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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 8 avr. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O. ) personne morale de droit privé ( article L.421-1 du Code des Assurances ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE ayant son siège [ Adresse 4 ] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01480 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLYG
MINUTE N° 25/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M],
Affilié auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1336 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Laure WARDALSKI, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 10], [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 6])
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat du même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 08 avril 2025
à
Me Rémi CHAMPRU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 décembre 2024. Débats tenus à l’audience publique du 14 Janvier 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que le 16 mai 2019, il a été victime en tant que conducteur d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un conducteur d’un véhicule ayant pris la fuite dont l’identité reste à ce jour inconnue, qu’au regard des conditions contractuelles, son assureur a refusé de l’indemniser et que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a également refusé de l’indemniser au motif qu’aucun élément ne corroborait ses déclarations sur la matérialité de l’accident, Monsieur [D] [M] a fait citer par exploit des 14 et 15 février 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE et le FGAO devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé qui, par ordonnance du 6 mai 2022, a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis Monsieur [C] [J] pour y procéder et a rejeté sa demande de provision.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [B] [L] en remplacement de Monsieur [C] [J].
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2024 et a conclu que Monsieur [D] [M] présente une impotence fonctionnelle rachidienne cervicale et dorso-lombaire. Il a fixé la date de consolidation au 16 novembre 2019 et a déterminé la nature de ses différents préjudices.
Par courrier du 13 août 2024, le FGAO a maintenu son refus d’intervention.
Par actes des 09 et 11 septembre 2024, Monsieur [D] [M] a fait respectivement assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE et le FGAO devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles L421-1 et R421-13 de code des assurances, aux fins de :
— allouer à Monsieur [D] [M] en indemnisation de ses préjudices la somme de 11 224 euros et ainsi :
. déficit fonctionnel temporaire : …………..624 euros,
. déficit fonctionnel permanent : …………5 100 euros,
. souffrances endurées : …………………..4 000 euros,
. préjudice moral et esthétique : ………… 1 500 euros,
— condamner, en tant que de besoin, le FGAO à verser à Monsieur [D] [M] ladite somme de 11 224 euros en indemnisation des préjudices subis,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse de sécurité sociale requise,
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle a exposés.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [M] expose les circonstances de l’accident indiquant qu’il conduisait son véhicule lorsqu’il a été violemment percuté sur le côté gauche de son véhicule par un autre véhicule qui a pris la fuite.
Il conteste le moyen de défense opposé par le FGAO pour refuser de l’indemniser en soutenant que l’avis de classement à victime suite à son dépôt de plainte du 17 mai 2019, a été motivé par l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits et aucunement par une difficulté sur la matérialité des faits, lesquels sont corroborés par les photographies qu’il produit et par ses déclarations qui ont toujours été constantes.
Il se prévaut également du rapport d’expertise médical du docteur [K] [N], mandaté par l’assureur de son véhicule, pour affirmer que ses multiples contusions sont en rapport direct et certain avec l’accident du 16 mai 2019 et résultent d’un choc direct, violent, soudain et imprévu, provoqué par un agent extérieur à la victime.
Il fait valoir, en conséquence, que la matérialité des faits est établie et que les conditions d’intervention du FGAO prévues par les articles L421-1 et R421-13 de code des assurances, sont réunies, ouvrant droit à réparation.
Monsieur [D] [M] détaille les préjudices corporels subis dont il sollicite l’indemnisation et fait état d’un préjudice moral et esthétique. Pour justifier sa demande au titre des souffrances endurées, il précise souffrir encore aujourd’hui de douleurs de l’axe rachidien et de vertiges, et continuer épisodiquement à porter un collier cervical.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 27 novembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demande au tribunal, au visa des articles L421-1 et R421-13 de code des assurances, de débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le FGAO ne conteste pas l’existence d’un préjudice corporel subi par Monsieur [D] [M] résultant de l’accident de la circulation du 16 mai 2019, mais considère que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers non identifié dans la survenance de cet accident, condition essentielle pour ouvrir droit à réparation, n’est pas rapportée. Il souligne que les déclarations de Monsieur [D] [M] et les photos du véhicule accidenté sont insuffisantes pour établir l’intervention d’un tiers.
En définitive, le FGAO conclut au rejet des demandes présentées par Monsieur [D] [M] au motif que la matérialité des faits n’est pas établie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 11 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [M] par le FGAO
En vertu de l’article L421-1 du code des assurances, l’obligation d’indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d’un accident incombe au FGAO lorsqu’un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, qu’il demeure inconnu, qu’il n’est pas assuré ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
L’article R421-13 du code des assurances dispose que « Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la [12] française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-[Localité 9] ou de [Localité 11], ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces [7].
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. »
Il ressort de ces articles qu’il revient au réclamant d’établir la matérialité des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] soutient avoir été victime, le 16 mai 2019 à [Localité 13], d’un accident de la circulation impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
Dans son procès-verbal de dépôt de plainte du 17 mai 2019, Monsieur [D] [M] expose qu’il circulait sur la route au volant de son véhicule pour rentrer chez lui lorsque son véhicule a été percuté violemment sur le côté gauche par un autre véhicule qui a pris la fuite. Il précise qu’il n’a pu relever aucune information sur le véhicule ni sur son conducteur.
Il ressort de l’enquête préliminaire des services de police qu’aucun système de vidéo-surveillance communal n’est installé sur les lieux de l’accident, que les recherches effectuées sont demeurées vaines et n’ont pas permis de recueillir des témoignages ni découvrir des traces ou indices susceptibles d’orienter favorablement l’enquête. L’affaire a fait l’objet d’un avis de classement adressé à la victime au motif que l’enquête n’avait « pas permis d’identifier la (les) personnes ayant commis l’infraction ».
Monsieur [D] [M] produit deux photographies de son véhicule accidenté sur lesquelles il est observé un enfoncement avec perforation de la tôle et traces de rayures sur la portière côté conducteur.
Il produit également le certificat médical initial établi le 17 mai 2019 qui constate une ecchymose au bras gauche et des contractures musculaires en regard du rachis cervical, du rachis lombaire et au niveau du membre inférieur gauche et de l’épaule gauche, et fixe l’incapacité totale de travail à 5 jours.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [M] a eu un accident alors qu’il était au volant de son véhicule et que les contusions qu’il a subies sont imputables à cet accident.
Néanmoins, outre les photographies, les déclarations de Monsieur [D] [M], bien que constantes, ne sont corroborées par aucun autre élément permettant d’affirmer avec certitude qu’un choc avec un véhicule tiers soit intervenu.
Le fait que le docteur [N] mentionne dans son rapport d’expertise que les contusions sont la conséquence d’un choc direct, violent, soudain et imprévu, provoquée par un agent extérieur à la victime ne permet pas d’établir l’implication d’un autre véhicule.
Dès lors, la matérialité des faits et précisément l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [M], n’étant pas rapportée, les conditions d’intervention du FGAO ne sont pas réunies.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de sa demande de condamnation dirigée contre le FGAO.
Sur la demande accessoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [D] [M] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Dit que la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident dont a été victime Monsieur [D] [M] n’est pas rapportée,
Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande de condamnation du FGAO,
Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE,
Condamne Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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