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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 janv. 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03780 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3SU / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [N] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18], [Localité 20] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 059
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-000089 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17], [Localité 11] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Marc ABEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2076
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 19] [Localité 20] (Algérie)
ET
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16], [Localité 12], [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 12], [Localité 11] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er avril 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Madame [D] [N] la somme de 1 000 euros (mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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