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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 juin 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( SAUS63255AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBB
JUGEMENT
Minute : 24/00432
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [P] [S]
C/
[15] (28964001114983)
[23] (108607197)
[17] (001002836886 V022060172)
[18] (N°CO00380590)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAUS63255AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5] – [Localité 13]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[15] (28964001114983)
chez [22], [Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23] (108607197)
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17] (001002836886 V022060172)
chez [20], [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18] (N°CO00380590)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAUS63255AA)
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 août 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 2 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances (avec mensualités de 74,36 euros) sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue.
Par courrier du 4 janvier 2024, Monsieur [S] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant ne pas être en mesure de régler ces mensualités.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 janvier 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [S] indique qu’il travaille maximum trois jours par semaine pour un salaire au maximum de l’ordre de 400 euros par mois.
Il précise qu’il a un enfant à charge âgé de 19 ans, qu’il vit en concubinage, que sa compagne ne travaille pas et qu’ils perçoivent le RSA et la prime d’activité.
Il ajoute qu’il a du mal à finir le mois et doit parfois emprunter un peu à ses proches et qu’il se rend à l’épicerie sociale.
Il demande l’effacement de ses dettes et, à défaut, fait valoir qu’il ne serait pas en capacité de régler des mensualités de plus de 30 euros.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Monsieur [S] est âgé de 60 ans;
Il vit maritalement, à un enfant de 19 ans à charge et sa compagne ne travaille pas;
Des pièces produites, il ressort que les ressources du foyer, qui compte trois personnes, sont de 1 295,43 euros par mois (salaire Monsieur : 400 euros, RSA et prime d’activité : 558,63 euros + 336,80 euros) ;
Ses charges seront établies comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer : 50 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— forfait habitation : 202 euros
— forfait de base: 1 063 euros
Total: 1 522 euros
Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement ;
Son endettement total est de 12 725,87 euros, dont 5 168,54 euros au titre d’amendes exclues de la procédure ;
Il ne dispose d’aucun autre patrimoine dont la liquidation serait susceptible de permettre le désintéressement ne serait-ce que partiel de son créancier et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune ;
En conséquence il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [S] est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [S];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :
— l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
— l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [P] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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