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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER ( BPI ), CRÉDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNSK
Affaire : [I] [V]
[W] [H] épouse [V]
C/ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Cécile PION, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Mme [W] [H] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE avocat postulant et Me Cécile PION, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
Grosse : Me DUCRAY
Expédition : Me SANTINI
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que, suivant offre du 4 février 2005, M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 214.000 euros auprès de la société Banque Patrimoine & Immobilier (BPI) afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif de quatre pièces à Saint Etienne.
Estimant avoir été victime d’une fraude, les époux [V] ont, avec plusieurs autres particuliers, déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 avril 2009 auprès du juge d’instruction de Marseille pour escroqueries, faux et usage de faux contre X en dénonçant le démarchage opéré par la société Apollonia et ses différents partenaires, courtiers, établissement de crédit, notaires, pour la vente de programmes immobiliers associés à des opérations de location censés procurer des revenus et des avantages fiscaux qui ne se sont pas vérifiés ainsi que les irrégularités affectant les prêts destinés à financer ces opérations.
Par actes du 14 décembre 2009, les époux [V] ont fait assigner la société Apollonia représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et des établissements bancaires, dont la société Banque Patrimoine & Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et financier.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, d’abus de confiance de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions.
M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] ont cessé de rembourser les échéances du prêt si bien que la société Banque Patrimoine & Immobilier leur a notifié, après une mise en demeure du 20 janvier 2010 restée sans réponse, la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 220.036,89 euros par lettres du 25 mai 2010.
Par actes du 18 octobre 2010, la société Banque Patrimoine Immobilier a fait assigner M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 220.036,89 euros au titre du prêt n°2073523D/001, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 3,599% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement.
Le juge de la mise en état a fait injonction aux avocats des parties d’accomplir les actes de la procédure dans les délais indiqués et dit qu’à défaut, une ordonnance de radiation pourrait être rendue en application de l’article 781 du code de procédure civile ou une ordonnance de fixation d’office à l’audience au fond, par ordonnances des 17 juin et 16 décembre 2011.
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge de la mise en état :
s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les consorts [V],a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de Marseille sur la plainte avec constitution de partie civile du 12 décembre 2008 déposée notamment par les consorts [V],a dit les demandes de connexité et de provision prématurées,a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2013 à 09h00.
Par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire à titre purement administratif et dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justifications de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 10/5899.
A la suite d’une fusion intervenue le 1er mai 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement est venue aux droits de la société Banque Patrimoine & Immobilier.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance,constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier,débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis et de reprise de la procédure au fond,ordonné le maintien du sursis prononcé par ordonnance de mise en état du 5 avril 2013,ordonné la radiation purement administrative de l’affaire,condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer aux consorts [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouté les parties du surplus,condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’incident.
Le 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de tous les établissements prêteurs, en ce compris la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine & Immobilier, dans l’information notamment ouverte des chefs de « violation des dispositions de la loi Scrivener ».
Le 15 avril 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque.
Aux termes de ces ordonnances, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine & Immobilier, dont la mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée avait été annulée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2012 faute d’indices graves et concordants, a également bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du chef de recel d’escroquerie en bande organisée.
Par les arrêts rendus le 15 mars 2023, la chambre de l’instruction près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille mettant hors de cause la société Crédit Immobilier de France Développement.
Le 19 septembre 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts confirmatifs rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’affaire soit rétablie au rôle des instances en cours, que les consorts [V] soient condamnés à lui payer la somme de 220.036,89 euros (à parfaire) au titre du prêt n°2073523D001, avec intérêts capitalisés au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre ses mains, ainsi que la somme de 21.400 euros de dommages et intérêts.
M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille cabinet 3 section RG 09/15028 et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur communiquer, sous astreinte et avec un bordereau de communication des pièces, les documents suivants :
Les pièces d’état civil et matrimoniales,Les avis d’imposition,Les bulletins de salaires, bilans,Les déclarations d’impôt,La(es) taxe(s) foncière(s),Les relevés de comptes bancaires,Les offres de prêts,Le(s) tableau(x) d’amortissement de prêt(s),La fiche de décision d’accorder les prêts,L’autorisation de prélèvement et le relevé d’identité bancaire sur compte sur lequel le prêt litigieux a été débité.
Ils rappellent que dans le cadre de l’escroquerie dite Apollonia, la société Banque Patrimoine & Immobilier leur a accordé un prêt de 214.000 euros par l’intermédiaire d’une offre du 4 février 2005 ayant donné lieu à un acte notarié de Maître [S] [D] du 8 février 2005. Ils relatent que, ne pouvant faire face aux échéances du prêt, la société Banque Patrimoine & Immobilier a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2010.
Ils fondent leur demande de dessaisissement sur l’article 101 du code de procédure civile, estimant que le lien de connexité est incontestable entre l’assignation de la société Crédit Immobilier de France Développement et leur action, ce qui justifie qu’elles soient instruites et jugées ensemble devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Ils relèvent qu’il a été fait droit à des demandes similaires devant le juge de la mise en état des tribunaux judiciaire de Nice et de Draguignan.
A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’il soit enjoint à la défenderesse à l’incident de communiquer diverses pièces sous astreinte. Ils font valoir que la société Crédit Immobilier de France Développement souhaite notamment obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour mauvaise foi et qu’ils ont sollicité la condamnation cette dernière à leur payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde. Ils estiment que leur dossier de demande de prêt est indispensable à leur défense puisqu’il leur revient de rapporter la preuve de cette violation qui dépend de l’existence d’anomalies apparentes dans les pièces en possession de l’établissement de crédit.
Ils expliquent avoir remis leurs pièces à plusieurs établissements bancaires par l’intermédiaire de la société Apollonia, sans contact direct avec ces derniers. Ils estiment avoir été dépossédés de leurs dossiers de prêt et ne pas avoir choisi les banques à qui ils avaient été transmis. Ils soutiennent donc ignorer les pièces, sur lesquelles la société Banque Patrimoine & Immobilier s’est fondée pour leur accorder le prêt.
Ils font valoir que le secret bancaire ne peut être opposé à l’emprunteur qui souhaite obtenir les pièces le concernant sur le fondement du droit à la preuve. Ils relèvent que les tribunaux judiciaires de Lyon et Marseille ont déjà ordonné la communication de telles pièces par les établissements bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Banque Patrimoine & Immobilier, conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que dans le cadre de l’examen des demandes de prêt des consorts [V], elle a demandé et réceptionné les éléments relatifs à leurs ressources, leur patrimoine et leurs charges, ce qui a abouti à la conclusion d’un contrat de prêt. Elle expose avoir découvert, à la suite de l’affaire Apollonia, que les consorts [V] avaient souscrit de nombreux prêts auprès d’établissements bancaires différents sans qu’elle ait été informée de leur état d’endettement qui l’aurait conduite à ne pas contracter avec eux. Elle indique qu’ils ont cessé de rembourser les échéances du prêt entraînant ainsi la déchéance du terme.
Elle précise que le groupe Crédit immobilier France a rencontré des difficultés financières, raison pour laquelle il doit recouvrer rapidement les créances nées des prêts accordés pour compenser ses charges non couvertes par une quelconque activité bénéficiaire et éviter une mise en jeu préjudiciable de la garantie de l’Etat.
Elle souligne qu’elle a été mise hors de cause dans la procédure pénale issue de l’affaire Apollonia.
Elle conteste le bien-fondé de la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Elle estime qu’il n’existe aucun intérêt administratif à juger conjointement ses demandes en paiement d’une créance liquide et exigible et l’action en responsabilité introduite par les emprunteurs.
Elle ne conteste pas l’identité partielle de parties et de contrat fondant les actions, qui traduit l’existence d’un lien mineur entre ces affaires, mais relève que l’objet de chaque demande est différent puisque sa demande au fond vise au remboursement de fonds qui ont été effectivement prêtés il y a plus de 15 ans et non remboursés, ce que les consorts [V] ne contestent pas, alors que ces derniers recherchent la responsabilité contractuelle des intervenants à leurs opérations d’investissement immobilier. Elle en déduit que ce lien limité entre les deux instances ne permet pas de remplir les conditions prévues à l’article 367 du code de procédure civile pour joindre les instances.
Elle ajoute que la demande de dessaisissement, formulée tardivement par les consorts [V], est dilatoire. Elle soutient qu’il n’est pas justifié que sa demande en paiement soit davantage différée après la révocation du sursis à statuer. Elle expose qu’il contreviendrait à la bonne administration de la justice et à l’obligation du juge de statuer dans un délai raisonnable de reporter de nouveau l’issue de cette instance qui ne présente pas de difficultés sérieuses. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible depuis la déchéance du terme alors que les prétentions des consorts [V] sont incertaines.
Elle fait observer que les époux [V] ne sollicitent pas la communication de pièces, puisque l’ensemble des pièces utilisées à l’appui de ses prétentions ont été communiquées sans délai, mais la production forcée de pièces qui ne figuraient pas dans son bordereau.
Elle rappelle qu’en application de l’article 10 du code de procédure civile, le juge doit décider si une telle production forcée vise à sauvegarder un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté et si cette production est de nature à éclairer le litige ou l’élaboration de la décision. Elle estime que le juge doit également apprécier la légitimité de l’intérêt invoqué par le demandeur et l’utilité des pièces sollicitées pour la solution du litige.
Or, elle rappelle que cette procédure a été introduite il y a plus de 10 ans, que les époux [V] ont conclu à plusieurs reprises sans sembler manquer de pièces pour exposer leurs arguments et qu’elle a produit des pièces relatives à l’octroi du prêt telles que la fiche de renseignements bancaires, la lettre de déchéance du terme et le contrat de prêt.
Elle indique que les pièces sollicitées concernent directement les demandeurs à l’incident qui les ont déjà en leur possession. Elle relate que plus de 130 affaires l’opposant à des emprunteurs dans le cadre de l’affaire Apollonia ont été jugées sans difficulté sur la base de conclusions et de pièces qui se sont toujours avérées suffisantes. Elle en déduit que certaines des pièces sollicitées n’ont aucune incidence sur la solution du litige et que cet incident vise à retarder l’issue du litige au fond. Elle accepte néanmoins de communiquer à nouveau certaines pièces réclamées qui avaient déjà été communiquées.
Elle souligne être soumise au secret bancaire qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil et ne peut être levé que si c’est indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Elle considère qu’il n’est pas porté atteinte au droit à la preuve des demandeurs à l’incident puisqu’elle a communiqué suffisamment de documents dans le cadre de la présente procédure. Elle affirme enfin que certains documents requis tels que la fiche de décision d’octroi du prêt sont couverts par le secret professionnel et ne sauraient donc être communiqués.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille du fait de l’exception de connexité.
Au terme de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre les deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble, la solution de l’une des affaires pouvant influer sur l’autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais insuffisante au renvoi pour connexité. Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie ce renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
En l’espèce, par acte du 14 décembre 2009, M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] ont fait assigner la société Apollonia représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et les établissements bancaires leur ayant accordé des prêts, dont la société Banque Patrimoine & Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir leur responsabilité engagée et qu’ils soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices moral et financier.
Par acte du 18 octobre 2010, la société Banque Patrimoine & Immobilier a fait assigner M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir notamment condamnés au remboursement du prêt contracté le 4 février 2005.
Ces deux actions portées devant des juridictions distinctes ont pour objet, l’une d’obtenir le paiement d’un emprunt accessoire à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir la réparation de préjudices liés à cette même opération.
L’action en indemnisation initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 14 décembre 2009 a un objet plus étendu que l’action en paiement que la société Banque Patrimoine & Immobilier a introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 18 octobre 2010.
En effet, dans le cadre de la procédure dont les époux [V] sont à l’origine, ces derniers ne sollicitent pas la nullité des ventes ou des contrats de prêts mais seulement la reconnaissance de la responsabilité des différents établissements et professionnels intervenus dans les opérations immobilières afin qu’ils les indemnisent de leurs préjudices matériels et moraux après les avoir conduits vers « une situation de surendettement désespérée ».
La présente juridiction est en revanche saisie d’une action en paiement exercée par un établissement prêteur à la suite de la déchéance du terme d’un prêt immobilier.
Les agissements de l’établissement prêteur estimés fautifs par les époux [V] ne peuvent faire obstacle à une action en paiement du solde du prêt immobilier dont la déchéance a été prononcée le 25 mai 2010 mais peuvent éventuellement conduire à l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
Toutefois, les deux juridictions sont saisies, sur le fondement du même prêt et partiellement entre les mêmes parties, de deux actions ne tendant pas aux mêmes fins et n’ayant pas les mêmes fondements juridiques si bien que les décisions à intervenir ne sont pas susceptibles d’être contraires ou incohérentes.
Il s’ensuit que le lien entre les deux affaires n’apparaît pas suffisant pour justifier le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice dont l’issue a déjà été reportée de plusieurs années par le sursis à statuer.
Par conséquent, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille et l’exception de connexité soulevée par M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenus par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou des documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifié, détenu avec certitude par la partie à laquelle il est réclamé et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] justifient leur demande de communication de pièces par la nécessité de détenir leur dossier de prêt pour étayer leur demande de condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde et se défendre de la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi formulées par cette dernière.
La société Crédit Immobilier de France Développement que les consorts [V] ont dissimulé leur état d’endettement réel au moment de la souscription du prêt et l’ont privée d’une chance de ne pas contracter. Elle produit à l’appui de sa demande la fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs, dans laquelle les autres prêts contractés par ces derniers ne sont pas mentionnés.
Les demandeurs à l’incident ne démontrent pas en quoi les pièces sollicitées leur permettraient de se défendre de cette allégation.
Quant à leur demande de condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde, une telle demande de communication de pièces ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Néanmoins, si l’emprunteur a la charge de la preuve de la violation par la banque de son obligation de mise en garde, celle-ci engage sa responsabilité en cas d’anomalie apparente dans le dossier qui lui est présenté et en cas de discordance entre les informations partagées sur la fiche de renseignements bancaires et les pièces en sa possession remis par son intermédiaire.
M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] doivent donc avoir connaissance des documents que la société Crédit Immobilier de France Développement a en sa possession, qui lui ont été communiqués par un intermédiaire, la société Apollonia, pour pouvoir utilement se défendre.
En outre, le secret bancaire n’est opposable que lorsque les pièces concernées engagent la banque et des tiers à la partie demanderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande des emprunteurs vise des pièces comprenant leurs informations personnelles.
Toutefois, la société Crédit Immobilier de France Développement a déjà versé aux débats (pièces 11 et 12) :
Les pièces d’identité de M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V], Leur fiche d’état civil,Leur livret de famille,Leur carte de résident,Leur contrat de mariage,Leur jugement de divorce,Leur relevé d’identité bancaire,L’autorisation de prélèvement signée,La demande de prêt, Le tableau d’amortissement du prêt,Les relevés bancaires d’octobre à décembre 2004,Les avis d’imposition de 2002 et 2003,La fiche de renseignements bancaires,L’acte notarié de donation à titre de partage anticipé du 10 novembre 1988,Les déclarations d’impôt sur les revenus de 2002 et 2003,La taxe foncière de 2004,Le relevé Elysées Patrimoine,Les revenus de la Sci Trimedic,
de sorte que la demande de communication de ces documents devient sans objet.
De surcroît, il n’est pas davantage démontré que les autres pièces, que sont les bulletins de salaires des consorts [V], bilans, offres de prêts ainsi que la fiche de décision d’accorder les prêts qui, elle est couverte par le secret bancaire, sont détenues avec certitude par la défenderesse à l’incident à laquelle leur production est réclamée.
Par ailleurs, M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] n’établissent pas que la communication de ces documents, destinée à apprécier une éventuelle discordance entre les informations qu’ils ont eux-mêmes déclarées sur la fiche de renseignements bancaires qu’ils ont signée et les pièces en la possession de l’établissement bancaire, permettrait d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de mise en garde.
Dès lors, la communication de ces pièces ne présente pas un intérêt certain pour la solution du litige et n’apparaît pas indispensable pour permettre aux consorts [V] de faire valoir leurs droits dans le cadre de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
A défaut d’être utile à la solution du litige dont est saisi le tribunal et d’avoir un intérêt probatoire certain, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les consorts [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes, les consorts [V] seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [I] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 03/12/2025 à 09h00 – audience dématérialisée) et invitons Maître Laura Santini à conclure sur le fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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