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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 déc. 2024, n° 24/10854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NHR
MINUTE: 24/2549
Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Mai 1967
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [N] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 19 décembe 2024, à la demande présentée le 18 décembre 2024 par M. [G] [W], en sa qualité d’époux. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Elle a décidé le 21 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Le 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [W].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2] [Localité 4].
Me Sengul Dinler-Armand, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Mme [N] [W] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi le 26 décembre 2024 par le docteur [S] [C], faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisance de motivation de l’avis médical du docteur [C] du 26 décembre 2024. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, que cet avis médical constate l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec son audition par le magistrat du siège et qu’il vise le dossier médical de la patiente, sans exposer les motifs médicaux ou les circonstances insurmontables.
L’article L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique dispose qu’à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le docteur [S] [C], dans son avis médical motivé du 26 décembre 2024, relate les éléments suivants : « au vu dossier, des antécédents personnels du patient, des certificats et avis établis, il apparaît que Madame [W] présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement. En conséquence, son état n’est pas compatible avec une présentation au JLD qui ne serait se faire sans porter préjudice à sa santé, à sa prise en charge et à sa dignité ».
Il en résulte, d’une part, que cet avis se fonde sur l’état pathologique de la patiente, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il renseigne le diagnostic et les manifestations de cet état ; et que, d’autre part, il expose les motifs rendant cet état pathologique incompatible avec son audition, à savoir les conséquences dommageables sur sa santé, sa prise en charge et sa dignité.
L’absence d’audition de Mme [N] [W] est ainsi fondée sur un avis médical suffisamment motivé.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 et 21 décembre 2024 par les docteurs [E] [T] et [R] [X], décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, rechute sur le mode comportemental d’une patiente aux antécédents de psychose chronique en refus de soin, opposante, mutique, perplexité ; et, pour le second, patient psychotique en rupture de traitement, mutisme strict, pas de contact, catatonie.
.
Des certificats médicaux ont été établis les 20 et 21 décembre 2024 par les docteurs [L] [O] et [J], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 24 décembre 2024 par le docteur [R] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : psychotique chronique en rupture de soins ; ce jour, quasi-mutisme depuis l’arrivée dans le service, pas d’entretien possible, troubles du comportement, perplexité et anxiété.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 30 décembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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