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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN c/ S.A. GAN ASSURNACES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L., E.U.R.L. ALCA MACONNERIE |
Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRZR
Ord n°
[R] [T]
c/
E.U.R.L. ALCA MACONNERIE , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURNACES, S.A.R.L. [Localité 1] COORDINATION
Le :
Exécutoire à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL MGA
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 12 Septembre 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ALCA MACONNERIE
RCS NANTES 511 820 755 dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURNACES
rcs paris 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [Localité 1] COORDINATION
RCS Saint Nazaire 537 537 680 dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
—
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat d’OPC (Ordonnancement, Pilote et Coordination) conclu en 2015, M. [R] [T] a confié à la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 3].
La réalisation du lot gros-œuvre a été confiée à la E.U.R.L ALCA MACONNERIE, assurée auprès de la S.A AXA FANCE IARD.
La réception des travaux pour le lot maçonnerie a eu lieu le 20 janvier 2016.
En 2018, M. [R] [T] a déploré, à l’intérieur de la maison, la fissuration d’un poteau en béton ainsi que, postérieurement, des fissures sur l’extension et sur la terrasse.
M. [R] [T] a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L ALCA MACONNERIE, la S.A AXA FRANCE IARD, le 3 juillet 2018, laquelle a saisi le Cabinet d’expertise MySinistre aux fins de constat.
Par la suite, la Société GINGER CEBTP a été sollicitée pour une mission d’expertise.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [R] [T] a fait assigner l’E.U.R.L ALCA MACONNERIE et la S.A AXA FANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’E.U.R.L ALCA MACONNERIE et la S.A AXA FANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, ont fait assigner la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION en intervention forcée, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes à cette dernière.
A l’audience du 15 juillet 2025, en l’absence d’opposition des parties, ces deux instances ont été jointes, par mention au dossier.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION a fait assigner la S.A AXA FANCE IARD et la S.A GAN ASSURANCES, ses assureurs, en intervention forcée, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise opposables à la S.A AXA FANCE IARD et la S.A GAN ASSURANCES, toutes deux en qualité d’assureur de la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION.
A l’audience du 14 octobre 2025, en l’absence d’opposition des parties, il a été procédé à la jonction de ces trois instances, par mention au dossier.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 20 janvier 2026, au cours de laquelle M. [R] [T] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il estime disposer d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire pour les désordres affectant le poteau intérieur de la maison, le soubassement de l’extension et de la terrasse dès lors que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou établissent le défaut de résultat de l’entrepreneur.
La S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, précisant formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Aux termes de ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION, a émis les plus vives réserves et protestations.
Par ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION, a émis les plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise judiciaire.
Enfin, l’E.U.R.L ALCA MACONNERIE et la S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L ALCA MACONNERIE, ont formé toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, dans leurs écritures notifiées le 8 décembre 2025, en application de l’article 487-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [R] [T] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat OPC a été conclu entre M. [R] [T] et la S.A.R.L [Localité 1] COORDINATION en mars 2015 et que l’EURL ALCA MACONNERIE est intervenue dans la réalisation des travaux litigieux.
A la suite de l’expertise diligentée, l’assureur de cette dernière a informé M. [T] de ce que les garanties du contrat responsabilité décennale étaient mobilisables dans le cadre du sinistre déclaré.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [R] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de l’EURL ALCA MACONNERIE, dont la responsabilité décennale est susceptible d’être recherchée. Une expertise judiciaire apparaît d’autant plus utile qu’il semble subsister une divergence sur la nature et l’étendue des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés.
L’EURL ALCA MACONNERIE justifie également d’un motif légitime à voir attraire la SARL [Localité 1] COORDINATION aux opérations d’expertise, en sa qualité de maître d’œuvre, laquelle est fondée à appeler à la cause ses assureurs.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [T] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [R] [T], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Désignons pour y procéder :
M. [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Disons que M. [K] [I] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience », pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pou mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 24 avril 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [R] [T] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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