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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 11 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
N° Rôle : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVB5
AFFAIRE : [O] C/ [I]
OBJET : Action en recherche de paternité 2AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de la mise en état, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close et fixé la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé du nom des juges de la chambre amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.
JUGEMENT: en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 16 Mars 2026
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 29 Décembre 2025 par :
DEMANDEUR:
Madame [G] [O] en qualité de représentante légale de l’enfant [D], [J] [O] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène TROLONG, avocat, vestiaire : 547
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-019698 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
à l’encontre de:
Monsieur [Q] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare la loi française applicable à la présente action ;
Déclare l’action recevable ;
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [Q] [I] peut ou non être le père de [D], [J] [O], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1], fille de Madame [G] [O].
Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 3] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 4] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— Monsieur [Q] [I], domicilié [Adresse 4]
— Madame [G] [O]., née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 5] ;
— [D], [J] [O], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1],
Demeurant avec sa mère sus-nommée,
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 3] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 4], devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine ;
Commet la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure,
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la saisine,
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du Conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 12 octobre 2026 à 14 Heures, aux fins de conclusions des parties en lecture de rapport.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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