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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/14077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA LUNA c/ S.A. CNP ASSURANCES, Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laure PAVRETTE #G471Me Gilbert MANCEAU #A627Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASSO #D1590+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14077
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFS
N° MINUTE :
Assignation des
9 juillet 2019 et
3 février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA LUNA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0471
et par la S.E.L.A.R.L. DEMERSSEMAN-EVEZARD – Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0627
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MESSAGER COUILBAULT – Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2017, la SARL LA LUNA a souscrit un contrat de prêt « équipement » d’un montant de 50.000 euros auprès de la Banque Populaire Méditerranée, remboursable en 48 échéances mensuelles de 1.066,98 euros pour lequel feu [F] [R] s’était porté caution. Le contrat de prêt était affecté d’un contrat d’assurance garantie-décès garanti par la SA CNP ASSURANCES.
Monsieur [F] [R] est décédé le [Date décès 6] 2017 dans un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto, une demande de prise en charge du prêt par la SA CNP Assurances étant régularisée.
Le 3 novembre 2017, la SA CNP ASSURANCES a « classé sans suite » la demande de prise en charge du prêt, motif en premier lieu pris de l’absence de transmission, en dépit des relances adressées, des éléments sollicités et nécessaires à l’instruction du dossier ; une fois le dossier complété à la fin du mois d’octobre 2017, la demande a été rejetée au motif de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie applicable en raison du taux d’alcoolémie relevé le jour de l’accident mortel sur la personne de monsieur [F] [R].
Le prêt consenti par la Banque Populaire Méditerranée a été amorti, les échéances ayant été réglées par la SARL LA LUNA.
C’est dans ces circonstances que la SARL LA LUNA a le 9 juillet 2019, fait délivrer assignation à la SA CNP Assurances , puis le 3 février 2021 en intervention forcée à la Banque Populaire Méditerranée, établissement prêteur.
La jonction a été ordonnée le 20 mai 2021.
L’affaire a été radiée le 2 décembre 2021 et réinscrite au rôle le 27 octobre 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2021 ici expressément visées, la SARL LA LUNA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1235 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE le capital restant dû à la date du décès de [F] [R], soit le [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date, en exécution du contrat d’assurance garantie-décès souscrit par la SARL LA LUNA le 04 mai 2017
DIRE ET JUGER le jugement opposable à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
En conséquence,
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE à payer à la SARL LA LUNA, au titre de la répétition de l’indu, l’ensemble des échéances versées par la SARL LA LUNA depuis le décès de [F] [R] en date du [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date ;
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à la SARL LA LUNA la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à la SARL LA LUNA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2021 ici expressément visées, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Juger que la garantie décès n’est pas due pour risque exclu contractuel ; Juger que la clause d’exclusion de risque est formelle et limitée et opposable à la SARL LA LUNA ; En conséquence, rejeter la demande de prise en charge de la SARL LA LUNA.
Rejeter toute demande complémentaire contre la Société CNP Assurances, y compris de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire CNP Assurances était condamnée à prendre en charge le capital restant du au titre du prêt consenti à la SARL LA LUNA, juger qu’elle s’effectuera conformément aux stipulations contractuelles et au bénéfice de l’organisme prêteur ; Condamner la SARL LA LUNA à verser à la Société CNP Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL LA LUNA aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2021 ici expressément visées, la Banque Populaire Méditerranée (BPMED), société anonyme coopérative de banque populaire demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société La Luna selon les termes du dispositif de l’assignation en intervention forcée délivrée à BPMED le 3 février 2021.
Condamner la société La Luna au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société La Luna aux dépens qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
A l’appui de ses demandes de mise en œuvre de la garantie, la SARL LA LUNA soutient en substance d’une part que la clause d’exclusion de garantie opposée par la SA CNP ASSURANCES lui est inopposable (feu [F] [R] n’ayant pas eu la qualité d’assuré et ce dernier n’en ayant pas eu connaissance), ensuite que ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer, l’imprégnation alcoolique n’étant pas la cause exclusive de l’accident mortel de la SARL LA LUNA. La SARL LA LUNA sollicite en outre une somme de 5.000 euros en indemnisation de ce qu’elle estime être la résistance abusive de la SA CNP ASSURANCES.
La Banque Populaire Méditerranée oppose à ces prétentions une fin de non-recevoir au motif que le titulaire d’une action en paiement à son profit ne saurait être la SARL LA LUNA, mais seulement elle-même et qu’en l’espèce elle n’entend formuler aucune demande à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, le prêt qu’elle avait consenti ayant été amorti.
La SA CNP ASSURANCES entend en ce qui la concerne faire valoir que sa garantie n’est pas due en présence d’une clause d’exclusion stipulée à l’article 17 du contrat n° 2254A dont s’agit et tenant à l’imprégnation alcoolique ; elle ajoute que la dite clause est opposable et applicable. La SA CNP ASSURANCES conclut ensuite au rejet de la demande formé au titre de la résistance abusive en l’absence selon elle de droit à la mise en œuvre du contrat, la somme de 5.000 euros présentant en outre un caractère forfaitaire.
Sur la recevabilité des demandes de prise en charge du prêt par l’assureur
La SARL LA LUNA et la SA CNP ASSURANCES ne formulent, aux termes de leurs discussions, aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire Méditerranée.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l’article 32 du code de procédure civile qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La qualité comme l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Au cas présent la SARL LA LUNA demande au tribunal de :
« CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE le capital restant dû à la date du décès de [F] [R], soit le [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date, en exécution du contrat d’assurance garantie-décès souscrit par la SARL LA LUNA le 04 mai 2017
DIRE ET JUGER le jugement opposable à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
En conséquence,
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE à payer à la SARL LA LUNA, au titre de la répétition de l’indu, l’ensemble des échéances versées par la SARL LA LUNA depuis le décès de [F] [R] en date du [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date ».
Or la Banque Populaire Méditerranée souligne elle n’entend formuler aucune demande à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, le prêt qu’elle avait consenti ayant été amorti.
La SARL LA LUNA n’a donc, comme l’établissement de crédit le soutient ni qualité ni intérêt à agir en ses lieu et place, nul ne plaidant par procureur, étant ajouté que l’ensemble des moyens et arguments développés par la SARL LA LUNA sont inscriptibles d’effet aucun au regard du moyen d’irrecevabilité soulevé et qu’aucun moyen n’est articulé au soutien de la demande de répétition de l’indu.
Les demandes susvisées sont donc irrecevables comme étant mal dirigées.
La Banque Populaire Méditerranée ayant été attraite en intervention forcée, il n’y a lieu de lui déclarer le présent jugement opposable.
Sur la demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive par la SARL LA LUNA à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent les demandes de la SARL LA LUNA ayant été déclarées irrecevables comme mal dirigée, aucun manquement n’a été caractérisé à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES.
Au surplus la SARL LA LUNA ne justifie pas comme le souligne l’assureur du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Elle sera donc déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL LA LUNA qui succombe , supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maîtres S. COUILBAULT-DI TOMMASO et G. MANCEAU, avocats.
Pour les mêmes motifs, la SARL LA LUNA devra payer à la SA CNP ASSURANCES et à la Banque Populaire Méditerranée chacune la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’assignation principale a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis près de six années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SARL LA LUNA visant à voir:
« CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE le capital restant dû à la date du décès de [F] [R], soit le [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date, en exécution du contrat d’assurance garantie-décès souscrit par la SARL LA LUNA le 04 mai 2017
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE à payer à la SARL LA LUNA, au titre de la répétition de l’indu, l’ensemble des échéances versées par la SARL LA LUNA depuis le décès de [F] [R] en date du [Date décès 1] 2017, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation par année à compter de cette date ».
REJETTE la demande visant à « DIRE ET JUGER le jugement opposable à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE »;
DEBOUTE la SARL LA LUNA de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES à hauteur de 5.000 euros ;
CONDAMNE la SARL LA LUNA à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maîtres S. COUILBAULT-DI TOMMASO et G. MANCEAU, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA LUNA à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE à payer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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