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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2025, n° 22/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01093 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXFJ
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport)
et
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, RCS [Localité 9] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] [Adresse 1]).
Le 9 mars 2020, ils ont saisi la SA ALLIANZ IARD, leur assureur multirisques habitation, d’une déclaration de sinistre, faisant état d’un bruit de craquement et de fissures intérieures et extérieures à la maison.
Le 10 avril 2020, ils ont fait procéder à un constat d’huissier.
La SA ALLIANZ IARD a mandaté le Cabinet ELEX, lequel, à l’issue d’une réunion tenue sur les lieux le 19 mai 2020, a établi une note le 20 mai 2020, dans laquelle il a préconisé l’intervention d’un bureau d’étude structure pour établir un diagnostic plus précis de la situation et celle d’un maçon pour procéder à des travaux de sécurisation par l’étayage du pignon sud de la maison.
Le 15 juillet 2020, le bureau d’études techniques TCE a adressé une note à Monsieur [M] indiquant qu’il estimait qu’il existait un péril imminent justifiant que la famille quitte le bâtiment d’urgence.
Le 11 octobre 2020, Monsieur [G], expert privé sollicité par les époux [M], a déposé une note faisant état de la nécessité de sécuriser la maison et les invitant à l’évacuer.
En décembre 2020, le mur pignon de la maison s’est effondré.
Le 28 décembre 2020, la Mairie de [Localité 7] a établi un arrêté de péril imminent avec permis de démolir.
Sur désignation du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 décembre 2020, Madame [K], expert judiciaire, a établi un rapport le 4 janvier 2021 faisant état d’un risque d’effondrement du reste du pignon.
La maison a été entièrement démolie le 8 janvier 2021.
Suivant acte d’huissier signifié le 8 mars 2022, Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, sur le fondement des articles 1240, 1241 et suivants du code civil, et L.113-5 du code des assurances, de bien vouloir la condamner à leur payer la somme de 993 033, 48 € au titre du coût de la reconstruction de leur maison, outre 44 500 € au titre de la perte de son contenu, 34 100 € au titre du coût de démolition de la maison, 32 400 € au titre de leur préjudice financier, 15 000 € au titre de leur préjudice moral, outre divers frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024, avant d’être renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, cette échéance ayant été prorogée au 16 janvier 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et suivants du code civil, et L.113-5 du code des assurances, de bien vouloir :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer :
* 993 033,48 € TTC au titre du coût de la reconstruction de leur maison d’habitation démolie,
* 44 500 € TTC au titre de la perte du contenu et des biens meubles, somme à parfaire,
* 34 100 € TTC au titre du coût de démolition de la maison d’habitation,
* 32 400 € au titre du préjudice financier et des frais de relogement à parfaire jusqu’au jour où les requérants pourront bénéficier de leur habitation reconstruite,
* 15 000 € au titre du préjudice moral subi,
* 2 400 € au titre des frais d’expert privé, d’huissier et des mesures conservatoires mises en place,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, rappelant les termes de l’article L.113-5 du code des assurances selon lequel l’assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat, les époux [M] estiment que la SA ALLIANZ IARD a fait montre d’une négligence fautive dans le traitement de leur sinistre, constitutive d’une faute contractuelle.
En substance, ils lui reprochent de ne s’être jamais positionnée sur sa garantie, et font valoir qu’ils ont validé l’ensemble des interventions envisagées sur l’immeuble le 13 juillet 2020, sans qu’aucune suite ne soit donnée.
Ils ajoutent qu’outre la lenteur injustifiée de l’intervention du cabinet ELEX malgré la gravité de la situation, il a existé des contradictions entre les préconisations de ce dernier et les positions de l’assureur, qui ont fait obstacle à la concrétisation de toute intervention.
Ils estiment qu’eux-mêmes ne pouvaient procéder à aucun travaux de confortement tant que l’expertise n’avait pas eu lieu et soulignent que le devis établi à ce titre le 3 juin 2020, et qu’ils ont immédiatement accepté, a été contesté par l’expert, faisant obstacle à la réalisation des travaux. Ils ajoutent qu’ils ont de même été dans l’attente, en vain, de la validation du cabinet ELEX des travaux envisagés lors d’une réunion du 10 juillet 2020, ce dernier affirmant par la suite, paradoxalement, ne pas avoir à se positionner sur les devis relatifs aux travaux de sécurisation.
Concernant leur préjudice, les époux [M] demandent à percevoir le coût de la reconstruction de leur maison à l’identique, et se réfèrent pour son chiffrage à une note établie par Madame [K].
Ils s’opposent à la prise en compte d’une simple perte de chance, au motif que le raisonnement de la SA ALLIANZ IARD sur ce point prend en compte les causes du dommage, qui seraient multiples, ce qui est indifférent au stade du chiffrage du préjudice, dès lors qu’en tout état de cause, la garantie leur est acquise.
Ils soulignent que si la déclaration de sinistre avait été traitée plus rapidement, que l’expertise avait eu lieu pendant le confinement, et que l’expert avait donné son aval à la réalisation des travaux de renforcement, la maison ne se serait pas effondrée. Ils affirment en outre qu’en réalité, la cause du sinistre demeure inconnue.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD devait être retenue :
— Limiter à la somme de 30 000 € le montant de l’indemnité due aux époux [M] sur la base d’une perte de chance ;
— Condamner les époux [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD conteste avoir commis une quelconque faute. Elle fait valoir que la situation sanitaire au moment de la déclaration de sinistre n’a pas permis un traitement plus rapide du dossier des époux [M], et qu’en tout état de cause, la nécessité de procéder à des travaux de confortement a été affirmée dès mai 2020, de sorte qu’il appartenait aux époux [M] de les faire réaliser, et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le retard pris pour la réunion d’expertise et le préjudice invoqué.
Par ailleurs, elle estime avoir été parfaitement claire sur le fait qu’il appartenait aux époux [M] de procéder aux travaux de sécurisation avant que la suite de l’expertise puisse se dérouler, et donc, qu’elle puisse se positionner sur sa garantie, la question de l’origine des désordres étant déterminante et devant être analysée à l’issue de nouvelles interventions de l’expert.
De même, elle considère que la réunion du 10 juillet 2020 a été organisée par les assurés avec les professionnels de leur choix, et que le cabinet ELEX n’y était pas invité, n’était pas concerné, et n’a jamais été saisi d’une demande de validation de travaux par la suite.
En tout état de cause, elle affirme que sa police d’assurance prévoit expressément qu’il appartient à l’assuré de prendre en charge les mesures nécessaires à la sauvegarde du bien sinistré, et qu’il n’est pas prévu de pré-financement de ces travaux par l’assureur.
Concernant le préjudice, la SA ALLIANZ IARD rappelle que les époux [M] ont acquis la maison pour un prix de 156 000 €, et fait valoir que la sanction de sa responsabilité éventuelle ne réside pas dans la mobilisation de sa garantie.
Elle affirme que seule une perte de chance peut être indemnisée, et qu’en l’espèce, alors que plusieurs causes des désordres demeurent possibles, le principe même de sa garantie n’était pas acquis, de sorte que la chance d’obtenir l’indemnisation était minime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article L.113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de ce texte, il est admis que l’assureur engage sa responsabilité lorsqu’il a tardé sans motif légitime dans l’évaluation du désordre lui permettant de se positionner sur sa garantie, causant un préjudice à l’assuré, alors qu’il n’existait pas de raison sérieuse de se méprendre sur l’application du contrat.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
A / Sur la chronologie des faits
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre les parties et du contenu du rapport du cabinet ELEX du 8 septembre 2020, que la chronologie des faits s’établit comme suit :
— le 9 mars 2020, les époux [M] ont procédé à la déclaration de sinistre,
— le confinement sanitaire s’est déroulé du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, période pendant laquelle ont eu lieu plusieurs orages,
— le 19 mai 2020, le cabinet ELEX, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, s’est rendu sur les lieux pour évaluer les désordres, étant précisé qu’il avait refusé de procéder à une expertise par visioconférence pendant la période de confinement,
— le 20 mai 2020, le cabinet ELEX a écrit aux époux [M] pour relater les constatations réalisées la veille, et indiquer :
« A ce jour, le mur [pignon sud] présente une réelle instabilité. Nous vous invitons à vous rapprocher d’un bureau d’étude de structure pour effectuer un diagnostic plus précis. Nous vous invitons également à vous rapprocher d’un maçon pour étayer à l’aide de butons le pignon sud. […] pour notre part, nous adressons un rapport de reconnaissance à la compagnie en lui faisant part des causes et circonstances du sinistre. Nous ignorons s’il peut y avoir application de garantie. Il vous appartient donc de prendre en charge les premières mesures d’urgence visant à stabiliser le bâtiment. »,
— le 1er juin 2020, le cabinet ELEX informe par courrier les époux [M] que l’assureur a « donné son accord pour mener les investigations complémentaires. Nous allons procéder à la vérification de l’ensemble des réseaux via un plombier mais également à une étude géotechnique. Cependant, les entreprises ne pourront intervenir que si le bâtiment est sécurisé »,
— les courriers du cabinet ELEX des 11 juin, 14 septembre, et 21 septembre 2020 maintiennent que les travaux de sécurisation, qui doivent être préalablement étudiés par un BET, sont à la charge de l’assuré, la SA ALLIANZ IARD étant dans l’attente pour engager ses propres opérations d’investigations complémentaires, à l’aide aussi d’un BET,
— dans un courrier du 8 juillet 2020, Monsieur [M] répond au cabinet ELEX : « le rendez-vous du 10 juillet concerne uniquement l’étude et la faisabilité de la mise en sécurité de la maison en présence de NPCE et du BE. […] Vous êtes bien entendu le bienvenu »,
— le 15 juillet 2020, le BET TCE écrit à Monsieur [M] qu’il estime qu’il y a péril imminent et que la famille est en danger et doit quitter d’urgence le bâtiment,
— le 8 septembre 2020, le cabinet ELEX a établi un rapport dénommé « rapport de chiffrage » dans lequel il s’appuie sur la seule visite des lieux du 19 mai 2020, pour formuler l’unique hypothèse que l’origine des désordres réside dans un tassement de la partie basse du pignon sud, en lien avec des sols d’assise « probablement fortement argileux » et la répétition d’orages au printemps 2018, décembre 2019, mars, avril et mai 2020.
Il précise qu’il s’agit d’une hypothèse « qui pourrait être vérifiée par des sondages et une étude géotechnique très localisée » et ajoute qu’il serait « également indispensable de vérifier l’intégralité des réseaux, notamment systèmes d’évacuation des eaux pluviales », et rappelle que l’assuré a déclaré que de grandes quantités d’eau se sont infiltrées dans la maison pendant le confinement, pour conclure « Nous pouvons penser que les nombreux orages survenus à [Localité 7] pendant ces trois mois ont effectivement généré des dommages complémentaires ».
Dans la partie « Application de la garantie » de ce rapport, l’expert d’assurance indique « A ce jour, nous ne pouvons pas déterminer avec certitude l’origine des désordres », et précise uniquement :
« nous prenons bonne note que dans le cadre de la garantie DDE, la compagnie couvre : « débordements ou refoulement des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement, même en cas d’orage, des cours, jardins, voies publiques ou privées » ».
— le 11 octobre 2020, Monsieur [G], expert mandaté par les époux [M], se rend sur les lieux et écrit qu’il leur conseille vivement de quitter les lieux car il considère qu’il existe un risque d’effondrement certain dans les jours à venir, notamment au regard des orages annoncés.
Il estime en effet que la cause de l’affaiblissement du mur pignon est vraisemblablement l’infiltration d’eau venant de chez le voisin à travers la terre des jardins lors de fortes pluies, d’autant que le jardin du voisin, auparavant couvert par une toiture démolie aujourd’hui, est plus haut que le rez-de-chaussée de la maison des époux [M].
— en décembre 2020, le mur pignon s’effondre, obligeant à la démolition de l’entière maison dans les jours qui suivent.
Il résulte de ces éléments que la SA ALLIANZ IARD a refusé de se positionner sur sa garantie à raison de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, qui imposaient une sécurisation préalable des lieux.
B / Sur la faute de la SA ALLIANZ IARD
Les époux [M] reprochent à la SA ALLIANZ IARD d’une part un manque de réactivité dans le traitement de leur sinistre et d’autre part, des carences de son expert, Monsieur [S] pour le cabinet ELEX, ayant fait obstacle à la réalisation des travaux de confortement urgents.
En l’occurrence, la SA ALLIANZ IARD ne produit aucun élément contractuel permettant de connaître les délais mentionnés à l’article L.113-5 du code des assurances susvisés, et de déterminer dans quelles conditions temporelles elle devait se positionner, ni si des éléments de fait pouvaient justifier, au regard des termes contractuels, un allongement du délai ordinaire d’évaluation du désordre.
Il sera donc considéré qu’elle devait rendre une décision dans un délai raisonnable au regard de la situation de fait.
En l’espèce, la réactivité de la SA ALLIANZ IARD peut être étudiée au regard de deux attitudes successives, à savoir d’une part son intervention et d’autre part l’arrêt de son intervention.
En premier lieu, la SA ALLIANZ IARD est intervenue de manière différée, aucune action n’ayant été menée avant le 20 mai 2020.
Si la déclaration de sinistre a eu lieu le lundi 9 mars 2020, son contenu, à savoir l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison suite à des bruits, pouvait justifier une intervention avant même le mardi 17 mars 2020, date du début du confinement sanitaire.
Au-delà, il ressort des pièces du dossier que pendant la période de confinement sanitaire, la SA ALLIANZ IARD a pu proposer à ses assurés des opérations d’expertise par visioconférence.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [S] a procédé à une quelconque manipulation dans la maison lors de sa visite du 20 mai 2020, son rapport du 8 septembre 2020 établissant au contraire qu’il n’a réalisé, au cours de celle-ci, que des constatations visuelles.
Dans ces conditions, le refus de l’assureur de proposer une visioconférence afin de réaliser les premières constatations suite au sinistre constitue une insuffisance injustifiée caractérisant une faute.
En second lieu, la SA ALLIANZ IARD a cessé toute intervention après la réunion d’expertise du 20 mai 2020.
S’agissant d’un risque d’effondrement d’une maison d’habitation, cette absence de mesure susceptible de permettre une prise de décision pendant toute la période écoulée entre le 20 mai 2020 et l’effondrement de la maison, en décembre 2020, soit sept mois, est susceptible de caractériser une faute, quand bien même cette période a été marquée par la poursuite de périodes de confinement sanitaire.
Il appartient donc à la SA ALLIANZ IARD de démontrer qu’elle n’était pas en mesure de prendre une décision plus rapidement sur l’application de sa garantie en raison d’un motif légitime, le critère d’évaluation de l’attitude de l’assureur en pareil cas reposant sur la notion de bonne foi dans l’exécution du contrat.
A ce titre, la SA ALLIANZ IARD se prévaut de l’absence de réalisation, par les époux [M], des travaux de sécurisation de l’immeuble objet du sinistre afin de lui permettre de poursuivre les investigations utiles à sa prise de décision relative à sa garantie.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que si ce n’est qu’en juillet 2020, suite à l’alerte émise par le BET TCE, que les époux [M] ont été informés de la nécessité de quitter les lieux au regard de l’importance du risque d’effondrement du bâtiment, dès le 20 mai 2020, l’expert d’assurance, Monsieur [S], a fait état de la nécessité de faire réaliser un diagnostic précis de la solidité de l’immeuble au motif que le mur pignon présentait « une réelle instabilité », invitant en outre les époux [M] à se rapprocher d’un maçon pour faire étayer le pignon sud et les planchers intérieurs.
Il précisait alors : « Il vous appartient donc de prendre en charge les premières mesures d’urgence visant à stabiliser votre bâtiment. »
Ensuite, par courrier du 1er juin 2020, l’expert d’assurance informait les époux [M] de la décision prise par la SA ALLIANZ IARD de procéder à des investigations complémentaires, dont il précisait la nature, à savoir la vérification des réseaux via un plombier et une étude géotechnique. Il ajoutait que ces entreprises ne pourraient intervenir que si le bâtiment était sécurisé.
A l’issue de ces deux courriers, il est indéniable qu’il était fait une distinction entre d’une part les travaux confortatifs de mise en sécurité, nécessitant un diagnostic préalable pour en déterminer le contenu précis, et consistant vraisemblablement en des étaiements, et d’autre part la poursuite des investigations relatives au sinistre lui-même, constituées par une étude géotechnique et une vérification des réseaux d’eau, qui ne pourraient avoir lieu que dans un second temps.
Cette analyse est partagée par les époux [M] eux-mêmes en page 9 de leurs écritures.
Par conséquent, et alors qu’il n’est pas contesté que des travaux de mise en sécurité étaient effectivement rendus indispensables par l’état de l’immeuble, lequel s’est finalement effondré, il ne saurait être reproché à la SA ALLIANZ IARD de ne pas avoir poursuivi les investigations utiles à sa prise de décision tant que les travaux de sécurisation des lieux n’avaient pas été réalisés.
Or, contrairement à l’affirmation des époux [M], il ne saurait davantage être caractérisé de faute de la SA ALLIANZ IARD dans le défaut de réalisation des travaux de confortement de l’immeuble.
En effet, bien que les documents contractuels ne soient pas versés aux débats, il ressort des écritures des époux [M] eux-mêmes que ces travaux étaient contractuellement à leur charge en application de l’article 8.1 des conditions générales de leur police d’assurance, selon lequel l’assuré « doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et protéger les biens sinistrés et limiter l’importance des dommages ».
Cette clause a pour effet de mettre les travaux de sécurisation de l’immeuble, par son étayage visant à renforcer sa stabilité, à la charge financière et matérielle (organisation des travaux) des époux [M], de même que les diagnostics préalables à ces travaux.
Par hypothèse, s’il est acquis que l’assurance ne prendra pas en charge les travaux de sauvegarde des biens sinistrés, alors son expert n’a pas à intervenir à quelque titre que ce soit à leur sujet, y compris pour valider les devis qui leur sont relatifs.
Cette analyse est d’ailleurs énoncée par les époux [M] en page 13 de leurs écritures, en gras.
L’argument des époux [M] selon lequel l’assureur aurait fait preuve d’une certaine ambiguïté concernant son intervention à l’égard de ces travaux est largement infirmé par le contenu des lettres que leur a adressé l’expert d’assurance, notamment de la lettre du 20 mai 2020, dans laquelle il rappelait que les travaux à mettre en œuvre en urgence n’étaient pas pris en charge par l’assureur au regard des termes de la police, de sorte qu’il leur appartenait de réaliser seuls et sous leur financement les investigations permettant d’en déterminer la nature et de les engager pour sauvegarder l’immeuble.
A ce titre, le contact ayant existé entre l’agent d’assurance et un maçon par courrier électronique du 29 mai 2020, adressant à ce dernier le rapport d’expertise et concluant « si le chantier peut se faire, merci de revenir vers le client et vers nous stp », n’est pas suffisant pour considérer que l’assureur entendait prendre à sa charge ces travaux, d’autant qu’il s’inscrit à l’évidence, compte tenu de la nature des échanges, dans des relations extra-professionnelles entre cet agent et Monsieur [M].
De fait, les époux [M] ont bien compris qu’eux seuls devaient organiser et financer les travaux de sécurisation des lieux, puisqu’ils ont d’abord recherché et obtenu le devis de la société KARAIS, et ensuite organisé, en dehors de l’expert d’assurance, la réunion du 10 juillet 2020, relative aux travaux confortatifs.
A cet endroit, il sera observé qu’aucune pièce n’atteste de ce que les époux [M] auraient, comme ils l’affirment, convoqué Monsieur [S] à cette réunion, alors au contraire qu’il ressort de leur courrier électronique du 8 juillet 2020 qu’ils l’ont organisée sans concertation avec lui, et l’ont incidemment invité en l’informant de leur initiative, sans aucun caractère impératif comme le démontrent les termes : « vous êtes bien entendu le bienvenu ! ».
Le fait qu’avant cette réunion, Monsieur [S], par courrier électronique du 11 juin 2020, a donné un avis sur la solution de confortement qui était initialement envisagée par les époux [M], et sur le devis afférent établi par l’entreprise qu’ils avaient contactée (la société KARAIS), n’est pas de nature à les avoir induit en erreur quant au fait que ce dernier n’avait pas à intervenir dans la conception et la mise en œuvre de ceux-ci.
En effet, dans ce même courrier du 11 juin 2020, Monsieur [S] précise : « Lorsque les travaux seront réalisés, et après confirmation de votre part par courrier, je lancerai les investigations complémentaires qui seront financées par votre assurance. Je vous rappelle une nouvelle fois la nécessité d’intervenir très rapidement pour sécuriser les lieux. Au cours de nos différents échanges téléphoniques, vous m’avez indiqué à deux reprises que vous alliez consulter un bureau d’étude que vous connaissez. Merci de me confirmer par retour de l’état d’avancement de vos démarches. »
Aussi, non seulement ces échanges confirment qu’il n’a jamais été question de prise en charge financière des travaux de sécurisation par l’assureur, et qu’ils incombaient exclusivement aux époux [M], mais en outre ils ne font aucunement mention de la nécessité, à quelque moment que ce soit, d’une validation de l’expert d’assurance les concernant, celui-ci sollicitant uniquement d’être informé de la fin des travaux de sécurisation, et préconisant l’intervention d’un BET pour en déterminer la nature.
Par conséquent, l’avis émis par Monsieur [S] sur ce premier devis, établi par la société KARAIS, n’était pas de nature à ralentir de manière déterminante le processus dans lequel les époux [M] étaient bel et bien engagés pour sécuriser l’immeuble. De fait, ceux-ci ont fait intervenir un BET dans le mois suivant pour mieux définir leurs travaux, comme préconisé dès le mois de mai par l’assureur.
Il ressort en réalité du courrier électronique de Monsieur [M] à Monsieur [S] en date du 30 septembre 2020, que le BET qui est intervenu le 10 juillet 2020 pour envisager les travaux de reprise a demandé que ses honoraires soient validés par l’expert d’assurance pour accepter de révéler les données techniques permettant au maçon d’intervenir.
L’expert de la SA ALLIANZ IARD étant étranger aux opérations de sécurisation du bâtiment en application de la police d’assurance, n’a jamais répondu à cette demande, et les travaux n’ont pas été réalisés.
Compte tenu d’une part des clauses contractuelles rappelées aux époux [M] et prises en compte par eux au regard de leurs propres initiatives, et d’autre part du caractère systématique du rappel par Monsieur [S] du défaut d’intervention de l’assureur au titre de ces travaux, les époux [M] ne peuvent tirer argument de ce silence pour considérer que l’attitude de l’assureur aurait fait obstacle, ou aurait même simplement ralenti, la réalisation des travaux de sécurisation.
Par conséquent, en l’état des pièces produites aux débats, aucune faute de la SA ALLIANZ IARD n’est caractérisée à l’origine du défaut de réalisation de ces travaux, seule l’inaction des époux [M], aucunement dictée par l’assureur ni par son expert, en étant la cause.
C / Sur le lien de causalité entre la faute de la SA ALLIANZ IARD et l’effondrement de la maison à l’origine du préjudice des époux [M]
L’unique faute retenue contre la SA ALLIANZ IARD est constituée par son manque de réactivité entre le 9 mars 2020 et le 20 mai 2020, l’hypothèse d’une faute constituée par son inaction au-delà de cette date ayant été rejetée.
Il ressort de ce qui précède que les époux [M] ont laissé leur maison en l’état alors qu’ils étaient informés, dès le 20 mai 2020, du basculement du mur pignon de la maison, de l’inévitable aggravation des désordres en cas de nouvelles pluies, et de l’instabilité de l’ensemble de la structure, imposant la mise en œuvre de mesures d’urgence.
A compter du jour où ces éléments ont été connus d’eux, alors que l’assureur ne pouvait poursuivre son analyse dans les lieux en l’état où ils se trouvaient, et qu’il s’est déroulé une période de sept mois avant l’effondrement de la maison, qui leur laissait largement le temps d’intervenir, il ne peut qu’être constaté que leur inaction est la cause déterminante de l’effondrement.
En effet, le délai écoulé entre le 9 mars 2020 et le 20 mai 2020, imputable à la SA ALLIANZ IARD, soit deux mois et demi, ne saurait être considéré comme prépondérant dans la survenance de l’effondrement.
Au contraire, il ressort du courrier du BET TCE du 15 juillet 2020, confirmé en cela par le rapport du cabinet ELEX du 8 septembre 2020, que les désordres ont été évolutifs, et se sont aggravés au fil du temps.
Aussi, en mai 2020, Monsieur [S] n’a pas considéré que l’habitation de la maison présentait un danger pour ses usagers, à la différence du BET TCE, lequel, deux mois plus tard, préconisait de quitter les lieux, ce qui atteste de la progression de la situation.
Ainsi, le délai de deux mois pris par la SA ALLIANZ IARD pour réagir s’est écoulé à une période où l’urgence était moins prégnante, alors que les époux [M] sont restés inactifs pendant une période plus longue, et caractérisée par un risque accru, notamment entre juillet et décembre 2020 où ils ne pouvaient ignorer que leur maison s’effondrerait à défaut d’étayage puisque le BET TCE les avait alertés sur l’existence d’un péril imminent.
Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé de lien de causalité entre la faute de l’assureur consistant en un manque de célérité dans sa gestion de la déclaration de sinistre et les préjudices subis par les époux [M] à raison de l’effondrement de leur maison, celui-ci trouvant son origine dans l’absence de mise en œuvre des mesures de sécurisation des lieux par les assurés.
Par conséquent, les époux [M] échouent à établir la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD dans la survenance de leur dommage, et son obligation d’indemniser leurs préjudices.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
D / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Ainsi, la solution du litige conduit à accorder à la SA ALLIANZ IARD une indemnité pour frais de procès à la charge des époux [M] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Madame [W] [M] et Monsieur [B] [M] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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