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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 8 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 08 Janvier 2026
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EH2M
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du huit Janvier deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] [O] [G] épouse [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvanie DELBOUYS de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EH2M, a été plaidée à l’audience du 13 Novembre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me DELBOUYS (TLSE)
— Une exécutoire Me GERVAIS
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare le juge aux affaires Framailiales Français compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux [O] [G]/[P] [W],
Dit que la loi applicable est la loi française,
Vu l’assignation en date du 9 janvier 2025 à l’initiative de Madame [K] [O] [G],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[K] [V] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Portugal)
et
[D] [J] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Portugal)
mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Portugal) sans contrat préalable,
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 9 janvier 2025,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Attribue à titre préférentiel à Madame [O] [G] le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 12],
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [P] [W] le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 11] et le véhicule MERCEDES Classe CLA immatriculé [Immatriculation 13],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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