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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMR
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES FABRICANTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics – BTP PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMR
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Lille a autorisé l’Institution de Prévoyance du bâtiment et des Travaux Publics – BTP PREVOYANCE a pratiqué des saisies conservatoires à l’encontre de la S.A.S.U. LES FABRICANTS pour un montant de 277 247,53 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, l’Institution de Prévoyance du bâtiment et des Travaux Publics – BTP PREVOYANCE a pratiqué diverses saisies conservatoires à l’encontre de la S.A.S.U. LES FABRICANTS, dénoncées le 14 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé la S.A.S.U. LES FABRICANTS à assigner à jour fixe l’Institution de Prévoyance du bâtiment et des Travaux Publics – BTP PREVOYANCE à l’audience du 28 novembre 2025.
Par assignation en date du 26 Novembre 2025, la S.A.S.U. LES FABRICANTS a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservtoire de créances pratiquée par Maître [H] [D] [L] [P], commissaire de justice, sur le compte CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de la société LES FABRICANTS par procès-verbal du 7 novembre 2025 et dénoncée le 14 novembre 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservtoire de créances pratiquée par Maître [H] [D] [L] [P], commissaire de justice, sur le compte CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE de la société LES FABRICANTS par procès-verbal du 7 novembre 2025 et dénoncée le 14 novembre 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservtoire de créances pratiquée par Maître [H] [D] [L] [P], commissaire de justice, sur le compte BANQUE POPULAIRE DU NORD de la société LES FABRICANTS par procès-verbal du 7 novembre 2025 et dénoncée le 14 novembre 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservtoire de créances pratiquée par Maître [H] [D] [L] [P], commissaire de justice, sur le compte CREDIT COOPERATIF de la société LES FABRICANTS par procès-verbal du 7 novembre 2025 et dénoncée le 14 novembre 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservtoire de créances pratiquée par Maître [H] [D] [L] [P], commissaire de justice, sur le compte SWAN de la société LES FABRICANTS par procès-verbal du 7 novembre 2025 et dénoncée le 14 novembre 2025 ;
— condamner BTP PREVOYANCE à régler à la société LES FABRICANTS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner BTP PREVOYANCE à régler à la société LES FABRICANTS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner BTP PREVOYANCE aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 09 décembre 2025 puis a été prorogé à la demande des parties au 12 décembre 2025.
Par courriel en date du 11 décembre 2025, la S.A.S.U. LES FABRICANTS a déclaré se désister de son instance et de son action.
Par courriel en date du 11 décembre 2025, l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics – BTP PREVOYANCE comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U. LES FABRICANTS.
Constate l’extinction de cette instance et de cette action.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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