Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 nov. 2024, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02356 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH2L
AFFAIRE : [F] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Impots (PC)
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [P] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 24 novembre 2023 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [W], [J], [P] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (26)
et
Monsieur [V] [D], [K], [O]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 10] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 09 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
PREND ACTE du fait que les époux sont parvenus à un accord amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial,
FAIT DROIT À LEUR DEMANDE CONJOINTE D’HOMOLOGATION ET HOMOLOGUE l’acte liquidatif ayant été rédigé par Maître [E] [I], notaire à [Localité 11], et signé par les époux le 04 juin 2024 et l’acte rectificatif signé par eux le 27 septembre 2024,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [D] de ce qu’il s’est ainsi engagé à verser à Madame [F] [W] la somme de 31.000,00 euros (TRENTE ET UN MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire dès que le divorce sera prononcé et sera devenu définitif tel que cela est stipulé dans ledit acte de liquidation,
CONDAMNE au besoin Monsieur [V] [D] à verser à Madame [F] [W] cette somme de 31.000,00 euros (TRENTE ET UN MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire selon les modalités ayant été convenus dans ledit acte liquidatif du régime matrimonial des époux,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Nullité
- Eaux ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Obligations de sécurité ·
- Dysfonctionnement ·
- Résultat ·
- Signalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote par correspondance ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Correspondance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Séparation de corps ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Exécution ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Acte ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Archives ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Fond
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.