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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 FE et 1 CCC à Me HELOU-MICHEL + 1 Fe et 1 CCC à Me BROM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
S.D.C. LES TUILERIE
c/
[G] [E], [O] [D]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ5Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LES TUILERIE
C/o son syndic, AGEFIM CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploits en date du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3]", pris en la personne de son syndic en exercice la société Agefim Consultants a fait assigner en référé Monsieur [G] [E] et Madame [O] [D] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, et des articles 835 et 491 du code de procédure civile, de voir :
— dire et juger que ses demandes sont recevables, et bien fondées,
— condamner les époux [E] à remettre les lieux en l’état d’avant les travaux réalisés sans autorisation, à déposer le carrelage posé en partie commune, à détruire les installations de clôture de cet espace partie commune, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat d’huissier.
L’affaire, enrôlée au RG n°24/00500 et renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 à l’issue de laquelle a été prononcée sa radiation administrative.
Sur conclusions en ce sens du SDC [Adresse 3], l’affaire a été remise au rôle au RG n°25/00954 le 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 au cours de laquelle les parties se sont accordées et ont sollicité de la juridiction qu’elle homologue leur accord.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande à la juridiction de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
Vus les articles 835 et 491 du Code de Procédure Civile
Homologuer l’accord intervenu entre les parties et aux termes duquel Monsieur [E] s’engage à :
— Remettre en place la barrière et le portillon en séparation des parties communes et privés de la terrasse
— Déplacer ses installations de climatisation actuellement sur les parties communes.
— Prendre à sa charge les frais de procédure engagés par la Copropriété cantonnés à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens
Prononcer en conséquence le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires
Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 décembre 2025, Monsieur [G] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] demandent à la juridiction de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
Vu les articles 835 et 491 du Code de Procédure Civile,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
— Remise en place par Monsieur et Madame [E] de la barrière et le portillon en séparation des parties communes et privés de la terrasse
— Déplacement par eux des installations de climatisation se trouvant actuellement sur les parties communes.
— Prise en charge par Monsieur et Madame [E] des frais de procédure engagés par la Copropriété cantonnés à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens
Prononcer en conséquence le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires, Constater l’acceptation par les époux [E] du désistement d’appel du Syndicat des Copropriétaires,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. ».
Il convient d’homologuer l’accord entre les parties, tel qu’il résulte de leurs conclusions concordantes.
Dès lors que cet accord vaut transaction mettant fin au différend opposant les parties et portant renonciation de chacune d’entre elles à toute instance ultérieure, son homologation emporte extinction de l’instance.
La demande de désistement est en conséquence sans objet.
Conformément à l’accord des parties, Monsieur et Madame [E] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
HOMOLOGUONS l’accord entre les parties, tel qu’il résulte des conclusions concordantes de celles-ci, à savoir :
— Remise en place par Monsieur et Madame [E] de la barrière et le portillon en séparation des parties communes et privés de la terrasse
— Déplacement par eux des installations de climatisation se trouvant actuellement sur les parties communes.
— Prise en charge par Monsieur et Madame [E] des frais de procédure engagés par la Copropriété cantonnés à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [E] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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