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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 27 févr. 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03847 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J2X
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[D] [X] [A]
[O] [B] épouse [A]
[V] [A]
C/
Société ALLIADE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
à : Me POTRONNAT (T.709)
Expédition délivrée
à : Me BATTIER (T.1069)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine BATTIER (T.1069), avocat au barreau de LYON
Madame [O] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine BATTIER (T.1069), avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [A]
né le 30 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine BATTIER (T.1069), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valentin POTRONNAT (T.709), avocat au barreau de LYON
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant leur exploit délivré le 12 novembre 2024, [D] [X] [A], [O] [A] et [V] [A] ont assigné la SA ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1101 et 1217 du Code civil :
A titre principal
— voir rejeter les demandes et arguments contraires,
— voir condamner la défenderesse à faire procéder sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux qui s’imposent chez eux :
* en partie toilettes : mise aux normes du tracé complet wc = modification de la gaine technique d’évacuation,
* travaux de réparation des dégradations commises par la société CGMI au moment de son intervention en novembre 2023 : carreau au sol scié (à la suite du découpage à la scie, à proximité du mur, d’une gaine technique) + meuble d’évier dégradé dans la cuisine à changer,
* remplacement du syphon de l’évier de cuisine,
* travaux de réparation des dégradations commises par la société PLOMBELEC en mars 2023 dans la salle de bains : reprise de l’arrachage volontaire du conduit d’eau qui était fixé au mur,
* changement du câble TV de l’antenne, vérification et stabilisation de la tension du signal (pour remédier au brouillage récurrent des chaînes TV),
* nettoyage et entretien des parties communes,
* remplacement des portes et serrures au sous-sol dans la partie cave,
— la voir condamner à leur indemniser leur préjudice de jouissance et moral subis depuis des mois soit 2500 euros chacun.
En toute hypothèse
— la voir condamner à leur payer 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont le coût du constat de Maître [N], commissaire de justice en date du 19 avril 2024 (300 euros).
Suivant ses dernières conclusions n°1, la SA ALLIADE HABITAT au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1724 du Code civil, de l’article 1353 du même code a demandé :
vu que la famille [A] n’apporte aucun élément probant justifiant leur demande d’indemnisation,
vu qu’elle ne prouve pas l’existence d’un manquement à son obligation de délivrance d’un logement conforme,
vu qu’elle n’a pas manqué à ses obligations,
vu que Monsieur [A] adopte un comportement fautif en refusant l’accès aux entreprises mandatées par la société ALLIADE HABITAT pour intervenir dans son logement,
— à titre principal de les débouter de leurs demandes principales et accessoires et de les condamner à lui payer 2000 euros en réparation du comportement fautif de Monsieur [A],
A titre subsidiaire
— de réduire à de plus justes proportions les condamnations indemnitaires,
En tout état de cause,
— de les condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— de voir écarter l’exécution provisoire.
Les conseils des parties ont fait de courtes observations à l’audience et ont déposé leurs dossiers respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur et l’obligation à faire des travaux sous astreinte et à réparer le préjudice de jouissance des locataires
Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur durant la durée du bail.
L’article 6 al 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible de son logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le preneur doit établir la faute du bailleur ayant engendré un dommage dont il doit établir la nature et le montant. Ses seules allégations ne sont pas suffisantes à faire preuve. Il est précisé que le bailleur n’a pas la charge des réparations locatives en application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987.
En l’espèce, il est constant que la famille [A] loue à ALLIADE HABITAT depuis le 3 juillet 1985 et le 22 avril 1987 un appartement T3 au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courrier du 12 novembre 2021, Monsieur [A] a alerté son bailleur au sujet d’un désordre relatif à l’éclairage du bâtiment et d’un défaut de nettoyage et d’entretien des parties communes.
Puis, il a sollicité le remplacement de la porte du tableau électrique, de l’interphone et des portes de caves.
Dès 2021, ALLIADE HABITAT a mandaté la société PLOMBELEC pour le remplacement du chauffe-eau électrique. La société ABELEXX est intervenue pour les travaux relatifs à l’installation TV, à l’interphone, au câblage et au raccordement.
Par courrier du 13 juin 2022, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure ALLIADE HABITAT pour faire cesser ses troubles de jouissance.
Courant 2023, la société DSL a été sollicitée pour des problèmes récurrents de wc bouchés.
Le 19 janvier 2023, le conseil de Monsieur [A] a réitéré ses demandes.
Le 9 février 2023, ALLIADE a répondu qu’elle avait agi :
— aucun désordre n’a été signalé depuis les travaux du printemps 2022 pour les travaux d’éclairage des parties communes et au niveau de la vmc,
— Monsieur [A] n’a pas pris contact avec les prestataires mandatés pour convenir d’un rendez-vous. Cela a retardé l’intervention de la société CHMI,
— certains travaux (poignées de porte, porte du tableau électrique) relèvent de l’entretien courant du locataire,
— le recrutement d’un gardien est en cours pour le nettoyage des parties communes,
— l’installation d’une pompe à chaleur et les remplacements des portes de caves ne sont pas des travaux nécessaires,
— le tableau électrique est déconnecté depuis la réhabilitation de l’immeuble et ne présente pas de danger.
Le 19 avril 2024, la famille [A] a mandaté un commissaire de justice pour faire des constats dans les parties communes et dans leur appartement.
Puis, les consorts [A] ont fait intervenir l’entreprise RICCI PLOMBERIE le 11 juin 2024 qui a fait un devis des travaux de réparation notamment dans la partie toilettes d’un montant de 1232,94 euros. Puis plusieurs chaînes nationales de télévision sont devenues inaccessibles et en mai 2024, l’interphone a dysfonctionné
Il ressort des pièces que 7 interventions ont été déclenchées par ALLIADE HABITAT : mars 2023 par la société PLOMBELEC, avril 2024 par la société CGMI, avril et novembre 2024 par la société PLOMBERIE GENEVRIER, juin 2024 par la société SVE SERGE VENDRAN pour l’antenne TV, août 2024 par la société ECCO BAT SERVICE pour l’évacuation de la cuisine et novembre 2024 par la société SLS ERUFEU SERVICES pour la pose d’un treuil de désemfumage sur palier.
Le 12 novembre 2024, les consorts [A] ont saisi la justice pour solliciter plusieurs travaux sous astreinte à l’encontre de leur bailleur et pour obtenir réparation de leur préjudice. Avant toute chose, il importe qu’ils démontrent la réalité du désordre puis de l’implication personnelle d’ALLIADE HABITAT.
Sur la mise en évidence en partie toilettes de la nécessité d’une mise aux normes
Aucune pièce technique d’un expert judiciaire n’établit ce fait. De même il n’existe aucun avis d’un service hygiène et sécurité de la mairie ou de la métropole dans le sens de la nécessité d’une mise aux normes par modification de la gaine technique d’évacuation. Le seul devis d’un plombier concurrent de celui qui a été mandaté par ALLIADE HABITAT ne peut servir à faire la preuve d’un manquement du bailleur.
Sur la mise en évidence des dégradations commises par la société CGMI en novembre 2023 soit un carreau au sol scié et un meuble d’évier dégradé dans la cuisine
En l’espèce, les consorts [A] se plaignent d’une faute d’une entreprise mandatée par ALLIADE HABITAT. Ils auraient dû rechercher la responsabilité de cette entreprise car le bailleur n’est pas l’employeur de cette entreprise et qu’il n’y a pas de cas de responsabilité du fait d’autrui de démontré. Par ailleurs, le constat du commissaire de justice n’est pas suffisamment clair et précis pour mettre en évidence la carreau scié. S’il s’agit de la trace sur la page 20, photographie du bas, force est de constater qu’il s’agit d’un dommage léger esthétique. Pour le meuble dégradé dans la cuisine, il ressort que le bail ne porte pas sur un meublé. Il n’appartient pas à ALLIADE HABITAT de procéder au changement de ce meuble. Il fallait mettre en cause la société CGMI.
Sur la nécessité de remplacer le siphon de l’évier de la cuisine
Le remplacement d’un siphon est une réparation locative. Elle n’incombe pas au bailleur.
Sur les dégradations commises par la société PLOMBELEC en mars 2023 dans la salle de bain et la nécessité de la reprise de l’arrachage volontaire du conduit d’eau qui était fixé au mur
En l’espèce, les consorts [A] se plaignent d’une faute commise par une entreprise mandatée par ALLIADE HABITAT. Ils auraient dû rechercher la responsabilité de cette entrepris .car le bailleur n’est pas l’employeur de cette entreprise et qu’il n’y a pas de cas de responsabilité du fait d’autrui de démontré
Sur le changement du câble TV de l’antenne et la vérification de la stabilisation de la tension du signal pour remédier au brouillage récurrent des chaînes de TV
Dans le constat du commissaire de justice, il n’existe aucun constat sur ce désagrément et sa persistance. Courant de l’année 2025, jusqu’à l’audience, il n’y a pas eu de pièces complémentaires objectives sur ce point. Ainsi, le désordre n’est pas établi.
Sur le nettoyage et l’entretien des parties communes
Il ressort des déclarations de Monsieur [A] au commissaire de justice qu’il y a bien un nettoyage les mardis et jeudis. Ainsi, ALLIADE HABITAT a rempli son obligation. La responsabilité contractuelle d’ALLIADE HABITAT n’est pas engagée.
Sur le remplacement des portes et serrures au sous-sol dans la partie caves
Dans le constat du commissaire de justice, il ne ressort aucun élément sur ce désordre.
En conséquece, le défaut probatoire des [A] conduit à devoir rejeter leurs entières demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’ALLIADE HABITAT
ALLIADE HABITAT se fonde sur une unique pièce pour solliciter la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à l’encontre des défendeurs en raison du comportement fautif de Monsieur [A].
Il s’agit d’un mail du 18 novembre 2024, soit après l’assignation du 12 novembre 2024, dans lequel l’agence plomberie Genevrier a rapporté que M. [A] s’était opposé à l’intervention car il a été informé que son meuble sous évier n’allait pas être remplacé. Il ressort de ce mail que l’entreprise s’est excusée auprès de lui pour le délai d’intervention car le bon de commande avait été perdu.
Cette unique pièce ne saurait établir un abus du locataire alors que le bon de commande prévoyait des travaux en avril 2024 (pièce 7), que l’action en justice était engagée et que les demandeurs ont pu croire qu’ils avaient droit au changement de leur meuble.
ALLIADE HABITAT n’établit par ailleurs pas qu’elle a subi de ce refus unique d’intervention motivé par un contexte enkysté lui a causé un préjudice ni que ce préjudice s’établirait à 2000 euros.
Dès lors, ce chef de demande est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [D] [X] [A], [O] [B] épouse [A] et [V] [A] doivent supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, [D] [X] [A], [O] [B] épouse [A] et [V] [A] doivent payer une indemnité de procédure à la SA ALLIADE HABITAT d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes réciproques des demandeurs au titre des dépens et frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [D] [X] [A], [O] [B] épouse [A] et [V] [A] de leurs entières demandes,
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
CONDAMNE [D] [X] [A], [O] [B] épouse [A] et [V] [A] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [D] [X] [A], [O] [B] épouse [A] et [V] [A] à payer une indemnité de procédure à la SA ALLIADE HABITAT d’un montant de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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