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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPM
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [E] C/ [C] [F], [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [E]
née le 20 Mars 1967 à LYON 3ème (69003), demeurant 1 impasse du Balcon – 38110 ROCHETOIRIN
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
M. [C] [F],
né le 11 janvier 1986 à RIVES, demeurant 206 vie de Saint-Siméon – 38260 SARDIEU
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Mme [J] [I],
née le 19 avril 1976 à VOIRON, demeurant 206 vie de Saint-Siméon – 38260 SARDIEU
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Ordonnance rendue le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2024, Madame [P] [E] a acquis, auprès de Madame [J] [I], un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle “FIAT 500C”, immatriculé “DP-029-GS”, moyennant la somme de 7 400 euros TTC.
Lors de la vente, la venderesse a communiqué un procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 7 septembre 2023 par le centre de contrôle technique automobile NORISKO, qui mentionne une défaillance mineure relative à l’état de la cabine et de la carrosserie.
Le 25 mars 2024, Madame [P] [E] a constaté l’apparition d’un bruit émanant du véhicule qu’elle estimait anormal, ainsi que l’affichage d’un voyant moteur orange sur le tableau de bord. Le véhicule a été immobilisé, puis remorqué aux ETABLISSEMENTS [I].
Le 7 mai 2024, une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS, a été organisée afin d’établir l’origine et la cause des désordres. L’expert amiable a dressé un rapport d’expertise, le 13 juin 2024, aux termes duquel il a conclu à l’existence d’une avarie au niveau de la chaîne de distribution du véhicule dont l’origine reste néanmoins à déterminer.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [P] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [P] [E] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que les dépens seront fixés avec la procédure au fond.
Elle expose que le véhicule litigieux a subi une avarie après avoir parcouru seulement 600 kilomètres. Elle déclare qu’aucun entretien n’a été effectué par les anciens propriétaires, puisque seules la batterie et la moulure avant gauche ont été changées. Au vu du coût de la remise en état du véhicule, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
En tant que de besoin,
— faire sommation à Madame [P] [E] de communiquer le carnet d’entretien tenu par les vendeurs et transmis par ces derniers lors de la vente,
En tout état de cause,
— la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que le véhicule litigieux, vendu par Madame [J] [I], a parcouru 2 045 kilomètres depuis la vente ; et que son carnet d’entretien, contenant toutes les factures, a été transmis à Madame [P] [E]. Ils précisent qu’une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet CREATIV, a été organisée par leur assureur protection juridique ; que celle-ci a mis en évidence l’origine de la panne, qui procède de la rupture de la chaîne de distribution, occasionnant l’arrêt du moteur ; et qu’il n’est pas établi qu’une telle panne préexistait à la vente.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [E] produit notamment aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 7 septembre 2023, un devis ainsi que le rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— la casse des linguets du cylindre numéro 1, du côté de la distribution,
— la casse de la chaîne de distribution (arrachement d’un maillon).
Il apparaît que le moteur présente un blocage mécanique, et que “la chaîne de distribution était usée et fragilisée au moment de la transaction du véhicule”. L’expert amiable a souligné que sa rupture ne procède pas d’un défaut d’utilisation de Madame [P] [E], et que le véhicule n’a parcouru qu’un faible kilométrage depuis la vente.
S’agissant des modalités de réparation, il a pu être noté que la remise en état du véhicule implique le remplacement du groupe motopropulseur, dont le coût “dépasse très probablement [sa] valeur de remplacement”.
Le devis des ETABLISSEMENTS [I], établi à la demande de Madame [P] [E], le 26 novembre 2024, chiffre le montant des réparations à la somme de 7 562,02 euros TTC.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] font valoir que les désordres allégués ne préexistaient pas à la vente.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise extra-judiciaire établi à la demande de leur assureur protection juridique, le 23 mai 2024. L’expert amiable du cabinet CREATIV a noté que la “panne [affectant le véhicule] n’existait pas avant la vente”, et que “la cause de la rupture des attaches de chaîne de distribution n’est pas établie de manière formelle”.
Si ce rapport d’expertise aboutit à des conclusions différentes de celui produit par la demanderesse, il y a lieu de relever que l’expertise sollicitée a précisément pour but d’établir la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par Madame [P] [E].
Par ailleurs, le débat sur le kilométrage parcouru par le véhicule depuis la vente est inopérant pour caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
Dès lors, Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] pourraient voir leur responsabilité engagée si bien que l’action de Madame [P] [E] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Si la demanderesse n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, Madame [P] [E] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de communication :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Au cas présent, Madame [P] [E] a communiqué aux débats le carnet d’entretien fourni par Madame [J] [I] lors de la vente.
En conséquence, la demande formée de ce chef est devenue sans objet.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de communication du carnet d’entretien formulée par Monsieur [C] [F] et Madame [J] [I] est devenue sans objet,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [W]
Adresse : 208 allée des tilleuls 38110 FAVERGES DE LA TOUR
E-mail : pelletier.b@free.fr
Tél. portable : 0611453436
Tél. fixe : 0469151777
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque FIAT, modèle “FIAT 500C”, immatriculé “DP-029-GS”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente du 4 février 2024, si la venderesse avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [P] [E] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 24 juillet 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [P] [E],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 05 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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