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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 23/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/08049 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVP3
Minute : 24/02344
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 227
Et
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Algérie)
INSER ISAF ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’ordonnance de non conciliation du 16 juin 2021,
VU l’assignation en divorce du 18 août 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Algérie),
et
de Madame [S] [V] [W] [X] [R] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]),
Mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
SUPPRIME tout droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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