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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 déc. 2024, n° 23/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 27 décembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/04328 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTTW
[V] [C], [C] [B], [G] [C]
C/
[H] [M]
— FE délivrée à
Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 décembre 2024
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [C] [B]
née le 10 Novembre 1992 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [G] [C]
née le 15 Octobre 1995 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 03 Avril 1990 à [Localité 12]
dernière adresse connue [Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [V] [C],Mesdames [B] et [G] [C] ont par exploit délivré le 18 décembre 2023 fait assigner Mme [H] [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir:
A TITRE PRINCIPAL
que soit constatée l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 8 octobre 2022 et ordonnée la résiliation du bail pour non paiement dans le délai d’un moisque l’expulsion de Mme [M] et de tous les occupants de son chef soit ordonnée avec ,en tant que de besoin,dépôt de tous objets mobiliers lui appartenant en tel lieu approprié aux frais de ceux – cique Mme [M] soit également condamnée à leur régler la somme de 1520€ au titre des loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer , soit la somme totale de 1235€ du au jour de la délivrance de l’assignation , à ce titre que la somme de 1000€ leur soit également allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts de droit par application de l’article 1231-6 du code civile et que dans les dépens soit inclus le coût du commandement de payer délivré le 8 septembre 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit jugé que Mme [M] a manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du bail portant sur l’emplacement de la place de stationnement soit prononcée avec expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et dépôt en un lieu approprié de tous objets mobiliers leurs appartenant aux frais de ces derniersque Mme [M] soit condamnée à leurs régler la somme de 2755€ au titre des loyers dus à la date de délivrance de l’assignation , une somme égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective ainsi que 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civilque dans les dépens soit inclus le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023.
A cet effet, Mr [V] [C],Mesdames [B] et [G] [C] rappellent avoir donné,le 2 août 2018, en location à la société [Adresse 14] un emplacement de stationnement situé [Adresse 9] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 95€,loyer qui n’ a plus été réglé par Mme [H] [M] ,associée de la société en cause,depuis le mois de juin 2021 et au nom de laquelle le bail a été établi.
Ils précisent que Mme [H] [M] n’a pas réglé l’intégralité des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 septembre 2022;
que le bail doit,en conséquence,être résilié.
Mme [H] [M] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée
au 16 septembre 2024 afin que les demandeurs justifient de ce que Mr [V] [C] avait bien signé le bail du 01/08/2018 au nom de l’indivision constituée avec ses soeurs et de ce qu’un nouveau bail avait été consenti à la personne même de Mme [H] [M].
Au 16 septembre 2024 un renvoi de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024 a été ordonnée pour tenter de convoquer la défenderesse à une nouvelle adresse.
Mme [H] [M] ne s’est ni présentée ni faire représenter.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 .
Mr [V] [C],Mme [B] [C] et Mme [G] [C] ont alors maintenu leurs demandes tout en portant à la somme de 2280€ celle sollicitée principalement au titre de l’indemnité d’occupation due au jour de la réouverture des débats et à la somme de 3800€ celle sollicitée subsidiairement au titre des loyers dus à la date de réouverture des débats .
Ces éléments ont été portés à la connaissance de Mme [H] [M] par lettre recommandée avec AR du 12 septembre 2024.
Au soutien de leurs demandes les consorts [C] rappellent que le bail a été consenti à la MAISON [M] au sein de laquelle Mme [H] [M] avait la qualité d’associée ;
que celle – ci,personnellement tenue au paiement des loyers, a réglé des échéances impayées en mai 2021 .
Ils précisent que Mr [V] [C] a, par application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, signé le bail en cause et ce,sans opposition des co- indivisaires ;
que la qualité de locataire de Mme [H] [M] résulte d’une novation du contrat par changement de locataire , novation dépourvue d’ambiguité, ancienne et constante ;
que celle- ci a procédé au paiement de plus de 4 échéances de loyers.
Les demandeurs ajoutent que le contrat de bail peut être oral et résulter de l’accord des parties sur la chose louée et le prix.
DISCUSSION
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu non seulement d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail mais également de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que Mr [V] [C],Mesdames [B] et [G] [C] ont hérité, à la suite du décès de leur mère le 5 juillet 2012 ,chacun à concurrence d’un tiers ,notamment, des fractions d’un immeuble situé [Adresse 8] à savoir deux lots ( numérotés 21 et 24 ) constitués par deux garages fermés avec portail.
Par contrat du 2 août 2018,Mr [V] [C] a donné en location à la sarl [Adresse 14] un des garages situés à l’adresse susvisée moyennant le versement d’un loyer mensuel de 95€ et d’un dépôt de garantie du même montant .
Il y était prévu que le bail commençait le jour de sa signature et qu’ à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet le bail serait résilié automatiquement avec possibilité d’obtenir l’expulsion des lieux loués.
La gérance de la sarl [M] était assurée,selon les éléments produits, par Mme [H] [M] .
C’est à celle- ci qu’a été délivré,le 8 septembre 2022, par Mr [V] [C],Mesdames [B] et [G] [C] , un commandement de payer la somme de 1647.25€ au titre des loyers demeurés impayés entre le moi de juin 2021 et le mois de septembre 2022.
Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.
Mr [V] [C] apparaît, aux termes de l’article 815-3 du code civil,dernier alinéa, avoir pris en main la gestion du bien indivis en cause au su des autres coindivisaires et sans opposition de leur part ceux – ci lui ayant donné tout pouvoir à cette fin.
Le bail en cause initialement accordé à la sarl MAISON [M] comprenant deux associés dont la défenderesse s’est transformé par novation en bail consenti à la seule Mme [H] [M] dont il est justifié qu’elle a régularisé ,au printemps 2021, un arriéré de loyer pour le garage en cause .
Le commandement de payer susvisé a,donc, pu valablement lui être délivré .
Le bail s’est,en conséquence,trouvé résilié de plein droit à compter du 8 octobre 2022.
L’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef doit,en conséquence,être ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique et le dépôt en tel lieu approprié des objets mobiliers qui pourraient s’y trouver et ce, à ses frais.
A cette date le montant des loyers impayés s’élevait à 1520€ au paiement duquel la défenderesse doit être condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisionn
Cette dernière devra,dans les mêmes conditions,être condamnée à régler aux demandeurs ,à compter du 8 octobre 2022,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Au jour de la réouverture des débats la défenderessse devait à ce titre la somme de 2280€ au paiment de laquelle elle doit être condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité emporte, par ailleurs, que la somme de 800€ soit allouée à Mr [V] [C],Mme [B] [C] et Mme [G] [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les dépens mis à la charge de Mme [H] [M] sera inclus le coût du commandement de payer délivré le 8 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Constate la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2022.
Prononce l’expulsion des lieux de Mme [H] [M] et de tout occupant de son chef et ce ,au besoin,avec l’aide de la force publique
Ordonne ,en tant que de besoin,le dépôt en tel lieu approprié, de tous les objets mobiliers pouvant s’y trouver et ce, aux frais de Mme [H] [M]
Condamne Mme [H] [M] à régler à Mr [V] [C],Mme [B] [C] et Mme [G] [C] , à compter du 8 octobre 2022, une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective de ceux -ci
Condamne Mme [H] [M] à régler à Mr [V] [C],Mme [B] [C] et Mme [G] [C] :
1520€ au titre des loyers impayés au 8 octobre 2022 et ce,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
2280€ au titre de l’indemnité d’occupation due au jour de la réouverture des débats ( 28 juin 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [H] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 8 septembre 2022.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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