Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE GIRONDIN DE L' HABITAT, S.A.R.L. CGH, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 23/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRZ
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
S.A.R.L. CGH , CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT, CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [J] [S]
S.A.R.L. CGH , CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
R MEE du 10/12/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
2Ter Lieu-Dit Champs de Cavignac
33620 SAINT MARIENS
représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CGH, CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT
12 rue Edouard FAURE
33000 BORDEAUX
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Y] [K], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 Octobre 2018 [J] [S], salarié de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT en qualité d’Applicateur (ouvrier non qualifié) a été victime d’un accident déclaré le 9 Octobre 2018 par l’employeur comme suit Lors de travaux d’habillage d’avant de toit, alors qu’il était sur l’échelle, celle-ci avait été mal arrimée et de ce fait elle a glissé ce qui a entamé la chute de la victime mais ayant voulu se rattraper la victime s’est coincée les mains. La déclaration précise que la victime a été transportée au Pôle Santé du Nord Bassin Service des Urgences.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2018 par le Docteur [R] [U] indique Traumatisme face dorsale main gauche et au niveau de la main droite en regard de léminance thénar.
Par courrier en date du 23 Octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l’assuré la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [J] [S] a été déclaré consolidé le 4 Mars 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% et une rente trimestrielle de 422,14 Euros.
Par courrier daté du 18 Mars 2022, [J] [S] a été licencié par la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT pour inaptitude.
Par courrier daté du 13 Juillet 2022, [J] [S] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur, la SARL CGH CENTRE D’HABITAT GIRONDIN. La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée [J] [S] par courrier du 22 Août 2022.
Par requête datée le 19 Septembre 2023, parvenue au greffe le 21 Septembre 2023, le Conseil de [J] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT dans la survenance de l’accident du travail du 5 Octobre 2018.
L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 13 Février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions responsives n°2 en date du 6 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [J] [S] demande au tribunal de :
— juger que la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— juger, en conséquence, recevables et bien fondées ses demandes,
— préciser que la rente devra être majorée au taux maximum,
— lui allouer, à titre provisionnel, la somme e 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices,
— dire que le Médecin Expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices subis avec mission habituelle en la matière, qu’il détaille en y intégrant l’évaluation du déficit permanent fonctionnel (DPF),
— dire que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
— lui allouer à la charge de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT la somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE qui devra faire l’avance des fonds.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident de travail le 5 Octobre 2018, sur un chantier alors qu’il se trouvait sur une échelle pour poser du lambris au plafond d’un toit terrasse. Il expose, en s’appuyant sur le témoignage d'[W] [A], que l’échelle a glissé sur le carrelage au sol vers l’arrière et a entraîné sa chute. Il fait valoir la faute inexcusable de son ex employeur, considérant que bien que devant avoir conscience du danger encouru, son employeur n’a pas pris les dispositions pour l’en préserver. Il fait valoir également que la faute d’un salarié dont se prévaut l’employeur n’aurait pour effet que de réduire l’indemnisation et non le dédouaner. Il soutient au visa de l’article R.4323-63 du Code du Travail que l’utilisation d’une échelle comme poste de travail est interdite et que la SARL CGH GIRONDIN DE L’HABITAT ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’utiliser un autre moyen de protection collectif tel qu’un échafaudage avec garde-corps. De même, il fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir réalisé une étude des risques sur le chantier et qu’il ne s’est pas assuré que son salarié puisse travailler dans des conditions sécurisées. En outre, il soutient que l’employeur a violé toutes les recommandations du support de la formation qui lui a été dispensée rappelant notamment que c’est la protection collective qui doit être privilégiée. Il ajoute que l’employeur ne peut pas s’exonérer de ses responsabilités au motif que son contrat comportait une clause de délégation de pouvoir. De même, il soutient que l’employeur se contredit quant à l’utilisation de l’échelle, qu’il n’avait pas fait de véritable étude du risque sur ce chantier et verse à l’appui de ces dires des photographies du chantier. Il précise également qu’il n’a pas lui-même commis de faute et qu’en tout état de cause elle ne suffit pas à écarter la faute de l’employeur. Enfin, il argue que la SARL CGH fournit un document unique d’exposition aux risques (DUER) dont elle n’a pas respecté les dispositions.
* * * *
Par conclusions récapitulatives N°2 en date du 10 Novembre 2025, développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SARL CGH Centre Girondin De L’habitat demande au tribunal de :
— constater que les conditions de la faute inexcusable dans le prolongement de l’accident de travail dont a été victime [J] [S] le 5 Octobre 2018 ne sont pas établies à son encontre,
— débouter [J] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [J] [S] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de manière habituelle en la matière qu’elle détaille,
— réduire le montant de la provision dans de plus justes proportions,
— condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds qui seront alloués à la victime et ce y compris la provision qui pourrait lui être accordée à charge pour elle de se retourner ensuite contre l’employeur,
— débouter la demande formée par [J] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir l’absence de sa faute inexcusable considérant que [J] [S] produit essentiellement des pièces de nature médicale administrative ou de procédure. Elle ajoute que les deux attestations produites par le salarié ne permettent pas de retenir de grief à son encontre ou un manquement de sa part, pas plus que les photographies du chantier. En outre, elle affirme que l’échelle utilisée était adaptée à la configuration des lieux s’agissant d’une hauteur de moins de 5 mètres et de la facilité d’accès de l’avancée du toit, ce qui ne nécessitait pas l’installation d’une nacelle ou d’un échafaudage. De même, elle fait valoir qu’elle n’a pas, en sa qualité d’employeur, imposée l’échelle mais que son utilisation résulte d’une étude des risques préalables au chantier. De plus, elle fait valoir que l’accident s’est produit en raison d’un comportement inadapté de [J] [S] dont elle relève qu’il a enfreint les règles de sécurité alors qu’il en avait parfaitement connaissance, notamment sur le risque de travail en hauteur. Elle précise qu’il n’a pas positionné l’échelle au bon angle d’inclinaison avant de l’utiliser. Elle soulève la négligence de [J] [S] et ajoute que si l’accident a pu se produire c’est parce que le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité. Enfin, elle souligne qu’elle disposait au moment de l’accident d’un DUER envisageant les risques liés aux chutes en hauteur et mentionnant les mesures adéquates. À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute, elle fait valoir que l’expert judiciaire devra avoir une mission restreinte excluant le préjudice lié à la perte ou diminution de promotion professionnelle, aux frais médicaux non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ou aux gains professionnels.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à [J] [S],
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées condamner la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de référer à leurs écritures.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [J] [S] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, l’article R.4323-58 du Code du Travail dispose que «Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.»
De même l’article R.4323-62 du même code précise que «Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R.4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.»
Enfin l’article R.4323-63 du code susvisé expose qu'«Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.»
En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties que [J] [S] a été engagé à compter du 14 Mai 2018 par la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT en qualité d’applicateur et qu’il a été victime d’un accident de travail survenu 5 Octobre 2018 alors qu’il se trouvait sur un chantier, chez un particulier (client). Sa prise en charge au titre de législation professionnelle n’est pas contestée.
En outre, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées en particulier le fait que [J] [S] se trouvait sur une échelle pour effectuer des travaux d’habillage sur un toit terrasse lorsqu’il a chuté.
Le témoignage d'[W] [A], présent lors de l’accident confirme d’ailleurs que «Mr [S] était en train de poser le lambris alu marron. Sur la terrasse couverte l’échelle a glissé sur le carrelage de la terrasse. Cette chute d’échelle MR [S] a perdu connaissance totale (…)» (pièce 3 demandeur)
Dans ces conditions, l’employeur avait nécessairement conscience du danger lié aux tâches à effectuer en hauteur, en particulier celui d’une chute et lui appartenait de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection de ses salariés, tel que rappelé notamment par l’article R.4323-58 du Code du Travail précité.
Pour justifier des mesures entreprises, la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT fait tout d’abord valoir que [J] [I] avait suivi une journée de formation (pièce 6 employeur). Toutefois cette journée présentant de manière générale l’entreprise, son fonctionnement et les équipements de protection individuelle est certes utile mais non suffisante pour prévenir des risques liés au travail en hauteur ou justifier de l’utilisation d’une échelle au jour de l’accident.
En outre, si l’employeur justifie que [J] [I] a bénéficié d’une formation au travail en hauteur et port du harnais sur une journée, soit 7 heures (pièce 7 employeur), visant notamment à faire acquérir au salarié les connaissances et la pratique suffisante pour se positionner en hauteur et réalisé des interventions à l’aide de protection individuelle, il ne justifie pas du choix des mesures mises en place le jour de l’accident.
Ainsi, il convient de relever que le document unique d’évaluation des risques (DUER) mis à jour le 24 Janvier 2018, (pièce 8 employeur) répertorie les risques de chute en hauteur et préconise, au titre des solutions mises en œuvre, que la priorité doit être donnée aux équipements de travail assurant une protection collective, le port obligatoire des EPI et la mise en place de protection anti chutes et collectives pour chantier en hauteur.
Or, pour justifier de la solution mise en œuvre le jour de l’accident et en particulier le recours à une échelle, la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT fait valoir la configuration des lieux qui selon elle ne nécessitait pas l’installation d’une nacelle ou d’un échafaudage. En outre, elle met en avant le comportement inadapté du salarié qui aurait dû utiliser l’échelle en position double.
Toutefois, les photographies versées à la procédure ne permettent pas de se rendre compte de la configuration précise des lieux ni d’évaluer de manière sérieuse les risques encourus.
En outre, si l’employeur affirme que l’utilisation de l’échelle résulte d’une étude des risques préalables au chantier réalisée par Monsieur [B] le 13 Juillet 2018, force est de constater que la pièce N°13 versée à l’appui de ces dires n’est qu’un devis indiquant «habillage lambris, Lambris alu Marron foncé + avancée de toit porte» et ne traduit absolument pas la réalisation d’une étude des risques, dont aucun ne figure sur ce document.
En réalité, il n’est pas établi que la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT avait correctement identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et si elle avait mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés. [Cassation 22 Septembre 2022, N°20-23.725]
En tout état de cause, il convient de rappeler que, si l’employeur a conscience d’un danger et de situations dangereuses susceptibles de se présenter pour les salariés, il lui appartient de mettre en place les mesures nécessaires quels que soient les obstacles pratiques auxquelles il doit faire face. Il ne peut ainsi s’affranchir de son obligation de sécurité en minimisant les mesures de sécurité au profit de considérations techniques, en insistant principalement sur la vigilance des salariés ou en faisant état d’une délégation de pouvoir, quelle qu’elle soit, prévue ou non contractuellement.
De même et contrairement à ce que soutient la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
Par ailleurs, la faute du salarié qui doit s’entendre comme la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’est pas rapportée concernant [J] [I], pas même la simple négligence dont aurait fait part ce dernier.
En tout état de cause, elle aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime1) Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, il convient de l’ordonner en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [J] [S] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical.
De même, il convient de rappeler à [J] [S] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3) Sur la demande de provision
[J] [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 3.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse à la procédure des comptes-rendus médicaux justifiant notamment d’une fissure post-traumatique du trapèze du poignet droit en Décembre 2018 qui a fait l’objet d’une reconstruction par greffe osseuse le 26 Novembre 2020 (pièces 6.1 + 6.6 demandeur). Son état de santé a été déclaré consolidé plus de trois ans après l’accident, le 4 Mars 2022 après la prise en charge par la caisse, le 3 Décembre 2018 et le 29 Janvier 2019 de deux nouvelles lésions en lien avec son accident (pièces 4 et 5 CPAM).
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à [J] [S] une provision d’un montant de 3.000 Euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDEEn application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d’expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT, auteure d’une faute inexcusable doit être condamnée à verser à [J] [S] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, la SARL CGH GIRONDIN DE L’HABITAT, ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l’attente du retour de l’expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, elle n’est pas sollicitée et la nécessité de l’ordonner n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [J] [S] a été victime le 5 Octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT, son ex-employeur,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [J] [S] ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [O] [M], Expert Judiciaire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
N° RG 23/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRZ
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [J] [S] résultant de l’accident du travail du 5 Octobre 2018 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 4 Mars 2022 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à [J] [S] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [J] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l’indemnisation complémentaire à venir,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [J] [S] à l’encontre de la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAT et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SARL CGH CENTRE GIRONDIN DE L’HABITAt à verser à [J] [S] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 10 Décembre 2026 à 9 Heures, salle 4
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier ·
- Traitement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Carrelage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Requête conjointe ·
- Homologation ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Support ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Crédit
- Mer ·
- Développement ·
- Navire ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eau douce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.