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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7OG
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° MINUTE : 26/09
S.A.S., [L], [O] EXPLOITATION
C/
G.A.E.C. DE, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [S], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 13 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.A.S., [L], [O] EXPLOITATION
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n ° 790 184 675, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de, [S]
Demanderesse
CONTRE :
G.A.E.C. DE, [Localité 1]
inscrit au RCS de, [S] sous le n° 411 137 169, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 20 mars 2024, la société, [L], [O] EXPLOITATION a effectué une mission de vérifications réglementaires pour le compte du GAEC DE, [Localité 3] pour un montant de 1032 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, réceptionnée le 13 novembre 2024, la société, [L], [O] EXPLOITATION a mis en demeure le GAEC DE, [Localité 3] de lui régler la somme de 1172,06 euros.
Après une relance infructueuse en date du 21 novembre 2024, la société, [L], [O] EXPLOITATION a tenté sans succès de procéder à une médiation.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société, [L], [O] EXPLOITATION a fait assigner le GAEC DE LA CHAUX devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de :
— condamner la Société GAEC DE, [Localité 3] à payer à la société, [L], [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1032 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 4 avril 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 8 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société GAEC DE, [Localité 3] à payer à la société, [L], [O] EXPLOITATION la somme de 170,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
— condamner la société GAEC DE, [Localité 3] à payer à la société, [L], [O] EXPLOITATION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GAEC DE, [Localité 3] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, la partie demanderesse, assistée de son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient que la facture émise par la société, [L], [O] EXPLOITATION est demeurée impayée et que la dette du GAEC DE, [Localité 3] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle est fondée à solliciter son recouvrement au même titre que les frais de recouvrement amiable.
Le GAEC DE, [Localité 1], régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, la société, [L], [O] EXPLOITATION a établi le 18 mars 2024 un contrat pour une prestation de vérification des installations électriques pour un montant de 1032 euros TTC.
Ledit contrat a été signé le 19 mars 2024 par Monsieur, [U], [W], représentant le GAEC DE, [Localité 3].
Les prestations fournies par la société, [L], [O] EXPLOITATION n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du GAEC DE, [Localité 3].
Toutefois, la facture, datée du 20 mars 2024 n°24157799 pour un montant de 1032 euros TTC n’a pas été réglée.
Par conséquent, l’existence de l’obligation, dans son principe et dans son quantum, telle que formulée par la société demanderesse n’est pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 1032 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure valant interpellation suffisante. Ces intérêts seront conformément à l’article 1343-2 du Code civil capitalisés.
La société, [L], [O] EXPLOITATION, sollicite le paiement de la somme de 170,06 euros au titre des frais de recouvrement amiable, soit la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée et la somme de 130,06 euros au titre des frais exposés auprès de son avocat.
S’il apparaît au bas de la facture du 20 mars 2024 versée au dossier la mention suivante “Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement : 40 euros”, il n’est pas établi que les conditions générales de service reprenant cette sanction ait été portées à la connaissance du co-contracatant. Cette demande excède donc les pouvoirs du juge des référés, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Concernant le paiement de la somme de 130,06 euros au titre des frais exposés auprès de son avocat, ces frais relèvent de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le GAEC DE, [Localité 3], succombant à l’instance sera condamné aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le GAEC DE, [Localité 3] sera condamné en application des dispositions précitées au paiement de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société GAEC DE, [Localité 3] à payer à la société, [L], [O] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1032 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de condamnation de la société GAEC DE, [Localité 3] au paiement de la somme de 170,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamne la société GAEC DE, [Localité 3] à payer à la société, [L], [O] EXPLOITATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GAEC DE, [Localité 3] aux dépens de la présente instance;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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