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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 mai 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01911 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
SCP [7] – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/04124
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné le 28 août 2024 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 816 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 30 août 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 septembre 2024, la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS [8] n’est ni présente ni représentée, mais a adressé au tribunal un courrier reçu par mail le 6 décembre 2024 indiquant se désister de son recours.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l’URSSAF [13] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation du requérant au paiement de la somme restant due de 2 678 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [8] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, était par conséquent recevable.
En application des articles 400 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2024, la SAS [8] a déclaré se désister de son opposition.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur.
Sur la validation de la contrainte
L’opposant ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner la SAS [8] au paiement de la somme réclamée restant due de 2 678 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au secrétariat greffe :
CONSTATE le désistement d’opposition de la SAS [8] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 août 2024 pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024 ;
FIXE la créance de l’URSSAF [13] à l’encontre de la SAS [8] à la somme restant due de 2 678 € au titre des cotisations sociales pour la période du mois d’avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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