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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 23/08585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08585 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUCR
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Béatrice BERTRAND – 1162
CPAM du Rhône
expédition à
Me Bettina SACEPE – 2329
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1162
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [U]
ET
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 9 octobre 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [P] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires et de menaces de mort commis le 10 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [Y].
Le Juge délégué a également :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [P] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Incidence Professionnelle
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 275,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 100,00
Euros
∙ Préjudice matériel
508,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 122,89 Euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [P] fait des offres :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 062,50 Euros
∙ Souffrances Endurées : à réduire aux alentours de 2 000,00
∙ Incidence Professionnelle : rejet
∙ Déficit Fonctionnel Permanent : 4 200,00 Euros
Il indique qu’il n’a pas d’observation sur les autres demandes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 9 octobre 2023, le Juge délégué a reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires et de menaces de mort commis le 10 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [Y] et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues.
Monsieur [P] est donc tenu d’indemniser les subis par Monsieur [Y] en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 10 septembre au 9 octobre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10 octobre 2022 au 8 octobre 2023
— Consolidation médico-légale : le 9 octobre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 10 septembre au 9 octobre 2022
— Incidence Professionnelle : discrète gêne lors de la prise de parole en public.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 122,89 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu une discrète gêne lors de la prise de parole en public.
Monsieur [Y] est chef d’une petite entreprise employant 25 salariés.
Il expose qu’il est anxieux lorsqu’il doit prendre la parole, avec une perte de confiance en lui et une perte de concentration.
Cela constitue une pénibilité accrue du travail indemnisable.
Toutefois, la profession de Monsieur [Y], qui était déjà âgé de 53 ans à la date de consolidation et a donc effectué les 2/3 de sa vie professionnelle, ne nécessite pas des prises de parole en réunion en permanence.
Il peut donc être alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 30 j x 28 € x 20 % = 168,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 365 j x 28 € x 10 % = 1 022,00 Euros
∙ Total : 1 190,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
Monsieur [Y] qui circulait à vélo a été agressé par un automobiliste qui lui a donné des coups de poing et des coups de pied.
Il a présenté une plaie du nez, de multiples dermabrasions et ecchymoses, une entorse de la cheville, ainsi qu’un retentissement psychologique ayant nécessité 12 séances de psychothérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant 1 mois en raison des dermabrasions et hématomes.
Il peut être alloué la somme de 500,00 Euros admise en défense.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Y] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (1 400 x 3 =) 4 200,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
Il sera alloué la somme de 508,00 Euros non contestée correspondant aux lunettes et au casque de vélo qui ont été cassés lors de l’agression.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
122,89
Euros
Part organisme social
Part victime
122,89
0
*
Incidence Professionnelle
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 190,00
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 200,00
Euros
*
Préjudice matériel
508,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 020,89
Euros
Organisme social
Victime
122,89
11 898,00
provision
— 1 000,00
solde
10 898,00
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 10 898,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 122,89 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de 10 898,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 122,89 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Y], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [P] à rembourser à Monsieur [Y] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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