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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mars 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTJE
[Z] [R] Née Le 25/10/1952 à UZES, [B] [I] épouse [R]
C/
[F] [P] Né Le 18/10/1984 à NIMES, [K] [J] Née Le 24/06/1990 à PONT A MOUSSON, [S] [Y] En Qualité De Curateur De M.[P] [F] eT MMe [J] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [Z] [R] Née Le 25/10/1952 à UZES
né le 25 Octobre 1952 à UZES (GARD)
38 Impasse De La Paloma
30000 NIMES
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Nîmes
Mme [B] [I] épouse [R]
née le 22 Mars 1967 à AVIGNON (VAUCLUSE)
38 Impasse De La Paloma
30000 NIMES
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Nîmes
DEFENDEURS:
M. [F] [P] Né Le 18/10/1984 à NIMES
né le 18 Octobre 1984 à NIMES (GARD)
1 avenue de la Méditérrannée
Résidence L’Oppidum .5ème étage .Porte N° A.5.09
30000 NIMES
représenté par Me BRUN, avocat au barreau de Nîmes
Mme [K] [J] Née Le 24/06/1990 à PONT A MOUSSON
née le 24 Juin 1990 à PONT A MOUSSON (MEURTHE-ET-MOSELLE)
1 avenue de la Méditérrannée
Résidence L’Oppidum .5ème étage .Porte N° A.5.09
30000 NIMES
représentée par Me BRUN, avocat au barreau de Nîmes
M. [S] [Y] En Qualité De Curateur De M.[P] [F] et MMe [J] [K]
849 rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 28 décembre 2017, à effet du 4 janvier 2018, Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], ont donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 1 avenue de la Méditerranée, Résidence l’Oppidum, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 € et 170 € de provisions pour charges.
En date du 19 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à leurs locataires pour la date du 3 janvier 2024. Ce congé a également été signifié, le 21 juin 2023 à Monsieur [S] [Y], en qualité de curateur de Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J].
A l’expiration du délai prévu et les locataires occupant toujours le logement, Monsieur et Madame [R], en date du 17 juin 2024, ont assigné en validation de congé et expulsion, par exploits séparés Monsieur [F] [P], Madame [K] [J] et Monsieur [S] [Y], en qualité de curateur, pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir concilier les parties si faire se peut et à défaut :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 19 et le 21 juin 2023 pour le 3 janvier 2024,déclarer Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] occupants sans droit, ni titre de ce logement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement,condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au lundi 8 janvier 2025.
En demande, Monsieur et Madame [R], représentés, s’en réfèrent à leur assignation.
En défense, Monsieur [P] et Madame [J], représentés, demandent des délais pour quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En date du 11 janvier 2024, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)“
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats :
Que le bail avait été conclu pour une durée de trois années entières du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2021 et avait été renouvelé du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2024,Qu’en date du 19 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires, par commissaires de justice, un congé pour reprise leur donnant congé à la date du 3 janvier 2024,Que ce congé était justifié par la volonté des demandeurs de reprendre le logement pour le vendre,Que le congé indique le prix et les conditions de la vente projetée,Que le congé indique qu’il vaut offre de vente au profit des locataires,Que les locataires n’ont pas fait offre de vente pendant les deux premiers mois du préavis,Qu’à l’expiration du délai prévu, les locataires occupait toujours le logement,
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 3 janvier 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise le 19 juin 2023, donnant congé aux locataires pour le 3 janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [J] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il conviendra de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
A la date du 3 janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [J] sont devenus occupants sans droit, ni titre, du logement situé sur la commune de NIMES (30000), 1 avenue de la Méditerranée, Résidence l’Oppidum.
En conséquence ils seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur et Madame [R] ne produisant aucune pièce justifiant de leur demande, ils en seront déboutés.
Sur la demande de délais :
Monsieur [P] et Madame [J] forment une demande de délais pour quitter les lieux. Monsieur [Y], leur curateur, atteste d’une recherche de relogement, à ce jour infructueuse.
Les défendeurs ayant reçu signification du congé le 19 juin 2023, il se sera écoulé une période de plus de 20 mois entre la date de cette signification et la date du jugement.
En conséquence, Monsieur [P] et Madame [J] seront déboutés de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [P] et Madame [J] seront condamnés à payer la somme de 400,00 € à Monsieur et Madame [R].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [P] et Madame [J] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à la date du 3 janvier 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 1 avenue de la Méditerranée, Résidence l’Oppidum, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer par provision à Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] de leur demande,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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