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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02292 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCR6
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 1] / S.A.S. [A]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
DEFENDERESSE
S.A.S. [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 322, Maître Pierre-Yves GUERIN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un arrêt du 13 juin 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 1], et qui statue ainsi qu’il suit en substance :
Déclare la société [Adresse 1] (DLC) forclose à agir à l’encontre de [A], au titre de 7 colis avariés,
Déclare la société [Adresse 1] recevable pour le surplus de son action,
Condamne la société [A] à payer à la société [Adresse 1] 1.160€ de dommages intérêts et intérêts pour la perte de 29 colis,
Condamne la société DLC à payer à la société [A] 1.098,18€ au titre de la facture (…) du 31 janvier 2018,
Condamne la société DLC à payer à la société [A] 5.271,28€ au titre de la facture (…) du 31 décembre 2017,
Rejette le surplus de la demande en paiement (…),
Dit que ces condamnations porteront intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à la date de l’échéance de chacune des factures, soit 30 jours après la date de l’émission de chaque facture des 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018,
Condamne la société DLC à payer à [A] 80€ au titre de l’indemnité forfétaire pour frais de recouvrement,
Rejette la demande de dommages intérêts et les demandes de [A] sur les sommes retenues par l’huissier de justice,
Condamne la société DLC à 5.000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’arrêt a été signifié à DLC le 11 septembre 2024, il est à ce jour définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 dénoncé le 17 avril 2025 à la société DLC, la société [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de SOCIETE GENERALE d'[Localité 2], pour un montant de 8.917,25€, somme ainsi ventillée :
— 1.098,18€ + 5.271,28€ au principal (factures)
— 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 5.562,61€ + 87,02€ d’intérêts
— 80€ d’indemnité forfétaire
— - 9.187€ de condamnation de [A], à déduire
— 1.005,16€ en frais de poursuite.
Par requête en date du 15 mai 2025, la société DLC a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir à titre liminaire une exception de nullité de l’acte en ce que celui-ci ne respecterait pas les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci ne comportant aucune annexe ni aucun décompte, ce qui causerait un grief du fait de la tentative de la part de [A] de se faire régler des sommes indues.
Elle contestait par ailleurs le calcul des intérêts retenus par la Cour d’appel de [Localité 1].
Elle sollicitait enfin 10.000€ à titre de dommages intérêts et 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [A] faisait plaider que le formalisme de l’acte avait été respecté, et qu’en tous cas, aucun grief ne pouvait découler d’un éventuel manquement sur un décompte, en principal ou accessoire de la créance.
Par ailleurs, le décompte des intérêts a été respecté selon les différentes étapes de la procédure, et suivant les recommandations de l’arrêt au taux de la BCE.
Elle sollicitait le rejet de la demande de dommages intérêts comme totalement infondée, ainsi qu’une condamnation à 5.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
— sur les exceptions de nullité soulevées par la société DLC
L’article R211-1 du même code dispose:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2 de l’article L211-3 du troisièlme alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.
La société DLC fait plaider le non respect des conditions de forme imposées par les articles précités.
Toutefois, il apparait à la lecture de l’acte que la mention du siège de la société saisie est correctement notée, de même que le titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée.
Le décompte des sommes réclamées figue également à l’acte de même que la date et l’heure de délivrance de l’acte.
Si l’acte de dénonce ne comporte pas le détail du décompte, il s’avère qu’aucun texte ne prévoit que ce détail soit joint à la dénonce.
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Dans le cas d’espèce, l’argument de la société DLC disant que le grief réside dans la saisie elle-même ne saurait être recevable, le grief devant découler directement de l’irrégularité soulevée.
Le moyen sera rejeté.
— sur le calcul des intérêts
DLC fait valoir qu’elle a déjà versé 14.000€ au titre d’autres mesures d’exécution forcée, et que le décompte des intérêts devrait être arrêté aux dates de ces actes antérieurs.
Cependant, il ressort des termes de l’article 1231-7 du code de procédure civile que : “En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance”.
Dans le cas d’espèce, le jugement de première instance du Tribunal de commerce de Paris date du 21 janvier 2021, jugement partiellement confirmé par arrêt du 13 juin 2024 de la Cour d’appel de Paris, notamment sur les obligations contractuelles de DLC.
Cette décision fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 20 février 2018, au taux de la BCE, et non plus au taux légal comme mentionné par le Tribunal de commerce, ce taux étant majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance de chacune des factures, soit trente jours après la date d’émission de chaque facture des 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018.
Il ressort de l’acte du commissaire de justice que ce dernier a procédé à la déduction des sommes réglées par la société DLC au titre de la procédure antérieure à hauteur de 7.456€ ainsi que des intérêts afférents à hauteur de 548,88€ arrêtés au 11 avril 2022.
Il convient de noter en outre que DLC ne communique aucun décompte susceptible de démentir celui produit par [A], et se contente de le contester.
Enfin, les intérêts de la BCE s’élevaient à la somme de 5.522€ à la date du 27 mars 2025, date de signification du décompte par le commissaire de justice à DLC.
Ce professionnel a précisé au 14 avril 2025 les intérêts au taux de la BCE sur la créance, soit un taux de 3,71% augmenté de 10% comme prévu par la Cour d’appel, soit un taux de 13,71%.
Et c’est toujours suivant le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] que le commissaire de justice a appliqué les intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des facture, soit trente jours après leur émission.
Ainsi, la simple application du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] permet de se convaincre que le calcul total de la créance, principal et accesoires, a été correctement effectué par le commissaire de justice mandaté par la société [A].
En conséquence, il est constant que [A] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance commerciale, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, et dont le décompte est exact, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque SOCIETE GENERALE d'[Localité 2], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société [A].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, DLC ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, aussi la prétention à des dommages intérêts est devenue sans objet. Elle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société DLC à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa contestation,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025, sur le compte bancaire de la société DLC tenu dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE d'[Localité 2] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société [A],
DEBOUTE la société DLC de la demande de dommages intérêts,
CONDAMNE la société DLC à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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