en outre à la CPAM, en cas de contestation, de rapporter la preuve de cette matérialité des faits, qui ne saurait s’appuyer que sur les seules affirmations du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, n° 00-14,154).
Il appartient donc à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a été engagé par la société d’exploitation des carrières en qualité de conducteur d’engins, depuis le 4 juin 2018.
Un certificat médical initial a été établi le 27 mars 2024, mentionnant un « traumatisme en torsion du genou droit – effondrement intra-articulaire post-traumatique. IRM en faveur d’une rupture proximale du LCA. »
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’entreprise, le 4 juin 2024, laquelle décrit la nature et les circonstances de l’accident comme suit « il repoussait du côté gauche, avec le godet de la chargeuse, le béton de la ferraille – il est descendu de la chargeuse. Il a perdu l’équilibre en poussant le béton. Son pied droit est resté coincé, le corps est parti du côté droit. Le genou a tiré un peu à ce moment-là. » La nature et le siège des lésions étaient décrits de la manière suivante : « genou droit. Petite douleur interne dans le genou droit. »
L’employeur a émis des réserves dans le courrier du 3 juin 2024 : « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident du travail de M. [Y] [K]. En effet, le salarié ne nous a pas prévenu le jeudi 21 mars 2024 de son accident. Et, aucun témoin ne peut confirmer ses dires. De plus, [K] est venu travailler du vendredi 22 jusqu’au 27 mars, sans mentionner ce présumé accident du travail. L’arrêt de travail est survenu après 6 jours de la date présumée de l’accident du travail, comprenant un week-end. Et enfin, lorsque [K] est venu donner une prolongation d’arrêt maladie, il a raconté à quelques collègues de travail qu’un soir (bien avant son arrêt maladie initial du 28 mars), il avait joué au foot avec son fils et qu’il s’était fait mal au genou. C’est pourquoi, au vu de tous ces éléments, nous pensons qu’il n’existe pas de preuves que les causes de cet accident soient liées à son activité professionnelle du jeudi 21 mars à 10h00. »
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie informait l’assuré de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
Le 2 septembre 2024, considérant l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes, la caisse a notifié à Monsieur [K] [Y] le refus de la prise en charge de l’accident survenu le 21 mars 2024 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 3 octobre 2024, rejeté sa contestation.
Monsieur [K] [Y] soutient avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail. Il explique que le 21 mars 2024, alors qu’il était en poste, le matin, il a voulu pousser le béton de la ferraille en descendant de son engin, son pied droit serait resté bloqué avec le corps qui vrille causant une torsion du genou. Son genou a gonflé, en passant devant son directeur, il lui a signalé s’être blessé sans réaction de son supérieur. Plusieurs de ses collègues comme de ses proches l’ont questionné sur son boitement. Monsieur [Y] a continué à travailler pendant une semaine. Il sollicite donc la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il soutient avoir été victime le 21 mars 2024.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fait valoir qu’il y a une absence de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail. La déclaration d’accident du travail est tardive, plus de trois mois après les faits. Le médecin ne fait pas de lien avec les faits allégués puisqu’il rédige des arrêts en maladie. Les témoins ne font que retranscrire les dires du salarié.
Compte tenu des pièces produites et des dires des parties, le tribunal constate que le demandeur échoue à démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il se prévaut. Le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit être rapporté autrement que par les propres dires du demandeur. Or, aucune attestation ne rapporte l’évènement, seulement les conséquences de l’accident allégué, qui sont le boitement.
En outre, Monsieur [K] [Y] ne rapporte pas non plus la preuve que le traumatisme du genou droit dont il a été victime est la résultante d’un évènement soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail, les différents documents du demandeur ne permettant pas d’identifier un évènement précis et soudain qui aurait généré le traumatisme.
Le tribunal retient qu’il existe des incohérences entre les déclarations de l’assuré et de son employeur, tant au niveau de la temporalité que des lésions prétendument subies, que les témoignages ne font que rapporter les dires de Monsieur [Y], qu’ainsi il échoue à établir la matérialité d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de Monsieur [K] [Y] sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et imposer la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Y], qui succombe sera condamné aux dépens.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de l’accident en date du 21 mars 2024 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contre.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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