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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 19/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 19/04894 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MJHY
Pôle Civil section 2
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] [Q]
né le 21 Août 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [A] [M]
née le 08 Mai 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon un certificat de cession daté du 12 mars 2018, Monsieur [V] [O] [Q] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Madame [A] [M], moyennant un prix de 8.500 euros.
Le 20 avril 2018, un garage a réceptionné le véhicule sur dépanneuse et détecté un problème sur le moteur.
Par courriers recommandés avec accusés de réception et officiel pour le deuxième, distribués les 07 juin et 29 septembre 2018, Monsieur [V] [O] [Q] a mis en demeure Madame [A] [M] de lui restituer la somme de 8.500 euros au titre du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 05 décembre 2018, le juge des référés près le tribunal d’instance de Montpellier a débouté Monsieur [V] [O] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire.
Le demandeur a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport a été dressé le 22 juillet 2019.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2019, Monsieur [V] [O] [Q] a fait assigner Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 19 juillet 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, Monsieur [V] [O] [Q] demande au tribunal de :
— juger que le véhicule Peugeot 308 CC immatriculé [Immatriculation 2] est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente du 12 mars 2018 et d’une gravité telle que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté en connaissance de cause,
— prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente du 12 mars 2018 entre Madame [A] [M] et Monsieur [V] [O] [Q],
— condamner Madame [A] [M] à payer à Monsieur [V] [O] [Q] la somme de 8.500 euros à titre de restitution du prix de vente,
— dire et juger que Madame [A] [M] connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence de ce vice,
— la condamner en conséquence à payer à Monsieur [V] [O] [Q] la somme de 7.668,12 euros en réparation des préjudices matériels subis,
— la condamner à lui payer la somme de 7.020 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour où le tribunal statue,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [X] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [A] [M] sollicite, quant à elle, de :
— À titre principal, juger qu’elle n’est pas tenue à la garantie des vices cachés,
En conséquence,
* débouter Monsieur [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
* le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
— À titre subsidiaire, juger qu’elle est de bonne foi,
En conséquence,
* débouter Monsieur [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
* écarter l’exécution provisoire de droit,
* dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 de manière différée par ordonnance du 16 septembre 2025.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève notamment que le moteur « a fait l’objet d’un problème de lubrification préalablement à la vente à Mme [M] et à M. [O] [Q] […]. A ce jour, le moteur de ce véhicule est atteint de deux problèmes :
la distribution décalée, due à une usure importante des organes de la distribution, une rayure notable sur le vilebrequin, due à un dommage antérieur sommairement réparé (coussinet neufs) ».
De plus, l’expert précise que les réparations sommaires opérées sur le véhicule n’étaient visibles « ni pour Mme [M], ni pour M. [O] [Q] » et considère que l’utilisation du véhicule par Monsieur [O] [Q] « n’est pas en cause » en raison du faible kilométrage parcouru.
Enfin, il ajoute que « la solution pour remettre ce véhicule en état conforme de fonctionnement, consiste à remplacer son moteur par un moteur échange standard » et que le coût de la réparation « s’élève à 12.759 euros TTC ». Il conclut en indiquant que le « véhicule est économiquement non réparable ».
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement, qui a identifié une avarie mécanique majeure interdisant l’utilisation du véhicule en l’état. En effet, l’expert a notamment relevé un décalage de la distribution du moteur ainsi qu’une forte dilution du lubrifiant révélatrice de défauts d’injection ou d’étanchéités mécaniques. Il avait conclu à un « défaut interne, non visible par un profane […] antérieur à la vente ».
Ainsi, l’existence d’un vice concernant le moteur est établie. Dans la mesure où il impose de remplacer l’intégralité du moteur et où l’expert a constaté l’immobilisation du véhicule, la gravité du vice est également établie, rendant le véhicule impropre à son usage. Enfin, les constatations de l’expert judiciaire démontrent que le vice était antérieur à la vente, le demandeur ayant parcouru trop peu de kilomètres entre l’acquisition du véhicule et la panne de celui-ci pour qu’il en soit autrement.
En outre, Madame [A] [M] soutient que la garantie des vices cachés aurait été expressément exclue par le compromis de vente régularisé entre Madame [J] [O] [Q] et elle-même le 22 février 2018 et produit ladite pièce. Il ressort de l’article 7 du compromis, relatif aux démarches administratives que « l’acheteur fera son affaire personnelle des formalités administratives et frais accessoires notamment de remise en état ». Or, une telle stipulation ne saurait s’analyser comme une clause exclusive de garantie en matière de vices cachés dès lors qu’elle est rattachée aux modalités administratives et qu’elle n’apporte aucune précision notamment quant à l’apparition d’éventuels vices. Ainsi, la vendeuse est tenue des vices cachés, même si elle ne les connaissait pas.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [A] [M] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
Il est constant qu’un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices et qu’il appartient à celui qui invoque cette connaissance de la démontrer.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [Q] sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de différents préjudices.
Sur la demande de résolution de la vente, les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de la prononcer et de condamner Madame [A] [M] à payer à Monsieur [V] [O] [Q] la somme de 8.500 euros au titre de la restitution du prix de vente. Ce dernier devra également restituer le véhicule selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, la résolution de la vente entraînant par principe des restitutions réciproques.
Les demandes indemnitaires imposent quant à elles de s’interroger sur la connaissance du vice par Madame [A] [M].
L’expert judiciaire indique expressément dans le corps de son rapport que le vice « n’était visible ni pour Mme [M], ni pour M. [O] [Q] ». Cette méconnaissance a d’ailleurs été corroborée par le rapport d’expertise amiable, lequel ayant précisé que le défaut interne était « non visible pour un profane ». Dès lors, aucun élément probant ne vient démonter que les vices affectant le véhicule étaient connus de Madame [A] [M].
En conséquence, celle-ci ne pourra être tenue, outre la restitution du prix de vente, qu’aux seuls frais occasionnés par la vente et non aux dommages et intérêts. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des conséquences du dommage causé par le vice.
Monsieur [V] [O] [Q] sollicite le paiement d’une somme de 7.020 euros en réparation de son préjudice de jouissance (à parfaire), outre celui d’une somme totale de 7.668,12 euros, comprenant :
— 1.231,5 euros au titre des frais de l’expertise amiable,
— 1.000 euros au titre des frais de gardiennage,
— 3.689,57 euros au titre des frais d’assurance,
— 703,85 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— 70,0 et 73,9 euros au titre des frais d’achat d’une bâche de protection du véhicule.
Cependant, l’ensemble de ses frais sont des conséquences du vice et non des frais directement liés à la conclusion du contrat. Monsieur [V] [O] [Q] ne pourra donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [A] [M], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [A] [M] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [O] [Q] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Madame [A] [M] (vendeuse) et Monsieur [V] [O] [Q] (acheteur) selon certificat de cession en date du 12 mars 2018, au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE Madame [A] [M] à restituer le prix de vente à Monsieur [V] [O] [Q], soit la somme de 8.500 euros,
CONDAMNE Madame [A] [M] à récupérer le véhicule PEUGEOT modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve stationné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze jours,
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] [Q] de ses demandes indemnitaires, tant pour les préjudices matériels que pour le préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [A] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [V] [O] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [A] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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