Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
N° RG 23/01259 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZT
S.A.R.L. SARL EYRARD
c/
[X]
[E]
[V] VEUVE [M]
[M] VEUVE [C]
Compagnie d’assurance MAAF
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de CHARLEVILLE MEZIERES
La société SARL EYRARD venant au droits de L’EURL Johann EYRARD, société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 4] à CHARLEVILLE-MEZIERES, (08000), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 453 135 832, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [S] [X],
Né le 9 mars 1971 à [Localité 8] (08)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
Madame [F] [E] épouse [X]
Née le 10 juin 1970 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
Madame [B] [V] veuve [M]
Née le 21 décembre 1937 à [Localité 12] (Ardennes)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
Madame [P] [M] veuve [C]
Née le 05 mars 1928 à [Localité 11] (Ardennes)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
Compagnie d’assurance MAAF, au capital de 160 000 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le le N°B 542 073 580 dont siège social est [Adresse 7], prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 décembre 2014, M. [I] [M], son épouse, Mme [B] [V] et Mme [P] [M] ont vendu à M. [S] [X] et Mme [F] [E], une maison à usage d’habitation située à [Localité 10] (Ardennes).
Se prévalant de désordres affectant la chaudière du logement, installée par l’EURL Johann Eyrard en 2010, M. [X] et Mme [E] ont fait assigner, par exploits des 6 décembre 2016 et 5 janvier 2017, M. [M], Mme [V] et Mme [M] devant le tribunal de Charleville-Mézières aux fins de les voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à réparer leur entier préjudice.
M. [M], Mme [V] et Mme [M] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’EURL Johann Eyrard le 16 mai 2017 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à les relever et les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux, au profit de M. [X] et Mme [E].
Par ordonnance du 17 août 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [K].
Par exploit du 11 mars 2019, la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA MAAF assurances (la MAAF), aux fins d’obtenir sa garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise diligentées par M. [K] communes et opposables à la MAAF.
L’expert a déposé son rapport au tribunal le 4 juin 2021.
M. [I] [M] est décédé le 22 octobre 2021.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté M. [X] et Mme [E] de leurs demandes à l’encontre de M. [I] [M],
— condamné Mmes [V] et [M] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 12 870,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 30 avril 2021 et la date de la présente décision,
— débouté M. [X] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné Mmes [V] et [M] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, à garantir Mmes [V] et [M] des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard à payer à Mmes [V] et [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard à payer à la MAAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la SARL Eyrard a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire les époux [X] irrecevables en leur action pour vice caché en raison des clauses de l’acte de vente,
— dire et juger l’ action récursoire en responsabilité contre l’EURL Eyrard prescrite,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le point de départ de la prescription de l’action en garantie contractuelle était une lettre du 5 octobre 2015 écrite aux consorts [M] par les époux [X],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Eyrard à garantir les consort [M] en raison d’une faute contractuelle,
— condamner les consorts [M] au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte de vente de l’immeuble exclut toute action en garantie des vices cachés et tout recours contre les vendeurs sur la situation du système intérieur de chauffage au gaz de la maison objet du contrat de sorte que la demande des acquéreurs de ce bien est irrecevable.
Elle affirme ensuite que l’action engagée à son encontre par les vendeurs est prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après qu’ils ont eu eux-mêmes connaissance des difficultés d’évacuation des gaz, des problèmes de sonde de sécurité et de l’absence d’arrivée d’air.
Subsidiairement, si le désordre devait être considéré comme relevant de la garantie décennale, elle prétend que la MAAF doit la garantir de toutes condamnations.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts [M] sur le fondement des vices cachés,
— les condamner au paiement de la somme de 12 870, 23 euros, valeur avril 2021, cette somme devant être indexée sur le coût de l’indice du coût de la construction jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Faisant droit à l’appel incident des concluants,
— condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 150 euros par mois à compter du mois de septembre 2015 jusqu’au paiement intégral de la somme susvisée en réparation du trouble de jouissance subi,
A titre subsidiaire, au cas où la cour ne croirait pas devoir retenir la responsabilité des vendeurs,
— condamner la SARL Eyrard et son assureur au paiement des sommes susvisées sur le fondement de la garantie décennale, et à défaut sur le fondement de la garantie contractuelle,
— condamner Mmes [V] et [M] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la SARL Eyrard et son assureur au paiement de ladite somme,
— condamner les succombants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise amiable, soit la somme de 864,72 euros, et le coût le l’expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés est bien recevable relevant l’existence d’un vice antérieur à la vente, affectant l’installation de chauffage et dont la gravité est certaine.
Ils affirment en outre que les clauses d’exclusion de l’acte de vente, dont se prévaut la société Eyrard, ne peuvent recevoir application dans la mesure où, d’une part, les vendeurs avaient connaissance du dysfonctionnement de la chaudière, et, d’autre part, la seconde clause ne visait que le chauffe-eau.
Ils exposent, si l’action formée sur le fondement du vice caché était rejetée, que la garantie contractuelle décennale doit être retenue contre la société Eyrard et son assureur.
Ils indiquent enfin être légitimes, en application de l’article 1645 du code civil, à obtenir l’indemnisation de leur préjudice pour trouble de jouissance dans la mesure où les vendeurs connaissaient le vice affectant le chauffage avant la vente.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, Mmes [M] et [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [X] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, à garantir Mmes [V] et [M] des condamnations prononcées à leur encontre,
* condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, à payer à Mmes [V] et [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Eyrard, venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Pour le surplus, faire droit à leur appel incident,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* les a condamnées à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 12 870,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* a dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 30 avril 2021 et la date de la présente décision,
* les a condamnées à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, par des motifs qui lui sont propres,
A titre principal,
— débouter M. [X] et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie décennale formée à l’encontre de la SARL Eyrard venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’action en responsabilité formée sur le fondement de l’article 2224 du code civil à l’encontre de la SARL Eyrard,
en tout état de cause,
— condamner la SARL Eyrard à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SARL Eyrard de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Elles contestent l’application de la garantie des vices cachés relevant qu’elles n’avaient pas connaissance des désordres allégués et que l’acte authentique de vente exclut toutes actions à ce titre.
Elles affirment que les travaux réalisés par la société Eyrard constituent un ouvrage pour lequel la garantie décennale doit être mise en 'uvre et exposent que la non-conformité de ceux-ci revêt un caractère particulièrement grave rendant impropre l’ouvrage à sa destination.
Subsidiairement, elles se prévalent de la responsabilité contractuelle de la société Eyrard et arguent que leur action en garantie contre celle-ci, réalisée dans le délai de 5 ans, n’est aucunement prescrite dans la mesure où elles n’ont eu connaissance de l’existence potentielle d’un vice que par l’assignation qui leur a été délivrée le 5 janvier 2017.
Elles soutiennent enfin que M. [X] et Mme [E] ne sont pas fondés à obtenir la réparation d’un préjudice pour trouble de jouissance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2024, la MAAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Eyrard et les appels incidents de M. [X] et Mme [E] ainsi que celui de Mmes [V] et [M] recevables mais mal fondés et les en débouter,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— y ajoutant condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conclut à sa mise hors de cause, le contrat la liant à la société Eyrard ne couvrant que la responsabilité décennale de celle-ci, laquelle ne peut être retenue en l’espèce s’agissant de travaux de remplacement d’une chaudière, élément dissociable de l’installation existante ne pouvant être qualifié d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la garantie des vices cachés :
Au termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il en résulte que la mise en oeuvre de l’action en garantie des vices suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il est constant que des travaux de remplacement de chaudière à gaz ont été accomplis par l’entreprise Eyrard le 8 décembre 2010 à la demande de M. [I] [M] au sein d’un immeuble d’habitation lequel est resté ensuite inoccupé jusqu’à sa vente à M. [X] et Mme [E].
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 4 juin 2021 fait état de multiples désordres affectant l’installation, listées comme suit (page 16) :
— le diamètre du conduit de raccordement est inadapté, celui-ci étant de 180 mm, soit un diamètre inférieur à celui de la buse de fumée dont le diamètre est de 200 mm, alors que le DTU préconise un raccordement qui doit être égal ou supérieur à la section intérieure de la buse de l’appareil de combustion,
— l’arrivée d’air frais en partie basse de la chaufferie est absente ce qui n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, cette absence étant susceptible d’être à l’origine d’une mauvaise combustion générant des imbrûlés et des suies entraînant un risque d’incendie et d’émanation de monoxyde de carbone dans les locaux d’habitation,
— le diamètre du tubage est inadapté, celui-ci étant de 125 mm au lieu des 180 mm préconisés,
— les normes concernant l’aération de l’espace entre l’ancien conduit et le tube prévoyant une communication avec l’atmosphère de 5 cm 2 au minimum en partie haute protégée contre d’éventuelles rentrées de pluies et de 20 cm 2 au minimum en partie basse n’ont pas été respectées,
— le débouché du conduit de cheminée de la chaudière à gaz n’est pas conforme créant un risque similaire à celui énoncé pour l’absence d’arrivée d’air frais en partie basse de la chaufferie.
Les opérations d’expertise démontrent à l’évidence la non-conformité de l’installation aux règles de l’art comme aux différentes normes applicables et sa dangerosité. Ces désordres sont constitutifs d’un défaut grave inhérent à la chaudière équipant l’immeuble vendu et compromettant l’usage de celui-ci. Ce vice, comme l’ont justement relevé les premiers juges, trouve son origine dans les travaux réalisés en 2010 soit antérieurement à la vente de 2014, et n’était pas décelable avant celle-ci, seul un professionnel averti et équipé d’un matériel spécifique étant en capacité de le détecter.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les vendeurs se prévalent de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente.
Le vendeur est tenu d’une obligation de contracter de bonne foi, y compris pour stipuler dans le contrat une clause de non garantie, et d’une obligation pré-contractuelle de renseignement, de sorte qu’en gardant le silence sur des éléments d’appréciation objectifs importants, il s’expose à ce que le bénéfice de la clause de non garantie lui soit refusé. Cette obligation ne sera appliquée que si l’acquéreur n’était pas en mesure de se renseigner par lui-même. La charge de la preuve des manquements du vendeur à cette obligation lui incombe.
L’acte de vente mentionne en page 3 que l’acquéreur « prendra l’immeuble dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, parasites, végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d’alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté ou encore erreur dans la consistance, ou la contenance toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-indiquée en plus ou en moins, excéda t-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur ».
S’agissant de l’installation intérieure de gaz, l’acte précise de surcroît, en page 6, qu’un rapport de l’état de cette installation a été établi par Abaque diagnostic le 13 novembre 2014 dont il résulte la conclusion suivante : « l’installation comporte des anomalies de type DGI (dommages graves et imminents) qui devront être réparées avant remise en service », l’acquéreur déclarant en avoir parfaite connaissance et faire son affaire personnelle de l’ensemble des incidences résultant de cette situation, déchargeant ainsi le vendeur de toute responsabilité ou obligation à cet égard.
Ces clauses sont opposables aux acquéreurs sauf à démontrer la mauvaise foi des vendeurs.
Le rapport d’expertise relève que la chaudière installée par l’EURL Eyrard a fait l’objet d’interventions postérieures à son installation. L’expert note ainsi que la société Baxi, dans le cadre du service après vente de Chappée (marque de la chaudière), est intervenue le 19 janvier 2011 en présence de l’entreprise Eyrard.
Deux pièces sont produites établissant cette intervention pour mise en sécurité de l’installation puis une autre, le 18 novembre 2013, pour sa remise en route et sa purge, facturée 24,61 euros.
S’agissant d’interventions mineures et ponctuelles, il ne peut en être déduit que les vendeurs, qui n’ont pas occupé l’habitation entre 2010 et 2014, avaient, à ce stade, connaissance de l’étendue des désordres affectant globalement le système de chauffage de leur immeuble.
Le comportement des vendeurs démontre au contraire qu’ils ont, en toute bonne foi, pu estimer que le remplacement à leur demande de la chaudière par l’entreprise Eyrard avait été réalisée dans le respect des normes et que les interventions postérieures garantissaient la mise en sécurité de l’installation. En tant que simples particuliers non occupants, ils ne pouvaient au surplus suspecter la survenance des désordres constatés après la vente par l’expert judiciaire.
En outre, l’établissement d’un diagnostic communiqué aux acquéreurs en amont de la vente, faisant état d’anomalies graves affectant l’installation intérieure de gaz, établit qu’ils en ont eu connaissance ce qui aurait dû les inciter à solliciter d’autres vérifications sur leur étendue avant de conclure l’acte de vente.
Les acquéreurs échouent ainsi à rapporter la preuve de ce que les vendeurs ont agi de mauvaise foi en retenant des informations déterminantes, dont ils n’avaient pas connaissance, pour consentir à la vente.
En conséquence, les vendeurs peuvent se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés et M. [X] et Mme [E] ne sont pas fondés à agir sur ce fondement à leur encontre. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
2- Sur l’appel en garantie formé contre la société Eyrard :
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La garantie décennale porte sur un ouvrage. Elle suppose un dommage caché à la réception et qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception. Les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. La preuve du caractère caché incombe au maître de l’ouvrage. Il est indifférent que la malfaçon à l’origine du dommage ait été apparente à la réception dès lors que le désordre ne s’était pas manifesté à cette date. Le caractère apparent ou non du désordre s’apprécie par rapport au maître de l’ouvrage normalement diligent, réputé profane. Le dommage doit présenter une certaine ampleur ou gravité (atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage, à la sécurité des personnes).
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite la démonstration d’aucune faute. Elle implique d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la cause du dommage et la sphère d’intervention du maître d’oeuvre.
En l’espèce, il est constant que des désordres globaux affectent l’installation de chauffage réalisée par la société Eyrard laquelle s’est affranchie des normes et des règles de l’art applicables.
La chaudière en cause, élément d’équipement démontable et ne faisant pas corps avec le bâtiment où elle est installée, ne peut être qualifiée d’ouvrage, terme générique englobant les bâtiments, édifices et toute espèce de construction ou tout élément concourant à la constitution de ceux-ci.
Toutefois, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640).
Or, l’installation de chauffage, du fait de ses vices multiples, constatés par l’expert judiciaire, est à l’évidence dangereuse avec un risque d’incendie et d’émanation de monoxyde de carbone dans les locaux d’habitation. Ces désordres rendent donc l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination en compromettant la sécurité de ses occupants. La garantie décennale est donc mobilisable.
En leur qualité de maître de l’ouvrage-sous-acquéreurs, M. [X] et Mme [E] sont recevables à agir directement contre la société Eyrard, installateur de la chaudière, au titre de cette garantie, le droit d’action suivant automatiquement la chose cédée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce sens.
3- Sur l’appel en garantie formé contre la MAAF :
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il incombe à l’assuré de prouver le contenu du contrat et l’étendue de la garantie et de démontrer que les conditions de la mise en 'uvre de cette garantie sont réunies. Il appartient à l’assureur, contre lequel est exercée une action directe, de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie.
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance versée aux débats liant la MAAF à la société Eyrard que les dommages résultant de l’installation en cause ne sont pas visés dans les exclusions communes à l’ensemble des garanties mentionnées en page 9 du contrat.
En outre, l’exclusion précisée en page 6 concerne la garantie de bon fonctionnement, visée à l’article 1792-3 du code civil, n’est pas mobilisable en l’espèce.
La police stipule également en page 6, s’agissant de la garantie de la responsabilité encourue après réception des travaux, qu’est garanti le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité.
Les désordres touchant le système de chauffage, listés par l’expert, affectent dans son ensemble l’immeuble d’habitation qui l’abrite en le rendant impropre à sa destination de sorte qu’ils engagent la responsabilité décennale de la société Eyrard, assurée de la MAAF qui a procédé à cette installation sans respecter les normes en vigueur et les règles de l’art. Il en résulte que la MAAF doit sa garantie à son assuré, en application de ladite police.
En sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité décennale de la société Eyrard, elle doit donc être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par les acquéreurs du fait des vices affectant la chaudière dans les limites des clauses contractuelles.
La société Eyrard et la MAAF y seront tenues in solidum, ayant tous deux concouru à la réalisation du dommage résultant des désordres constatés.
La décision querellée est infirmée en ce sens.
4- Sur la demande indemnitaire :
* Sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la chaudière s’élève à la somme de 11 236,73 euros, à laquelle s’ajoute celle de 1 633,50 euros correspondant au coût de travaux provisoires soit un total de 12 870,23 euros. Cette somme sera allouée aux acquéreurs pour compenser leur préjudice matériel.
Elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et la présente décision.
* Sur le préjudice de jouissance :
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les acquéreurs sont légitimes à obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, et ce quelque soit la nature du préjudice subi.
La privation de jouissance engendre un préjudice causé par l’indisponibilité du bien affecté par le vice.
En l’espèce, les désordres globaux affectant le système de chauffage n’ont pas permis aux acquéreurs de chauffer de façon efficiente leur habitation laquelle requérait, à l’évidence, en raison de sa surface importante (11 pièces de vie réparties sur trois niveaux) et de la rudesse des conditions climatiques régionales, des besoins importants en chauffage. Ils ont en outre été contraints de réaliser des travaux provisoires dans l’attente de la reprise complète de l’installation ce qui a également troublé leur jouissance sereine des lieux.
Le préjudice qui en résulte, non discuté dans son principe par les intimés, doit être indemnisé.
Sur la base de calcul consistant à retenir une somme de 150 euros par mois, à raison de 3 mois par an pour l’année 2015 et de 7 mois par an pour les années suivantes, une indemnité de 9 900 euros sera accordée à M. [X] et Mme [E] en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période s’étant écoulée de octobre 2015 à décembre 2024.
La décision entreprise est infirmée en ce sens..
5- Sur les dépens et les frais de procédure :
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. La SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé concernant la condamnation de la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard à payer à Mmes [M] et [V] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de leurs prétentions, la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard et la MAAF ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure engagés à hauteur d’appel.
L’équité justifie qu’il soit alloué à M. [X] et Mme [E], d’une part, et à Mmes [V] et [M], d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Eyrard aux dépens de première instance et à payer à Mmes [B] [V] épouse [M] et [P] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [S] [X] et Mme [F] [E] de leurs demandes en paiement formulées contre Mme [B] [V] épouse [M] et Mme [P] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamne in solidum la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard et la SA MAAF assurances à payer à M. [S] [X] et Mme [F] [E] la somme de 12 870,23 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et la présente décision ;
Condamne in solidum la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard et la SA MAAF assurances à payer à M. [S] [X] et Mme [F] [E] la somme de 9 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard à payer à M. [S] [X] et Mme [F] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eyrad venant aux droits de l’EURL Johann Eyrard à payer à Mmes [B] [V] épouse [M] et [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre ;
Déboute la SA MAAF assurances de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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