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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 mai 2024, n° 23/12054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12054 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM5Z
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/12054 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM5Z
N° de Minute : 24/00847
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION SARL, elle même représentée par son Gérant.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [J] [V] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [J] [V] [H] [Z] sont propriétaires du lot n°0008 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93).
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, a fait assigner Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [J] [V] [H] [Z] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [N], Madame [H] [Z] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic :
— la somme de 8.599,34 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 12 décembre 2022, 4e trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 100,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] [N], Madame [H] [Z] [J] [V] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [N] [H] [Z] et Madame [J] [V] [H] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 05 mars 2024 et fixée à l’audience du 22 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’un protocole d’accord était en cours de conclusions entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de la clôture au motif qu’un protocole d’accord est en cours de conclusions entre les parties, les époux [H] [Z] s’étant rapprochés du syndic postérieurement à l’ordonnance de clôture du 05 mars 2024.
Au regard de ces éléments, attestant d’une possible résolution amiable du litige, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 05 mars 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état de la section 1 du 10 octobre 2024 à 13h00 pour conclusions en désistement du syndicat des copropriétaires, aux fins d’homologation ou de poursuite de la procédure.
Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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