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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCX
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. BELMONT
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Anissa GARAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 04 Février 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BELMONT dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] est propriétaire d’une moto de marque BMW n° série WB10E4101P6G78562 modèle S 1000 XR (AB 2019) immatriculée GP-757-5X.
Le 20 septembre 2024, il a réalisé le plein d’essence de sa moto à la station [6] à [Localité 7] appartenant à la société par action simplifiée Pétro Belmont (ci-après dénommée la « SAS Belmont ») où il a utilisé du sans plomb 98 pour un montant de 30.04 euros.
Le 28 septembre 2024, il a déposé sa moto au sein du garage Moto speeder lequel a établi un ordre de réparation d’un montant de 6 848.72 euros TTC.
Le 02 octobre 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [P] [J].
Par courrier, Monsieur [P] [J] a sollicité de la société Leclerc Comboire qu’elle procède à une déclaration de sinistre auprès de son assurance suite à la contamination des cuves de sans plomb 98 au gasoil.
Par courriel du 30 septembre 2024, la SAS Belmont a informé Monsieur [P] [J] de ce qu’elle ne donnerait pas de suite à sa demande.
Le 16 octobre 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [P] [J] s’agissant de l’envoi, par courrier, d’un échantillon d’essence prélevée au laboratoire Ternaire.
Par courrier du 5 novembre 2024, le laboratoire Ternaire a informé Monsieur [P] [J] que le rapport d’analyses confirmait la présence de gasoil dans l’essence.
Le 21 novembre 2024, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposé.
Par courrier du 19 décembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [J] a mis en demeure la SAS Belmont de lui régler la somme de 10 679.12€ sous quinze jours.
Le 14 décembre 2024, la société Moto speeder a établi un ordre de réparation d’un montant de 9 347.12€ TTC.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, Monsieur [P] [J] a fait assigner la SAS Belmont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] [J],
— dire que Monsieur [P] [J] dispose d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société SAS Belmont,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque BMW, modèle S 1000 XR, n° série WB10E4101P6G78562, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [P] [J],
— désigner tel expert de l’automobile inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Grenoble qu’il plaira au juge des référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
* convoquer les parties,
* se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait,
* retracer l’historique du véhicule,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* procéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule de marque BMW, modèle S 1000 XR, n° série WB10E4101P6G78562, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [P] [J],
* s’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
*décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et notamment ceux résultant de l’approvisionnement en carburant du 20 septembre 2024,
* déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues,
* dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties,
* répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport,
* déposer son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Belmont sollicite de :
— donner acte à la société Belmont de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
— compléter la mission du chef de mission suivant :
* déterminer l’origine et la ou les causes des désordres constatés et identifier, le cas échéant, les désordres directement consécutifs au plein de carburant réalisé le 20 septembre 2024 sur le véhicule de Monsieur [J],
— réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [J] a acquis un véhicule de type moto de marque BMW, modèle S 1000 XR, n° série WB10E4101P6G78562 immatriculé [Immatriculation 8] et que suite à un plein d’essence réalisé le 20 septembre 2024 auprès de la station essence E.Leclerc Comboire appartenant à la SAS Belmont cette dernière a présenté des désordres affectant son utilisation.
Il est également constant que Monsieur [P] [J] n’a procédé à aucun autre trajet ni aucun autre plein d’essence depuis le 20 septembre 2024 et que par procès-verbal du 16 octobre 2024 il a été procédé au remplissage de deux échantillons avec le carburant du réservoir de la moto issu du plein du 20 septembre 2024 (pièces 4 et 12 du demandeur).
Il ressort du rapport d’analyse établi par le Laboratoire Ternaire rendu suite au prélèvement d’un échantillon du carburant que ce dernier contient « une forte teneur en eau (cette caractéristique ne fait toutefois pas partie des spécifications d’un SP95). Nous relevons de plus des valeurs en distillation hors des valeurs attendues (point final de distillation, pourcentage évaporé à 100° et 150°c). La présence d’un léger pic ester en infra-rouge peut confirmer une suspicion de présence de gasoil. » (pièce 14 du demandeur).
Dans ces conditions, Monsieur [P] [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Belmont, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue des désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [P] [J], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [J] et de la SAS Belmont ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1 Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de type moto de marque BMW, modèle S 1000 XR, n° série WB10E4101P6G78562, immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ou dans un évènement autre postérieur à l’acquisition, et en l’espèce à la qualité du carburant acquis le 20 septembre 2024;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [J] avant le 16 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [P] [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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