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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 déc. 2024, n° 24/09959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09959 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JDE
MINUTE: 24/2383
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [F] [P]
né le 14 Septembre 2002 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [P]
Présent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 décembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024
Le 24 novembre 2024, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [C] [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 7].
Le 29 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [C] [F] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient fait grief à la procédure, de l’absence dans le certificat d’admission, de la caractérisation del’urgence requise par les dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique pour permettre l’hospitalisation contrainte selon les modalités de l’urgence ; elle explique que le seul document faisant état d’un risque imminent de mise en danger, serait le certificat d’examen des 24 heures, alors que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient s’apprécie au tout début de son hospitalisation, puisqu’il en est le fondement ;
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
“En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Aucune disposition du ce code ne définit la notion de l’urgence, qui demeure une appréciation médicale incombant au psychiatre établissant le certificat médical ; Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
Monsieur [C] [F] [P] a été admis pour troubles du comportement, en considération d’un certificat médical d’admission faisant état d’un contact médiocre, de troubles du comprotement avec bizarreries, d’un discours délirant avec idées de persécution centrées sur l’entourage, d’un déni total des troubles et de refus de soins, symptômes cnduisant le psychiatre à estimer qu’il s’agissait d’un cas d’urgencen appréciation dont il a seul la responsabilité ;
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’examen des 72 heures, il était relevé dans l’état de Monsieur [F] [P] méfiance et réticence, pauvreté du discours, vécu persécutif, irritabilité, affects restreints, rationalisme morbide, anosognosie et ambivalence aux soins ;
Il résulte de l’avis motivé du 2 décembre 2024, une légère amélioration de la désorganisation mais persistance de bizarreries, d’altération des liens logiques et de propos très flous ; persistance du déni des troubles ;
A l’audience, Monsieur [F] [P] déclare n’avoir pas su au départ les raisons de l’hospitalisation, qu’il lui a été fait état d’un épisode de paranoia ; qu’il va un peu mieux grâce à l’hospitalisation bien que les traitements l’endorment ; il s’oppose à sa poursuite indiquant être en recherche active d’un emploi ans son domaine de formation, estime que les termes de l’avis motivé lui en restreigneraient les possibilités
Il résulte toutefois des débats à l’audience confirmant les éléménts médicaux du dossier, que Monsieur [C] [F] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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